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19/03/2014 | FRANCE | N°13/05516

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance du premier président, 19 mars 2014, 13/05516


DU 19/ 03/ 2014
N 57
N 13/ 05516

Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANTE

Madame Viviane X... ...82400 SAINT PAUL D'ESPIS

Représentée par Me Patrice CHARLES, avocat au barreau de VAL DE MARNE
DÉFENDEUR
Maître Thierry Y... ... 82000 MONTAUBAN

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et apr

ès avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en ...

DU 19/ 03/ 2014
N 57
N 13/ 05516

Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANTE

Madame Viviane X... ...82400 SAINT PAUL D'ESPIS

Représentée par Me Patrice CHARLES, avocat au barreau de VAL DE MARNE
DÉFENDEUR
Maître Thierry Y... ... 82000 MONTAUBAN

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne le 13 septembre 2013 a taxé les frais et honoraires de maître Y... restant dûs à la somme de 717, 60 ¿ TTC et a ordonné à madame Viviane X... de verser à maître Y... la somme de 717, 60 ¿ TTC.
L'ordonnance précise notamment :
- que maître Y... a saisi le bâtonnier le 21 mai 2013,- que madame Viviane X... doit s'acquitter de la somme 717, 60 ¿ TTC représentant le montant de la facture no312 émise le 11 février 2005 par son avocat,- que maître Y... a exposé avoir assuré la défense de la cliente dans le cadre d'une procédure devant la Cour nationale de l'incapacité d'Amiens, procédure qui a donné lieu à un arrêt en date du 6 septembre 2006,- qu'aucun règlement n'a été effectué malgré les diverses relances et démarches amiables de maître Y...,- que monsieur le bâtonnier a adressé à madame Viviane X... une lettre recommandée avec accusé de réception,- que madame Viviane X... a répondu au courrier du bâtonnier, par lettre le 20 juin 2013, contestant d'une part la facture de maître Y... au motif qu'elle était déjà réglée et d'autre part que la facture du 11 février 2005 était prescrite,- que maître Y... a précisé par lettre en date du 3 juillet 2013 que non seulement madame Viviane X... ne rapporte pas le preuve du règlement de la facture mais que la facture n'est pas prescrite. En effet, jusqu'à la loi du 18 juin 2008, les honoraires de l'avocat bénéficiaient d'une prescription trentenaire,- que les honoraires réclamés à madame Viviane X... sont justifiés et dûs à maître Y....

L'ordonnance a été notifiée à Madame Viviane X... le 13 septembre 2013 et l'accusé de réception est signé le 20 septembre 2013.
Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2013 et reçue le 22 octobre 2013, madame Viviane X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :
- qu'elle conteste l'intégralité des dispositions de l'ordonnance rendue tant dans son principe que dans son quantum,- qu'elle soulève in limine litis l'irrecevabilité flagrante de la demande de taxe formulée le 21 mai 2013 sur une facture émise le 11 février 2005,- que la prescription de 5 ans est acquise,- que la prescription applicable, qui a été modifiée en 2008, se réfère non pas à la date du fait générateur mais à la date de l'action en justice.

A l'audience du 12 février 2014, madame Viviane X... rappelle que l'article 668 du Code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En application dudit article, madame Viviane X... affirme que son recours est recevable. Concernant ses demandes, elle se réfère au contenu de son recours écrit.

Par conclusions déposées le 12 février 2014 et à l'audience maître Y... demande :

- de rejeter toutes les demandes de madame Viviane X...,- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par madame Viviane X...,- de confirmer l'ordonnance dont appel,- de dire et juger l'action non prescrite,- de condamner madame Viviane X... au paiement d'une somme de 717, 60 ¿ au titre des honoraires et au paiement d'une somme de 2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.

Maître Y... précise notamment :
- que l'appel interjeté par madame Viviane X... de l'ordonnance du 13 septembre 2013 est hors délai, donc irrecevable,- que madame Viviane X... a réceptionné l'ordonnance du bâtonnier le 20 septembre et qu'elle disposait du délai d'un mois pour faire appel,- que le greffe de la cour d'appel de Toulouse a reçu la déclaration d'appel le 22 octobre 2013,- que le délai d'un mois est dépassé et que le recours de madame Viviane X... est irrecevable-que subsidiairement, la facture d'honoraires du 11 février 2005 n'est pas prescrite,- que jusqu'à la loi du 17 juin 2008, les honoraires de l'avocat bénéficiaient de la prescription trentenaire et qu'à compter de ce nouveau texte, la prescription est quinquennale,- que les diligences qu'il a effectuées se sont achevées le 6 septembre 2006, date de l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité,- que sous l'empire de l'ancienne loi, la prescription devait intervenir pour les diligences les plus anciennes le 6 septembre 2036,- qu'il restait bien au moment de la saisine du bâtonnier plus de cinq ans à courir,- qu'en conséquence, la prescription quinquennale s'applique à compter du 19 juin 2008, de sorte que maître Y... disposait d'un délai de cinq ans pour présenter sa demande à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi,- que sa demande en fixation d'honoraires reçue le 21 mai 2013 est recevable,- que madame Viviane X... ne rapporte pas la preuve du règlement de la somme de 717, 60 ¿.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu d'indiquer que les dispositions de l'article 668 du Code de procédure civile énoncent que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Après examen des pièces du dossier et compte tenu des précisions fournies par les parties, il apparaît :
- que madame Viviane X... a reçu la notification de l'ordonnance de taxe le 20 septembre 2013,- que madame Viviane X... a formé recours contre l'ordonnance par lettre recommandée en date du 19 octobre 2013, adressée le 19 octobre 2013 et reçue le 22 octobre 2013,

- qu'en application de l'article 668 du Code de procédure civile et au vu de la jurisprudence, doit être considérée la date d'envoi du recours formé par madame Viviane X..., à savoir le 20 septembre 2013,- que par conséquent, le recours formé par madame Viviane X... à l'encontre de l'ordonnance du 13 septembre 2013 est recevable.

Il convient d'ajouter que l'article 2224 du Code civil dispose, depuis la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
De plus, la jurisprudence a précisé que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin. Elle ajoute que dans le cas où le délai est raccourci, les prescriptions auxquelles il reste plus de cinq ans à courir se prescrivent à l'issue d'un nouveau délai de cinq ans débutant dès l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience, il apparaît :
- que le mandat de maître Y... a pris fin au 6 septembre 2006, date de l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité,- qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008,- que le délai de prescription de l'action en contestation des honoraires de maître Y... s'est éteinte le 19 juin 2013,- que maître Y... a saisi le bâtonnier le 21 mai 2013,- que la demande de maître Y... n'est pas prescrite et qu'elle est recevable,- que madame Viviane X... ne rapporte pas la preuve du paiement de la facture de maître Y... et que cette facture apparaît justifiée.

Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient :
- de fixer les frais et honoraires de maître Y... à la somme de 717, 60 ¿ TTC,- de déclarer recevable et non fondé le recours de madame Viviane X...- de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

Compte tenu du contexte de l'affaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire.
Déclare recevable et non fondé le recours de madame Viviane X...
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance du premier président
Numéro d'arrêt : 13/05516
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-03-19;13.05516 ?
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