ARRÊT No78
No RG : 14/ 06862
Décision déférée du 12 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-13/ 02585
André X...
C/
L'ETAT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE ***
DEMANDEUR
Monsieur André X..., ... 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE à domicile élu de la SCP FERRAN, 18 rue Tripière à 31000 TOULOUSE
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
L'ETAT représenté par monsieur le directeur général de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 139 Rue de Bercy 75572 PARIS
Représenté par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : G. DE FRANCLIEU, premier président, Assesseurs : J. M. BAÏSSUS, conseiller, G. GRAFFEO, vice-présidente placée, qui en ont délibéré.
Greffier : G. GAMBA
ARRÊT :
- réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par G. DE FRANCLIEU, président, et par G. GAMBA, greffier de chambre.
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par requête du 17 décembre 2014 reçue le 18 décembre 2014, monsieur André X...a saisi le premier président de la cour d'appel de TOULOUSE aux fins :- d'annuler les arrêts rendus les 18 juillet 2014 et 27 août 2014 par la cour d'appel de Toulouse,- de surseoir à la procédure d'appel de l'ordonnance du 27 mai 2014 dans l'attente de la nomination d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale.
Monsieur André X...précise notamment :- que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande,- que la cour ne pouvait rendre un arrêt en date du 18 juillet 2014 qui devra être annulé, de même que l'arrêt du 27 août 2014 statuant sur une rectification d'erreur matérielle,- qu'il est dans l'attente de l'aide juridictionnelle à raison d'un appel formé à l'encontre de la décision de refus du 27 mai 2014,- que le bâtonnier s'est refusé de nommer un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale pour régulariser l'appel par la voie électronique alors que les articles 76 à 79 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique lui faisaient obligation,- que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen a été violé et notamment son droit d'accès à la justice,- que la cour a volontairement commis ce manquement, les pièces ayant été produites avant l'audience du 18 juillet 2014 et notamment reprise dans le courrier du 3 décembre 2014,- que comme le précise monsieur le premier président, l'appel doit se faire par avocat et il lui appartient de faire respecter l'accès à la cour par tout moyen de droit,- qu'il convient à surseoir à la procédure d'appel de l'ordonnance du 27 mai 2014 dans l'attente de la nomination d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale.
Par courriel du 8 janvier 2015 reçu le 8 janvier 2015, monsieur André X..., convoqué pour l'audience du 9 janvier 2015, maintient les termes de sa requête du 17 décembre 2014 et estime qu'il ne peut pas se rendre à l'audience sans qu'un avocat ait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il faut surseoir à statuer.
A l'audience du 9 janvier 2015, l'ETAT, représenté par le directeur général des finances publiques, demande que l'affaire soit retenue. Il estime que la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer présentée par monsieur X...est irrecevable et il sollicite une somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2015.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Après examen des pièces du dossier la Cour rappelle que, dans son arrêt du 8 juillet 23014 rectifié le 27 août 2014, :- elle avait déclaré nulle la déclaration d'appel déposée par monsieur André X...au greffe de la cour d'appel,
- elle avait constaté que la déclaration d'appel ne respectait pas les dispositions des articles 899 et 901 du Code de procédure civile qui imposent aux parties de constituer avocat et de faire mention dans l'acte d'appel du nom de l'avocat dûment constitué à l'effet de poursuivre la procédure d'appel et que l'appelant n'avait pas formalisé par voie électronique sa déclaration d'appel.
Or, par requête du 17 décembre 2014, reçue le 18 décembre 2014, monsieur André X...a saisi le premier président de la cour d'appel de TOULOUSE aux fins :- d'annuler les arrêts rendus les 18 juillet 2014 et 27 août 2014 par la cour d'appel de Toulouse-de surseoir à la procédure d'appel de l'ordonnance du 27 mai 2014 dans l'attente de la nomination d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale.
La Cour constate qu'il n'est pas possible de statuer à nouveau sur des demandes ayant fait l'objet de l'arrêt du 8 juillet 2014 rectifié le 27 août 2014. Il convient de débouter monsieur André X...de l'ensemble de ses demandes en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer.
Il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de l'ETAT, représenté par le directeur général des finances publiques, et il convient de condamner monsieur André X...à payer à l'ETAT, représenté par le directeur général des finances publiques, la somme de six cent euros (600 ¿) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déboute monsieur André X...de l'ensemble de ses demandes.
Condamne monsieur André X...à payer à l'ETAT, représenté par le directeur général de la direction générale des finances publiques la somme de SIX CENT EUROS (600 ¿) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur André X...aux dépens.
Le greffierLe premier président