C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/ 02/ 2015
N 20
N 14/ 05402
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANTE
SASU PRO ESTHETIC représentée par M. Gérard X...... 31460 CARAMAN
Comparante
DÉFENDEUR
Maître Régis Y...... 31000 TOULOUSE
Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO
Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des débats et G. GAMBA greffier lors du prononcé et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23/ 02/ 2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 22 août 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a taxé les frais et honoraires dû par la SAS PRO ESTHETIC à maître Régis Y... à la somme de 720 € TTC.
L'ordonnance a été notifiée à la SAS PRO ESTHETIC par courrier du 22 août 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception la SASU PRO ESTHETIC représentée par monsieur Gérard X...a formé recours à l'encontre de cette ordonnance en précisant notamment :- qu'il s'est adressé à maître Y... afin d'engager une procédure visant à obtenir une exonération de la taxe CFE (cotisation foncière des entreprises) auprès des services fiscaux,- que la facture de 600 € HT adressée par son conseil ne correspond pas à la prestation demandée puisque celui-ci se serait " contenté " de faire une réclamation sur le montant de la CFE 2013, réclamation qu'il avait déjà faite auprès des services fiscaux pour obtenir un dégrèvement.
Monsieur X..., présent à l'audience, muni d'un pouvoir de son épouse, madame Noha X..., gérante de la SASU PRO ESTHETIC, a maintenu cette argumentation en précisant qu'après le rejet de sa demande d'exonération de la taxe CFE, il avait saisi maître Y... pour engager une procédure d'exonération.
Il précise que les honoraires convenus étaient de 600 euros HT pour effectuer la procédure d'exonération et non une simple réclamation.
Monsieur X...déplore en effet que son conseil n'ait fait qu'une réclamation auprès des services fiscaux, rejetée d'ailleurs comme la sienne.
Maître Y... a indiqué à l'audience que monsieur X...lui avait demandé d'intervenir auprès des services fiscaux pour obtenir une exonération de la taxe CFE réclamée à la SASU PRO ESTHETIC et que les honoraires convenus étaient de 600 euros HT.
Il précise que cette réclamation a été effectuée auprès des services fiscaux le 29 janvier 2014 suite à l'accord de sa cliente sur le projet de réclamation qu'il lui avait adressé au préalable, soit le 24 janvier 2014, et qu'il était nécessaire de diligenter une réclamation pour la CFE 2013 mise en recouvrement.
Il indique en effet qu'une réclamation ne peut être effectuée que sur ce qui est mis en recouvrement et c'était le cas pour la CFE 2013.
Au niveau de ses diligences, il indique avoir reçu le client et avoir consacré quatre heures au dossier comprenant le rendez vous, l'analyse des éléments, des recherches et la rédaction de la réclamation, ce qui correspond à un taux horaire de 150 euros HT, tarif tout à fait raisonnable pour un avocat spécialisé en droit fiscal depuis 1994.
Il indique que c'est dans ces conditions qu'il a été déchargé du dossier et que sa cliente a refusé de régler les honoraires convenus, raison pour laquelle il avait saisi le bâtonnier pour taxation.
Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de la SASU PRO ESTHETIC à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance entreprise est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle a indiqué au niveau de la forme sociale de la société PRO ESTHETIC " SAS " au lieu de " SASU " qui est sa véritable forme sociale.
L'ordonnance sera en conséquence rectifiée en ce sens, le terme SAS sera remplacée par celui de SASU.
Il convient de rappeler par ailleurs qu'à défaut de convention écrite entre les parties, ce qui est le cas en l'espèce, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience, il apparaît des échanges entre les parties, par courriel ou courriers postaux, qu'un accord existait entre elles sur le montant des honoraires de maître Y... fixés à 600 euros HT.
Pour tenter de s'exonérer du paiement de cette somme, monsieur X...soutient que cette somme avait été convenue pour une procédure d'exonération de la CFE et non une réclamation.
Or, tous les éléments adressés par maître Y... depuis la prise en charge du dossier, en ce compris le libellé de la facture d'honoraires adressée pour accord à la cliente, concernent une réclamation auprès des services fiscaux au sujet de laquelle la gérante de la société avait par ailleurs donné son accord pour l'envoi aux services fiscaux.
Aussi, l'argumentation de monsieur X...ne saurait prospérer.
Le montant des honoraires apparaît en outre justifié compte tenu des diligences effectuées, de la spécialisation et de la notoriété en matière fiscale de maître Y....
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de maître Y... sur le fondement de l''article 700 du Code de procédure civile.
La SASU PRO ESTHETIC, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
DISONS que l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse en date du 22 août 2014 est affectée d'une erreur matérielle concernant la forme sociale de la société PRO ESTHETIC.
La RECTIFIONS et DISONS que le terme de SAS utilisé dans la décision entreprise sera remplacé par celui de SASU au niveau de la forme sociale de la société PRO ESTHETIC.
CONFIRMONS au bénéfice de cette rectification d'erreur matérielle en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse en date du 22 août 2014.
DÉBOUTONS maitre Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SASU PRO ESTHETIC aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Magistrat et le Greffier.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT
G. GAMBAG. GRAFFEO vice-présidente placée déléguée