La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2014 | FRANCE | N°14/00071

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance de rÉfÉrÉ, 30 juillet 2014, 14/00071


C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Juillet 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 70/ 2014

N RG 14/ 00071 Décision déférée du 31 Mars 2014- Tribunal d'Instance de TOULOUSE-11-14-22

DEMANDEUR

Monsieur José X...... 31500 TOULOUSE Représenté par Me Jean-Jacques GLADIN de la SCP INTER BARREAUX BOYER GLADIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR Monsieur François Y... ... 31000 TOULOUSE Représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

Greffiers : C. POINSOT lors des débats : G. GAMBA lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juillet 2014 devant F. ALMENDROS, assisté de C. POINSOT

Nous, F. ALMENDROS, ...

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Juillet 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 70/ 2014

N RG 14/ 00071 Décision déférée du 31 Mars 2014- Tribunal d'Instance de TOULOUSE-11-14-22

DEMANDEUR

Monsieur José X...... 31500 TOULOUSE Représenté par Me Jean-Jacques GLADIN de la SCP INTER BARREAUX BOYER GLADIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR Monsieur François Y... ... 31000 TOULOUSE Représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

Greffiers : C. POINSOT lors des débats : G. GAMBA lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juillet 2014 devant F. ALMENDROS, assisté de C. POINSOT

Nous, F. ALMENDROS, conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 juillet 2014, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2014

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

Faits, procédure et prétentions des parties : Par jugement en date du 31 mars 2014, le tribunal d'instance de TOULOUSE a prononcé, avec exécution provisoire, la résiliation du bail datant du 1er août 1925 convenu entre les consorts X..., locataires, et François Y..., bailleur, et condamné José X..., fils des locataires décédés, à payer au bailleur la somme de 2479, 17 ¿ à titre d'indemnité d'occupation et une indemnité d'occupation mensuelle de 241, 68 ¿ à compter du 1er décembre 2013 jusqu'à la libération du logement, outre une somme de 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à José X.... Par assignation en date du 17 juillet 2014 José X... a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire ; il expose que le jugement fait suite à une assignation qui n'a pas été délivrée dans son intégralité, et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; par ailleurs il soutient que son éviction aurait des conséquences manifestement excessives en l'état de sa situation sociale plus que précaire. En réponse le bailleur conclut au débouté, dans la mesure ou d'une part l'exécution provisoire a été ordonnée par le tribunal d'instance, en application du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, de sorte que les développements concernant la violation du principe du contradictoire sont hors sujet, et ou d'autre part la totale carence du locataire à verser le moindre loyer, en dépit des affirmations de ses écritures, voire même de contracter une police d'assurance pour ledit logement, ne lui permet pas d'invoquer de conséquences manifestement excessives dues à son éviction.

SUR QUOI :
Vu l'article 455 du code de procédure civile et les dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus amples développements, il n'entre pas dans les pouvoirs du Premier Président, saisi en application de l'article 524 du code de procédure civile d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, d'apprécier de la régularité ou du bien fondé de la décision entreprise, mais il peut arrêter son exécution provisoire si cette dernière risque d'entraîner pour la partie condamnée, des conséquences manifestement excessives et que le principe du contradictoire a été manifestement violé.

En l'espèce, il appartient à monsieur X... de rapporter le preuve que le principe du contradictoire a été violé, et en l'état des pièces de la procédure il est établi qu'il lui appartenait en tout état de cause de se manifester lorsqu'il a reçu l'assignation dont il prétend qu'elle n'était pas complète.

Par ailleurs l'occupant se maintient dans les lieux depuis plus d'une année sans droit ni titre et ce, en dépit de ses écritures, sans qu'il ait versé le moindre loyer au bailleur, puisqu'il se dit impécunieux ; il ne peut donc à ce jour, en plein mois de juillet et, plus d'un an après le prononcé de la décision, alors qu'il lui appartenait de prendre ses dispositions pour libérer le logement suite au jugement assorti de l'exécution provisoire, invoquer le caractère manifestement excessif qu'aurait pour lui l'exécution provisoire du jugement restituant son bien à monsieur Y.... Par voie de conséquence, aucun critère ne permet d'arrêter l'exécution provisoire du jugement, de sorte que le requérant sera débouté. En raison de l'absence de péril, il n'y a pas lieu de fixer prioritairement l'appel de cette affaire.

Enfin il convient de condamner José X..., succombant, aux dépens.
PAR CES MOTIFS : disons n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire, disons n'y avoir lieu à fixation prioritaire de l'affaire,

condamnons José X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance de rÉfÉrÉ
Numéro d'arrêt : 14/00071
Date de la décision : 30/07/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-07-30;14.00071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award