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23/02/2015 | FRANCE | N°14/05903

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 61, 23 février 2015, 14/05903


C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23/ 02/ 2015
N 28
N 14/ 05903
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT
Monsieur Stéphane X...... 31380 SAINT JEAN L'HERM
Comparant

DÉFENDERESSE
SELARL ARCANTHE représentée par Me Grégory Y... 4 allée Paul FEUGA 31000 TOULOUSE
Représentée par Me Dounia ESSAFI, avocate au barreau de To

ulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO

No...

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23/ 02/ 2015
N 28
N 14/ 05903
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT
Monsieur Stéphane X...... 31380 SAINT JEAN L'HERM
Comparant

DÉFENDERESSE
SELARL ARCANTHE représentée par Me Grégory Y... 4 allée Paul FEUGA 31000 TOULOUSE
Représentée par Me Dounia ESSAFI, avocate au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO

Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des débats et G. GAMBA, greffier lors du prononcé et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23/ 02/ 2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 25 septembre 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a taxé les frais et honoraires de la SELARL ARCANTHE représentée par maître Grégory Y..., à la somme de 7. 885, 28 ¿ TTC ; l'ordonnance précisait également qu'il restait dû par monsieur Stéphane X... à la SELARL la somme de 7. 700, 28 ¿ TTC, compte tenu de provisions versées pour un montant de 185 ¿ TTC.
Cette ordonnance a été notifiée à monsieur Stéphane X... par lettre du 25 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2014, reçue le 23 octobre 2014, monsieur Stéphane X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- qu'il demande que " soit invalidée la convention d'honoraires qui lui a été extorquée dans un état de faiblesse extrême, sous la contrainte morale à quelques minutes de la plaidoirie en appel "- qu'il a rencontré une fois maître Y... qui l'a dirigé vers sa collaboratrice maître Z...- que le cabinet ARCANTHE n'a pas accepté l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du 9 octobre 2012 et qu'il a donc été contraint d'accepter une nouvelle convention d'honoraires pour la rémunération de son conseil, convention qu'il soutient avoir signé sous la pression de l'audience devant la cour d'appel et alors qu'il était éligible au titre de l'aide juridictionnelle.
Il demande en conséquence d'annuler cette convention d'honoraires particulièrement litigieuse.
Présent à l'audience, sans remettre en cause les diligences effectuées par son conseil, il a soutenu la même argumentation en faisant par ailleurs état de sa situation économique obérée.
La SARL ARCANTHE, représentée à l'audience, a exposé que monsieur Stéphane X... avait initialement confié sa défense à maître A... à laquelle la SARL ARCANTHE avait succédé, suite à un rachat de clientèle, dans une procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse au sujet d'une reconnaissance de dette.
Elle a précisé que par jugement du 9 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté monsieur X... de ses demandes et que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel en date du 29 janvier 2014.
Elle a rappelé qu'une convention d'honoraires avait été signée par monsieur X... le 25 novembre 2013 et que la signature tardive ne pouvait lui être imputée, seule la carence de monsieur X... ayant empêché une signature avant cette date.
En tout état de cause, elle a précisé que l'estimation du temps passé au niveau des diligences du cabinet était évalué à 42h environ.
Au niveau des diligences, il est fait état de 3 rendez-vous au cabinet et de dix rendez-vous téléphoniques, du suivi de la procédure tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel, de même que de la rédaction de l'assignation au fond, des conclusions devant le tribunal et devant la cour d'appel, l'échange des pièces, outre les courriers, courriels, photocopies et fax.
Il est rappelé également que l'intérêt du litige portait sur une somme de 383. 568 euros.
Dans ces conditions, la SARL ARCANTHE a donc sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la validité de la convention d'honoraires
Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Cet article précise également que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire obtenu, est interdite. Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l'espèce, selon les dires de monsieur X..., il avait été convenu avec maître A..., son précédent conseil, que le règlement de ses honoraires concernant la procédure devant le tribunal de grande instance interviendrait lorsque le jugement serait rendu.
