C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Août 2014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 72/ 2014
N RG 14/ 00074 Décision déférée du 17 Avril 2014- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 2014F01184 DEMANDERESSE
SARL VOVO prise en la personne de ses représentants légaux 71 rue Achille VIADIEU 31400 TOULOUSE Représentée par Me Thomas NECKEBROECK de cabinet d'avocats DECKER et Associés, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR Maître Christian X... es qualité de mandataire judiciaire ... 31500 TOULOUSE
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 30 Juillet 2014 devant C. PESSO, assistée de G. GAMBA
Nous, C. PESSO, conseillère déléguée par ordonnance de monsieur le premier président en date du 7 juillet 2014, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2014- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société VOVO qui exploite un restaurant. Il a autorisé la poursuite de la période d'observation le 19 décembre 2013 et l'a renouvelée le 20 mars 2014. Par requête du 12 juin 2014, maître X... désigné comme mandataire judiciaire, a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, que le tribunal a décidée par jugement du 17 juillet 2004, nommant maître X..., en qualité de liquidateur. La société VOVO a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2014.
Par acte du même jour, la société VOVO a fait assigner maître X... devant le premier président de la cour de d'appel de Toulouse afin de faire :- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,- rappeler que la période d'observation de la procédure collective est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel,- passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Elle fait valoir que son redressement n'apparaît pas comme impossible, qu'elle a signé un protocole d'accord avec le bailleur, son principal créancier, qui est en cours d'homologation par le juge-commissaire, que les loyers de juin et juillet 2014 ont été réglés, que la dernière situation comptable est bénéficiaire, qu'elle a une trésorerie positive au 21 juillet 2014, que son chiffre d'affaires de janvier à mai 2014 a augmenté de 41, 16 % par rapport à l'année précédente, que l'hypothèse d'une augmentation de 30 % du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent (en raison de la fin de travaux voisins) est crédible et même prudente. Maître X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VOVO, conclut au débouté de celle-ci de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation au paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que la société n'a pas les capacités financières pour pouvoir présenter un plan et le soutenir pendant son application, qu'elle a été dans l'incapacité de régler son loyer courant postérieur au jugement d'ouverture si bien que le bailleur a engagé une procédure de résiliation judiciaire du bail, que les gérants ne se versent aucune rémunération, qu'ainsi l'état de cessation des paiements s'est pérennisé sur la période d'observation, enfin que la société n'a pas été en mesure de présenter un projet de plan malgré le renouvellement de la période d'observation, que les prévisions d'augmentation du chiffre d'affaires n'ont aucune explication raisonnable. La procédure a été communiquée au ministère public qui indique être favorable au rejet de l'exécution provisoire.
SUR CE Aux termes de l'article R661-1 du Code de commerce, le premier président peut, par dérogation à l'article 524 du Code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire attachée de droit au jugement prononçant la liquidation judiciaire lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
La société VOVO fait valoir qu'elle prévoit une augmentation sensible de son chiffre d'affaires en raison de l'achèvement de travaux proches de son commerce ayant perturbé le fonctionnement de celui-ci et qu'elle pourra apurer sa dette de loyers de la période d'observation grâce à un accord conclu avec le bailleur. Toutefois alors qu'elle indique que l'entreprise a constaté une amélioration de ses résultats dès que les travaux ont été terminés et verse à cet égard les montants comparés des chiffres d'affaires des mois de janvier à mai 2013 et 2014 montrant effectivement une augmentation dès janvier 2014, force est de constater que la société a généré durant les premiers mois de l'année 2014 et pendant toute la période d'observation de nouvelles dettes puisqu'elle n'a pas payé les loyers. Le bailleur a diligenté en avril 2014 une procédure de résiliation du bail en raison du non paiement des loyers du quatrième trimestre 2013 et du premier trimestre 2014 à hauteur de 7163, 75 euros. Certes, il a ensuite signé un protocole d'accord, qui a été présenté pour homologation au juge commissaire, lequel n'a pas encore statué, mais ce protocole, fait apparaître une dette accumulée pendant la période d'observation de 13 721, 99 euros TTC du 1er septembre 2013 au 31 mai 2014.
Par ailleurs, la société VOVO n'a présenté aucun projet de plan pour apurer le passif qui s'élève à 30 838, 60 euros. Il résulte de ces éléments que la société VOVO ne présente pas des moyens sérieux relatifs à un éventuel redressement, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS, Déboutons la société VOVO de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2014 décidant la liquidation judiciaire. Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Disons que les dépens d'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.