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19/03/2014 | FRANCE | N°13/05641

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance du premier président, 19 mars 2014, 13/05641


DU 19/ 03/ 2014
N 58
N 13/ 05641
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Roger X... ...31100 TOULOUSE

Comparant

DÉFENDERESSE

Maître Marie-Claude Y... ... 31000 TOULOUSE

représentée par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre gref

fier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affair...

DU 19/ 03/ 2014
N 58
N 13/ 05641
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Roger X... ...31100 TOULOUSE

Comparant

DÉFENDERESSE

Maître Marie-Claude Y... ... 31000 TOULOUSE

représentée par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 26 septembre 2013 :
- a rejeté la demande de restitution d'honoraires payés par monsieur X... en 2007 et la déclare prescrite,- a dit subsidiairement que cette demande de monsieur X... apparaît mal fondée au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

L'ordonnance précise notamment :
- que monsieur X... a saisi le bâtonnier,- que monsieur X... a demandé le remboursement des 2/ 3 des honoraires encaissés par maître Y... soit la somme 1. 111, 26 ¿ TTC au motif : " non finalisation de dossier, par laxisme de ce dernier, acte de propriété invalide ",- que monsieur X... a demandé également la somme de 600 ¿ de dommages et intérêts,- que maître Y... a indiqué avoir été chargé par son client de faire une déclaration de surenchère afin que celui-ci puisse se voir déclarer adjudicataire d'un local commercial dont la vente a été poursuivie par le cabinet DECKER,- que maître Y... a accompli les diligences et que la procédure s'est déroulée début 2007 et que le jugement d'adjudication a été publié le 12 juin 2007,- que pour l'intégralité de la procédure, les honoraires demandés par maître Y... se sont élevés à la somme de 1. 196 ¿ TTC, qu'ils ont été payés par monsieur X... qui a payé également les frais de publication et d'émoluments,- que monsieur X... a constaté une erreur de numérotation du lot vendu au début de l'année 2010 (ou début septembre 2009) et que son avocat a entamé des démarches auprès du cabinet DECKER afin de corriger l'erreur-que Monsieur X... a demandé à son avocate de cesser ses diligences le 3 octobre 2010,- que maître Y... n'a plus été le conseil de monsieur X... à partir de cette date et précise qu'elle n'est pas responsable de l'erreur de numérotation du lot vendu puisqu'elle n'était pas rédacteur du cahier des charges et du procès-verbal descriptif,- que maître Y... a estimé la demande de monsieur X... mal fondée et prescrite,- que la contestation d'un particulier ou d'un commerçant contre les honoraires de son avocat se prescrit par 5 ans (article 2224 du Code civil),- que la demande de monsieur X... de remboursement d'honoraires apparaît prescrite,- que la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats est d'apprécier et d'évaluer le travail effectué au regard de la mission confiée mais qu'il est incompétent pour apprécier la responsabilité civile professionnelle de l'avocat qui relève de la compétence des juridictions de droit commun,- que les honoraires demandés par maître Y... apparaissent particulièrement modérés et conformes à la loi et à la jurisprudence,- que la demande monsieur X... doit être rejetée.

L'ordonnance a été notifiée à Monsieur X... le 4 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2013 et reçue le 30 octobre 2013, monsieur X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :
- qu'il a déposé une contestation pour non finalisation de dossier,- que maître Y... a été déchargée de ses responsabilités à son désavantage,- qu'il a adressé à monsieur le bâtonnier deux dossiers le 29 mars 2013 qui n'ont pas été pris en charge dans les délais impartis-qu'il a envoyé deux lettres recommandées avec accusé de réception les 5 juin et 2 juillet 2013,- qu'il a posé la question de savoir s'il s'agit d'un conflit d'intérêts,- qu'il n'y a pas de prescription car le délai de 5 ans court à partir de la découverte de l'erreur soit le 27 août 2009.

A l'audience du 12 février 2014, monsieur X... maintient les demandes figurant dans son recours et s'oppose à l'octroi de somme à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions reçues le 5 février 2014 et à l'audience du 12 février 2014, maître Y..., avocat honoraire, demande :
- de constater que la demande de monsieur X... est prescrite conformément à l'article 2224 du Code civil,- de constater que l'erreur de numérotation n'est pas de la responsabilité de l'avocat intervenant pour le surenchérisseur,- de dire que les honoraires réglés en 2007 étaient parfaitement justifiés et modérés,- de dire que l'attitude de monsieur X... atteint l'honneur et la considération de l'avocat, l'allusion au conflit d'intérêts étant parfaitement injurieux et d'allouer une somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts.

A l'audience du 12 février 2014, maître Y... maintient oralement les demandes figurant dans ses conclusions.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, il convient de constater :
- que pour l'intégralité de la procédure, les honoraires demandés par maître Y... se sont élevés à la somme de 1. 196 ¿ TTC et qu'ils ont été payés par monsieur X... sans observations,- que la contestation d'un particulier contre les honoraires de son avocat se prescrit par 5 ans,- que, compte tenu de la date du paiement des honoraires et de la date de la procédure, la demande de monsieur X... de remboursement d'honoraires est prescrite.

Il convient :
- de déclarer recevable et non fondé le recours de monsieur Roger X...,- de confirmer l'ordonnance déférée qui a rejeté la demande de restitution d'honoraires payés par monsieur X... en 2007 et a déclaré prescrite cette demande.

Compte tenu du contexte de l'affaire :
- il n'y a pas lieu d'allouer une somme à titre de dommages et intérêts et il convient de débouter maître Marie-Claude Y... de sa demande à titre de dommages et intérêts,- Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable et non fondé le recours de monsieur Roger X....
Confirme l'ordonnance déférée.
Déboute maître Marie-Claude Y... de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance du premier président
Numéro d'arrêt : 13/05641
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-03-19;13.05641 ?
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