La SELARL ARCANTHE a cependant racheté la clientèle de maître A... et s'est constituée en ses lieu et place devant le tribunal de grande instance.
Elle a indiqué avoir envoyé à monsieur X... une facture datée du 19 juillet 2013 correspondant aux diligences de première instance, facture d'un montant de 4. 700, 28 Euros TTC que monsieur X... indique n'avoir jamais reçue.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d'appel, une convention d'honoraires a été signée par monsieur X... le 25 novembre 2013, selon la date indiquée sur la convention, même si ce dernier soutient que la signature est intervenue le jour de l'audience, soit le 26 novembre 2013.
Il convient d'observer que cette convention d'honoraires reprend au paragraphe 1 : " La présente convention a également pour objet de rappeler que monsieur X... est redevable des honoraires de première instance devant le tribunal de grande instance dont il s'engage à honorer le paiement à l'issue de la procédure d'appel et qui s'élèvent à la somme de 4. 700, 28 euros TTC.
Une facture globale reprenant l'ensemble des diligences est jointe en annexe. "
Cette clause tend à démontrer que la convention a été signée alors que monsieur X... n'était pas en règle avec le cabinet au niveau du règlement des honoraires de première instance.
Cette convention prévoyait par ailleurs, pour la procédure devant la cour d'appel, une partie forfaitaire au niveau de la rémunération de l'avocat soit 2. 500 euros et une partie variable soit 12 % de toutes les sommes recouvrées.
La convention prévoyait également que les frais resteraient à la charge du mandant, soit monsieur X....
Il convient de constater que monsieur X... ne conteste pas les diligences effectuées mais les conditions dans lesquelles la signature de la convention est intervenue, soit la veille de l'audience de plaidoirie ou le jour même de l'audience devant la cour, les parties divergent en effet à ce sujet, soit, selon monsieur X... sous une pression certaine, ce que l'on peut admettre.
L'arrêt rendu par la cour le 27 janvier 2014 mentionne en effet comme date des débats le 26 novembre 2013 ; aussi, que l'on retienne comme date de signature de la convention le jour de l'audience ou la veille, contrairement à ce qu'indique le convention au paragraphe XI, il est démontré que monsieur X... n'a pu disposer d'un temps de réflexion suffisant avant de signer, sous la pression de l'audience imminente, la convention d'honoraires litigieuse.
La SELARL ARCANTHE a avancé que la signature tardive de la convention était imputable à monsieur X..., ce qu'elle ne démontre pas ; en effet aucun courrier d'envoi ou de relance n'est produit en ce sens aux débats alors que le motif de la contestation des honoraires formée par monsieur X... était fondée sur les conditions dans lesquelles la convention avait été signée, argumentation qu'il a soutenu tant devant le bâtonnier que devant la cour.
Il convient en conséquence d'annuler la convention d'honoraires litigieuse, le consentement de monsieur X... ayant été vicié.
2- sur le montant des honoraires dus
Compte tenu de l'annulation de la convention d'honoraires litigieuse, il convient d'évaluer le montant des honoraires dus à la SELARL ARCANTHE selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Après examen des pièces du dossier, des précisions fournies à l'audience et compte-tenu du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et de la situation de fortune de monsieur X... qui a indiqué à l'audience être marié et père d'un enfant, être en arrêt de travail et percevoir environ 1. 000 euros par mois et son épouse 900 euros, le couple étant en outre lourdement endetté, il convient de fixer les frais et honoraires dus par monsieur X... à la SELARL ARCANTHE à la somme de 3. 000 euros TTC forfaitairement., déduction faite de la provision versée.
Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner la SELARL ARCANTHE aux dépens.

PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la nullité de la convention d'honoraires signée le 25 novembre 2013 par monsieur Stéphane X... pour vice du consentement.
INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en date du 25 septembre 2014.
FIXONS le montant des frais et honoraires dus par monsieur Stéphane X... à la SELARL ARCANTHE à la somme de 3. 000 euros TTC, déduction faite de la provisions versée.
CONDAMNONS la SELARL ARCANTHE aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Magistrat et le Greffier.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT
G. GAMBAG. GRAFFEO vice-présidente placée déléguée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 61
Numéro d'arrêt : 14/05903
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-02-23;14.05903 ?
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