C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/ 02/ 2015
N 19
N 14/ 05389
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANT
Monsieur Jean-Pierre X...... 82240 SEPTFONDS
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Maître Frédérique Y...... 82000 MONTAUBAN
Représenté par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO, greffier
Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des débats et G. GAMBA lors du prononcé et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23/ 02/ 2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance prononcée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne le 3 septembre 2014, les frais et honoraires de maître Frédérique Y... ont été taxés à la somme de 598 € TTC ; le bâtonnier a par ailleurs ordonné à monsieur Jean-Pierre X... de verser à maître Frédérique Y... cette somme.
L'ordonnance précise notamment que maître Y... a assuré la défense des intérêts de monsieur Jean-Pierre X... dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de commerce de Montauban et qu'elle a été déchargée de la défense des intérêts de ce dernier par un confrère avant que le jugement n'intervienne.
Cette ordonnance a été notifiée à monsieur Jean-Pierre X... par courrier du 3 septembre 2014.
Par lettre en date du 10 septembre 2014, reçue le 15 septembre 2014, monsieur Jean Pierre X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- que la somme demandée correspondait à une procédure qui n'avait jamais eu lieu, l'affaire ayant été résolue à l'amiable par maître SIMON,- qu'il avait rencontré maître Y... dans son bureau pour des conseils sur sa situation mais qu'il ne l'avait pas mandatée,- qu'il avait par contre mandaté le 20 septembre 2010 maître SIMON pour une affaire Z... et que maître Y... avait été informée de cette situation à la même date,- qu'il trouve inadmissible et injuste que maître Y... réclame cette somme puisqu'elle s'est fait justice elle-même en bloquant sur son compte Carpa des sommes qui lui étaient dues suite à un jugement du tribunal d'instance de Montauban du 17 novembre 2010,- qu'il a envoyé de nombreux recommandés à l'ordre des avocats de Montauban et formulé une plainte auprès du tribunal de proximité du Tarn-et-Garonne afin de récupérer un chèque d'un montant de 1. 391, 54 €,- que maître Y... bloque encore des sommes à ce jour soit 129. 55 € en principal outre les intérêts et l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X... n'était ni présent ni représenté à l'audience.
Maître Y... dûment représentée a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 octobre 2014, à son adresse déclarée, monsieur Jean-Pierre X... ne s'est pas présenté à l'audience du 14 janvier 2015.
La procédure étant orale, son appel doit être considéré comme non soutenu et son recours irrecevable.
III-SUR L'ARTICLE 700 ET LES DÉPENS
L'équité ne commande pas de condamner monsieur X... au paiement d'une somme en application dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, maître Y... sera déboutée de sa demande à ce titre.
Monsieur X... qui succombe dans ses demandes sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu la non comparution de monsieur Jean-Pierre X... à l'audience du 14 janvier 2015,
DÉCLARONS son recours irrecevable,
CONFIRMONS en tant que de besoin l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne en date du 3 septembre 2014,
DÉBOUTONS maître Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur Jean-Pierre X... au paiement des dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Magistrat et le Greffier.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT
G. GAMBAG. GRAFFEO vice-présidente placée déléguée.