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23/09/2015 | FRANCE | N°15/00188

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 23 septembre 2015, 15/00188


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 188/ 2015

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 23 septembre 2015
Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2015 à 15 heures 18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence à son domicile à To

ulouse et un pointage régulier au commissariat central de Toulouse de :

Abdelkader X... n...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 188/ 2015

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 23 septembre 2015
Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2015 à 15 heures 18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence à son domicile à Toulouse et un pointage régulier au commissariat central de Toulouse de :

Abdelkader X... né le 01 Mars 1981 à CHLEF-ALGERIE-de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 21/ 09/ 2015 à 15 heures 03 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

A l'audience publique du 22 septembre 2015 à 13 heures 45, assisté de, Catherine SCHATZLÉ, greffier, greffier, avons entendu :

le représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Abdelkader X... assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office, qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé.

Avons rendu l'ordonnance suivante :

En exécution d'une réquisition du procureur de la République de Toulouse du 27 août 2015, autorisant des opérations de contrôle d'identité au visa de l'article 78. 2 du code de procédure pénale, les policiers de la DPAF 31procédaient le 15 septembre 2015 à 09 heures 45, rue Henri Desbals à Toulouse, dans le périmètre et dans le temps pré-définis par le procureur de la République, au contrôle d'une personne démunie de tout document d'identité ou de séjour, qui déclarait se nommer Abdelkader X... né le 1er mars 1981 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, ce qui justifiait son placement en retenue aux fins de vérification du droit au séjour.
Il déclarait qu'il était entré irrégulièrement en France en mai 2012, via l'Italie sous couvert d'un visa et s'y maintenait depuis sans titre ; il alléguait avoir fait des démarches pour régulariser sa situation, en se présentant le 14 septembre 2015 à la Préfecture de Toulouse pour déposer un dossier de demande de titre de séjour, s'étant marié le 17 janvier 2015 à Mahdjouba Y... née le 28 mai 1985 à Achaacha (Algérie). Il précisait vouloir s'opposer à sa reconduite à la frontière, dans l'hypothèse où une telle décision serait prise à son encontre. Mahdjouba Y..., contactée, confirmait être son épouse et remettait aux policiers le passeport algérien d'Abdelkader X..., valable jusqu'au 24 novembre 2015.

A l'issue de la procédure de vérification du droit de séjour, le préfet de la Haute-Garonne prenait le 15 septembre 2015, un arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai et une décision de maintien en rétention administrative, notifiés le même jour. Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne sollicitait du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse la prolongation du maintien d'Abdelkader X... en rétention.

Par ordonnance du 20 septembre 2015 à 15 heures 18, ce magistrat refusait de faire droit à la requête et ordonnait l'assignation à résidence d'Abdelkader X..., chez Madame Y...,...
Le préfet de la Haute-Garonne a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis par télécopie au greffe de la cour d'appel le 21 septembre 2015 à 15 heures 03.
A l'appui de son recours, il fait valoir qu'Abdelkader X... n'a eu, contrairement à ses déclarations, aucun rendez-vous le 14 septembre 2015 à la Préfecture où il est inconnu, qu'il a manifesté clairement sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement et que ses garanties de représentation sont insuffisantes. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et en conséquence, que soit ordonné le maintien en rétention administrative d'Abdelkader X....

Le conseil d'Abdelkader X... maintient sa seule demande ayant trait à la mesure d'assignation à résidence de son client et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il produit sur l'audience, les pièces justificatives du domicile d'Abdelkader X... chez son épouse, des certificats médicaux afférents à l'état de santé des beaux-parents de son client et de celle-ci, ainsi qu'un dossier de demande de titre de séjour qu'il dit avoir retiré en février 2015 et renseigné, sans le déposer depuis en Préfecture.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :
La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée.
L'ordonnance déférée, qui a assigné d'Abdelkader X... à résidence, est motivée comme suit :
" M Abdelkader X... dispose d'un passeport algérien en cours de validité, justifie de son mariage le 17 janvier 2015 avec Mme Y..., de sa résidence avec son épouse au 73 rue de la Faourette comme cette dernière en atteste avec la production des documents relatifs à leur logement. Ainsi, M X... qui reconnaît devoir exécuter la mesure d'éloignement en se rendant en Algérie pour régulariser sa situation, justifie de garanties suffisantes pour bénéficier de l'assignation à résidence. "

Cependant,
Abdelkader X..., entré irrégulièrement en France en 2012, s'y est maintenu sans titre jusqu'à ce jour ; les démarches qu'il dit avoir faites pour régulariser sa situation administrative sont démenties par la Préfecture et en contradiction avec les déclarations qu'il a faites à la police.
D'autre part, il a déclaré aux policiers qu'il ne voulait pas retourner en Algérie et s'opposerait à sa reconduite à la frontière.
Il est donc à craindre que, contrairement à ce qu'il a indiqué au juge des libertés et de la détention, il ne sollicite une mesure d'assignation à résidence que pour se soustraire à la mesure d'éloignement administrative diligentée et les pièces produites ne sont pas suffisantes à garantir sa représentation.
En conséquence, la décision dont appel sera infirmée et la rétention administrative d'Abdelkader X... prolongée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
En la forme,
DÉCLARONS l'appel recevable.
Au fond,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 20 septembre 2015.
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative d'Abdelkader X... pour une durée de vingt jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :- à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers,- à Abdelkader X..., ainsi qu'à son conseil-et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00188
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-09-23;15.00188 ?
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