C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/ 02/ 2015
N 22
N 14/05535 Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANT
Monsieur Louis X... agissant en qualité de gérant de l'entreprise X...... 31100 TOULOUSE
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Maître Jacques Y... ... 31000 TOULOUSE
Représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO
Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des débats et G. GAMBA lors du prononcé et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23/ 02/ 2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 4 septembre 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a taxé les frais et honoraires dus par l'entreprise X... à maître Jacques Y... à la somme de 5. 232 € TTC.
L'ordonnance a été notifiée à l'entreprise X... le 4 septembre 2014.
Par lettre date du 23 septembre 2014, reçue le 29 septembre 2014, monsieur Louis X..., gérant de l'entreprise X... a formé un recours.
Au soutien de son recours, il conteste devoir à son conseil la somme des deux factures réclamées.
Il estime, en ce qui concerne la facture d'un montant de 3. 270 € que l'assistance de maître Y... ne devait pas donner lieu à honoraire s'agissant d'une assistance gracieuse, eu égard aux autres affaires gérées par ce dernier.
S'agissant de la facture d'un montant de 1. 962 €, il soutient que l'argumentation de maître Y... selon laquelle il ne lui aurait pas été fourni les analyses et attestations du nouvel expert comptable et du commissaire aux comptes ne peut être retenue dans la mesure où maître Y... avait assisté l'entreprise dans le cadre des opérations de vérifications de la comptabilité
Monsieur Louis X... soutient enfin que maître Y... aurait omis certains arguments pour la défense de l'entreprise en omettant notamment de faire état des fautes de l'ancien expert comptable
Maître Y... a indiqué assurer la défense de l'entreprise X... depuis plusieurs années y compris au titre du conseil.
Il a en outre précisé qu'une convention d'honoraires avait été signée entre les parties pour la mise en cause de l'expert-comptable ABSIS EXPERTISES devant le tribunal de commerce de Toulouse et qu'il reste dû au titre de cette procédure la somme de 1. 962 € TTC, facture du 31 janvier 2014.
Maître Y... a estimé avoir consacré 9 heures à ce dossier et que la condamnation de l'expert-comptable aurait dû conduire au paiement de la somme de 540. 000 € environ mais que le tribunal de commerce a débouté les deux parties de leurs prétentions respectives.
Maître Y... a en outre estimé que l'entreprise X... n'avait pas fourni les analyses et attestations du nouvel expert-comptable et du commissaire aux comptes qui auraient représenté un argument décisif pour la défense de cette dernière.
Maître Y... a donc sollicité le paiement de sa facture d'honoraires du 14 janvier 2014 à hauteur de 3. 270 € TTC
Il estime que les honoraires correspondant à la facture du 31 janvier 2014 sont cohérents par rapport aux diligences justifiées et à la jurisprudence constante de la cour d'appel de Toulouse ; de même, les honoraires correspondant à la facture du 14 janvier 2014 seraient conformes à la jurisprudence habituelle de la cour d'appel de Toulouse.
Le gérant de l'entreprise X... n'était ni présent ni représenté à l'audience du 14 janvier 2015.
Maître Y..., dûment représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 octobre 2014, à son adresse déclarée, monsieur Louis X..., gérant de l'entreprise X..., ne s'est pas présenté à l'audience du 14 janvier 2015 et n'était pas représenté.
La procédure étant orale, son appel doit être considéré comme non soutenu et son recours irrecevable.
III-SUR LES DÉPENS
Monsieur Louis X... es qualités de gérant de l'entreprise X... qui succombe dans ses demandes sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu la non comparution de monsieur Louis X... es qualités de gérant de l'entreprise X... à l'audience du 14 janvier 2015,
DÉCLARONS son recours irrecevable,
CONFIRMONS en tant que de besoin l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Toulouse en date du 4 septembre 2014,
CONDAMNONS Monsieur Louis X... es qualités de gérant de l'entreprise X... au paiement des dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Magistrat et le Greffier
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT
G. GAMBAG. GRAFFEO Vice-présidente placée déléguée.