COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 224/ 2015
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 06 novembre 2015 à 15 heures
Nous Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2015 à 16 heures 03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
Safiullah Y... né le 01 Janvier 1990 à LAGHMAN de nationalité Afghane
Vu l'appel formé le 05 novembre 2015 à 16 h 09 par télécopie, par Me Benjamin FRANCOS, avocat ;
A l'audience publique du 06 novembre 2015 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :
Safiullah Y... assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat commis d'office, avec le concours de Madame Farideh X..., interprète assermentée, qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
avons rendu l'ordonnance suivante :
Les faits ont été complètement exposés par le juge des libertés et de la détention et le juge délégué par le premier président s'y rapporte expressément.
A l'issue de la procédure de vérification du droit de séjour, le préfet du Pas de Calais a pris le 30 octobre 2015, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et une décision de maintien en rétention administrative de X... se disant Safiullah Y....
Justifiant ne pouvoir éloigner la personne retenue dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais de délivrance d'un sauf-conduit par l'autorité consulaire compétente et des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfet du Pas de Calais a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Safiullah Y..., en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 04 novembre 2015 à 16 heures 03.
Le conseil de Safiullah Y... a interjeté appel de cette décision par courrier adressé à la cour d'appel par télécopie, le 05 novembre 2015 à 16H09.
A l'appui de son recours, il fait valoir un moyen déjà soutenu devant le premier juge, l'irrégularité de la notification des droits en rétention. Les moyens tenant à l'absence d'information du procureur de la République pour la prise d'empreintes digitales et au manque de diligences de l'administration, sont abandonnés.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence la remise en liberté de son client.
Le délégué du premier président relève que l'appel a été interjeté plus de 24 heures après le prononcé de la décision et qu'il apparaît donc tardif. Il sollicite les observations des parties sur ce point en les invitant à s'expliquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les 24 heures de son prononcé par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite ".
En l'espèce, la décision du premier juge a été prononcée le mercredi 04 novembre 2015 à 16 heures 03 et notifiée au même moment à l'étranger présent à l'audience.
L'appel formée le jeudi 05 novembre 2015 à 16 heures 09 est tardif comme réalisé plus de 24 heures après le prononcé de la décision ; l'appelant n'a aucunement justifié avoir été empêché d'exercer son recours dans le délai prévu par la loi par une circonstance indépendante de sa volonté, par un cas de force majeure ou par un obstacle invincible. La fin de non recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public et doit être soulevée d'office par le délégué du premier président, conformément à l'article 125 du code de procédure civile, les règles du débat contradictoire ayant été respectées et les parties ayant préalablement été appelées à présenter leurs observations sur ce point précis.
Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif au regard de l'article R 552-12 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DECLARONS l'appel irrecevable comme tardif ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :- à la PREFECTURE DU PAS DE CALAIS, service des étrangers,- à Safiullah Y..., ainsi qu'à son conseil-et communiquée au Ministère Public.