C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/ 02/ 2015
N 24
N 14/05797
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANT
Maître Lucien Z... ... 82000 MONTAUBAN
Représenté par Me PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Madame Marie-Pierre X... ...82700 MONTECH
Comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO
Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des débats et G. GAMBA greffier lors du prononcé et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23/ 02/ 2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 25 septembre 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne a taxé les frais et honoraires de maître Z... à la somme de 317, 60 € TTC et a ordonné à madame Marie-Pierre X... de verser à maître Z... cette somme.
L'ordonnance a été notifiée à maître Z... par courrier du 25 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2014, reçue le 13 octobre 2014, maître Z... a formé recours à l'encontre de cette ordonnance de taxe en précisant notamment :- qu'il conteste le montant des honoraires taxé par le bâtonnier de Tarn-et-Garonne,- qu'il demande que ses honoraires soient taxés à la somme de 1. 035, 20 € TTC.
A l'audience, maître Z... précise qu'il est intervenu devant le juge de l'exécution, en défense, dans le cadre d'une saisie immobilière et que la procédure s'est terminée par un désistement de la Banque Populaire, créancier poursuivant.
Il indique qu'il n'a ni assigné, ni conclu mais qu'il a assuré plusieurs renvois à l'audience et adressé un nombre important de courriers (47) compte tenu d'une négociation en cours qui a d'ailleurs abouti au désistement de la banque et à la radiation de l'affaire.
Il estime avoir consacré 8 à 10 heures de travail à ce dossier.
Il précise encore que sa facture d'un montant de 1435, 20 euros TTC en date du 27 septembre 2013 n'a pas été contestée par sa cliente qui a réglé une provision de 400 euros ; il a donc sollicité la taxation de ses honoraires à hauteur de 1035, 20 euros TTC.
Il demande d'infirmer la décision entreprise et de taxer ses honoraires à la somme de 1435, 20 euros et de condamner madame X... au paiement de la somme de 1035, 20 euros TTC, somme représentant le solde de ses honoraires, déduction faite de la provision versée.
Il demande également sa condamnation aux dépens.
Madame X..., présente à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance estimant les honoraires sollicités excessifs dans leur montant par rapport aux diligences accomplies et à ses moyens financiers.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, ce qui est le cas en l'espèce, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience, il apparaît certes qu'un nombre important d'échanges écrits sont intervenus dans le cadre de la négociation menée par maître Z... avec la Banque Populaire.
Cependant leur teneur revêt une importance relative pour certains (accusé réception d'un chèque, relance de paiement ou de demande de pièce justificative...) contrairement à d'autres, beaucoup moins nombreux, comme les échanges sur le décompte avec la partie adverse.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucune assignation, ni conclusions n'ont été rédigées par maître Z... qui, sur le plan judiciaire, a uniquement assuré des renvois à l'audience.
Aussi, sans nier le rôle du conseil dans l'aboutissement de la procédure par un désistement, il apparaît que les honoraires taxés par le bâtonnier ont été justement évalués notamment eu égard à la situation de fortune de madame X... qui, aux prises avec une menace de saisie immobilière, a dû emprunter pour solder la somme restant due à la banque.
Ainsi la décision entreprise sera confirmée.
Maître Z... qui succombe dans ses demandes sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DISONS le recours de maître Z... recevable mais non fondé,
En conséquence,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Tarn-et-Garonne en date du 25 septembre 2014.
CONDAMNONS maître Z... aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Magistrat et le Greffier.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT
G. GAMBAG. GRAFFEO vice-présidente placée déléguée.