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04/07/2014 | FRANCE | N°14/00051

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de rÉfÉrÉ, 04 juillet 2014, 14/00051


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
DU 04 Juillet 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 57/ 2014

N RG 14/ 00051 Décision déférée du 10 Avril 2014- Tribunal de Commerce de TOULOUSE-Raphaël GUTIERREZ, président

DEMANDEURS SAS U-NEED prise en la personne de ses représentants légaux 6 rue de Cabanis 31240 L UNION Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE élisant domicile au cabinet de Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Luc X... 31380 GRAGNAGUE Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAY

RAC de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE élisant domicile au cabi...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
DU 04 Juillet 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 57/ 2014

N RG 14/ 00051 Décision déférée du 10 Avril 2014- Tribunal de Commerce de TOULOUSE-Raphaël GUTIERREZ, président

DEMANDEURS SAS U-NEED prise en la personne de ses représentants légaux 6 rue de Cabanis 31240 L UNION Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE élisant domicile au cabinet de Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Luc X... 31380 GRAGNAGUE Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE élisant domicile au cabinet de Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS Monsieur Etienne B... 33360 CENAC

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Arnaud CHEVRIER du cabinet LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Catherine C... épouse B... 33360 CENAC Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Arnaud CHEVRIER du cabinet LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2014 devant P. DELMOTTE, assisté de G. GAMBA
Nous, P. DELMOTTE, conseiller délégué par ordonnance de monsieur le premier président en date du 31 décembre 2013, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2014- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d'une cession d'actions intervenue le 19 janvier 2010 entre la société Inovans Gestion SAS et M. et Mme B..., le tribunal de commerce de Toulouse, qui a reconnu M. X... et la société U-Need (la société), venant aux droits de la société Inovans Gestion, dont M. X... est le dirigeant, coupables d'un dol, a notamment, par jugement du 10 avril 2014, condamné in solidum la société et M. X... à payer aux époux B... la somme de 393 849 ¿ à titre de dommages et intérêts, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 17 avril 2014, la société et M. X... ont relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier du 30 avril 2014, la société et M. X... ont saisi le Premier président de cette cour à l'effet de voir ordonner l'arrêt total ou partiel de l'exécution provisoire du jugement précité aux motifs, d'un côté, que celle-ci conduirait inéluctablement à l'ouverture d'une procédure collective en ce qui concerne la société, ruinant ainsi l'image commerciale de l'entreprise, de l'autre, que M. X... a injecté pour partie le prix net de cession des actions, après imposition, dans la société et utilisé le solde pour faire face à ses charges courantes de sorte que l'unique moyen pour faire face à la condamnation prononcée serait de vendre sa résidence principale ; ils en déduisent que l'exécution provisoire engendrerait des conséquences manifestement excessives à leur égard. Par conclusions du 12 juin 2014, les époux B... ont conclu à titre principal, au rejet de la demande adverse et, à titre subsidiaire, ont sollicité la constitution d'une garantie au titre des condamnations prononcées ; ils ont en outre sollicité l'octroi d'une somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que les appelants ne font pas un exposé exhaustif et sincère de leur situation patrimoniale.

MOTIFS : Attendu qu'il ressort du courrier daté du 21 mai 2014 établi par le commissaire aux comptes de la société que l'exécution provisoire du jugement compromettrait la continuation de l'exploitation de la société, le dirigeant étant invité par le même courrier à envisager toutes dispositions utiles ce qui inclut nécessairement la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société risque de compromettre son image commerciale et de ruiner sa crédibilité auprès de ses partenaires financiers et de sa clientèle de sorte que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société alors, de surcroît que M. X... tire l'essentiel de ses revenus de la direction de la société ; qu'il y a lieu, en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il concerne la société. Attendu que, de son côté, M. X... justifie percevoir la somme mensuelle de 5700 ¿, rembourser un emprunt immobilier à concurrence de 1125, 09 ¿ par mois et subvenir aux frais de scolarité de son fils Paul à concurrence de 6550 ¿ par an ; qu'il est propriétaire de sa résidence principale dont on ignore la valeur ; que, par ailleurs, s'il justifie avoir consenti le 3 avril 2013 un prêt de trésorerie de 70 000 ¿ à la société, l'analyse comptable produite aux débats et les explications qu'il donne ne sont pas suffisamment éclairantes pour démontrer que le prix net de cession des actions, après imposition, aurait été injecté dans la société, le solde étant intégralement absorbé par ses charges courantes ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les facultés financières de M. X... ne lui permettraient pas de faire face à la condamnation prononcée ; qu'en revanche, au regard du montant particulièrement élevé de l'indemnité accordée aux époux B..., cette indemnité ayant été évaluée par les premiers juges sans recourir à la moindre mesure d'instruction, en dépit de la technicité qui s'attache au contentieux lié à la cession de parts sociales, rien ne permet de déterminer quelles seraient les facultés de remboursement des époux B... en cas d'infirmation du jugement ; que, dans ces conditions, l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'arrêter pour partie l'exécution provisoire en la cantonnant à la somme de 180 000 ¿, M. X... devant consigner cette somme, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, entre les mains de la CARPA du barreau de Toulouse, constituée comme séquestre, pendant la durée de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS Arrête l'exécution provisoire du jugement du 10 avril 2014 en ce qui concerne la société U-Need. Cantonne l'arrêt de l'exécution provisoire, en ce qui concerne M. X..., à la somme de 180 000 ¿. Dit que M. X... devra, à titre de garantie, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, consigner cette somme entre les mains de la CARPA du barreau de Toulouse, constituée comme séquestre, pendant la durée de l'instance d'appel.

Condamne la société U-Nedd et M. X... aux dépens. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de rÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 14/00051
Date de la décision : 04/07/2014
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-07-04;14.00051 ?
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