C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/ 02/ 2015
N 23
N 14/ 05662
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANTE
Madame Danielle X... ...82301 CAUSSADE CEDEX
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR
Maître Nathalie Y... ...82000 MONTAUBAN
comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO
Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des débats et G. GAMBA, greffier lors du prononcé et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23/ 02/ 2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de taxe du 2 septembre 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne a taxé les frais et honoraires dus par madame Danielle X... à maître Y... à la somme de 358, 40 € TTC.
Cette ordonnance a été notifiée à madame Danielle X... le 2 septembre 2014.
Par lettre en date du 2 octobre 2014, reçue le 6 octobre 2014, madame Danielle X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance.
Elle expose que la somme reprise dans l'ordonnance est incohérente, que son conseil n'a fourni aucun document concernant cette somme, que son conseil a répondu avec beaucoup de retard et qu'entre temps la situation de la succession s'est beaucoup compliquée.
Elle estime qu'elle s'est " débrouillée " seule avec les avocats de Marseille et qu'il a fallu qu'elle se batte aussi avec la banque et le notaire pour faire valoir ses droits.
Elle rappelle que sa mère est décédée en 2006 et que la succession s'est terminée en avril 2010 et que cette situation a créée des désagréments tant au niveau de sa santé qu'avec les membres de sa famille.
A l'audience du 14 janvier 2015, madame X... n'était ni présente ni représentée ; elle a écrit à la présente juridiction le 16 janvier qu'elle avait " zappé " l'audience du 14 janvier compte tenu d'un traitement lourd actuellement suivi par elle, en présentant ses excuses mais sans solliciter la réouverture des débats.
Maître Y... présente à l'audience a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception à son adresse déclarée, madame X... ne s'est pas présentée à l'audience du 14 janvier 2015 et n'y était pas représentée.
La procédure étant orale, son appel doit être considéré comme non soutenu et son recours irrecevable.
III-SUR LES DÉPENS
Madame X... qui succombe dans ses demandes sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu la non comparution de madame Danielle X... à l'audience du 14 janvier 2015,
DÉCLARONS son recours irrecevable.
CONFIRMONS en tant que de besoin l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne en date du 2 septembre 2014.
CONDAMNONS madame Danielle X... au paiement des dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Magistrat et le Greffier
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT
G. GAMBAG. GRAFFEO vice-présidente placée déléguée