C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 19/ 03/ 2014
N 54
N 13/ 05232
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANT
Monsieur Hông X... Y... ... 31500 TOULOUSE
Non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un mémoire d'aide juridictionnelle, monsieur Hong X... Y..., interprète en langue vietnamienne, a sollicité une somme de 166, 10 ¿ pour ses honoraires, indemnités et frais de déplacement.
Le mémoire a fait l'objet de redressements nécessaires et le greffe a certifié le 23 septembre 2013 le montant du mémoire à la somme de 76, 60 ¿.
L'ordonnance a été notifiée à monsieur Hong X... Y... le 23 septembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2013, reçue le 7 octobre 2013, monsieur Hong X... Y... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- que le montant des honoraires soit fixé conformément au barème de la cour d'appel de Toulouse,- que monsieur Hong X... Y... a fait état de ses honoraires et frais comme suit :
* vacation horaire minimale1h x 60 ¿ = 60, 00 ¿ * déplacement indemnité km112 x 0, 70 ¿ = 78, 40 ¿ * péage 6, 60 ¿ * temps consacré1h30 x 30 ¿ = 45, 00 ¿ (50 % de la vacation)
Soit un total de190, 00 ¿
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que monsieur Hong X... Y... a saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse suite à un certificat de vérification du greffe en date du 23 septembre 2013.
Monsieur Hong X... Y... a été avisé que son recours serait examiné le 12 février 2014 et monsieur Hong X... Y... n'a pas comparu.
Compte tenu des pièces du dossier, il convient de constater que le mémoire rectifié mentionne :
- 1h d'audience et 1h 30 de trajet,- honoraire 1 h à 42 ¿ : 42 ¿ TTC,- péage : 6, 60 ¿,- transport avec voiture personnelle 4CV : 112km à 0, 25 ¿ soit 28 ¿
Au total : 76, 60 ¿ TTC
Après examen des pièces du dossier, il y a lieu de confirmer les montants figurant dans le mémoire rectifié et de rejeter le recours de monsieur Hong X... Y... et de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire.
Rejette le recours de monsieur Hong X... Y....
Confirme le montant du mémoire rectifié à la somme de SOIXANTE SEIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (76, 60 ¿).
Laisse les dépens à la charge du trésor public.