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29/12/2015 | FRANCE | N°15/002458

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 94, 29 décembre 2015, 15/002458


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/247

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 29 DECEMBRE 2015 à 16 HEURES

Nous, Sylvie TRUCHE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 4 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2015 à 14 heures 38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le mainti

en au centre de rétention de
-Zurab X... né le 12 Novembre 1975 à KUTAISI (GEORGIE) de natio...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/247

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 29 DECEMBRE 2015 à 16 HEURES

Nous, Sylvie TRUCHE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 4 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2015 à 14 heures 38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Zurab X... né le 12 Novembre 1975 à KUTAISI (GEORGIE) de nationalité Géorgienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 28/ 12/ 2015 à 12 heures 31 par Maître Téta AGBE, avocat ;

A l'audience publique du 29 DECEMBRE 2015 à 11 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu

-Zurab X...

-assisté de Me Téta AGBE, avocat commis d'office

-avec le concours de Mme Tsismari Y...Interprète en langue géorgienne, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE.

avons rendu l'ordonnance suivante :

Zurab X... né le 12 novembre 1975 à Kutaisi (GEORGIE), a été détenu à la maison d'arrêt de LIMOGES du 22 octobre au 22 décembre 2015, en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de LIMOGES du 11 décembre 2014 le condamnant à deux mois d'emprisonnement.
Le 2 décembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de Zurab X... un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, qui lui a été notifié le 4 décembre 2015 avec l'assistance d'un interprète. Par jugement du 24 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif de Limoges l'examen du recours aux fins d'annulation de cette décision.

Le jour de sa libération, Zurab X... a été placé en rétention administrative au centre de rétention de CORNEBARRIEU.
Le 25 décembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande de prolongation de rétention administrative en faisant valoir :- que le laissez-passer n'est pas encore délivré et que la place d'avion sollicitée n'est pas encore fournie,- que Zurab X... ne présente pas les garanties de représentation requises pour une assignation à résidence étant sans domicile fixe et sans ressources et ne disposant d'aucun document d'identité notamment de passeport en cours de validité.

Par ordonnance rendue le 26 décembre 2015 à 14h38, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande. Zurab X... a relevé appel de cette décision par fax du 28 décembre 2015 à 12h31.

Au soutien de son appel tendant à sa remise en liberté immédiate, et subsidiairement à son assignation à résidence il fait valoir :- qu'il fait l'objet par un juge d'instruction de BORDEAUX d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français, et que l'autorité administrative ne saurait faire échec au déroulement d'une information judiciaire en cours,- que l'administration a manqué de diligence en ne sollicitant pas avant la date de libération les documents permettant l'exécution de la mesure d'éloignement,- que la date d'audience devant le tribunal administratif n'est pas encore fixée de sorte qu'il n'y a pas de possibilité d'éloignement à bréve échéance,

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision pour les motifs figurant sur l'ordonnance, s'en remettant toutefois s'agissant de l'argumentation relative au placement sous contrôle judiciaire, et admettant que l'ordonnance soit communiquée en cours de délibéré.
SUR CE
En cours de délibéré a été communiquée une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire rendue le 8 avril 2014 par M GENTIL, vice-président chargé de l'instruction (instruction criminelle NoE13/ 0009 ouverte du chef d'association de malfaiteurs, vol en bande organisée et blanchiment), Zurab X... étant astreint à se soumettre aux obligations suivantes :- ne pas sortir du territoire national,- se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Limoges,- répondre aux convocations de l'autorité judiciaire.

Il a été vérifié téléphoniquement auprès du greffe du magistrat instructeur que l'instruction était toujours en cours, et le contrôle judiciaire toujours en vigueur.
L'exécution de la mesure d'éloignement ferait obstacle au respect de ce contrôle judiciaire, dont l'objet est de permettre la mise à disposition du mis en examen aux autorités judiciaires afin de permettre d'assurer sa représentation en justice à tous les actes de la procédure.
En vertu du principe de la séparation des pouvoirs une autorité administrative ne saurait faire échec au déroulement d'une information judiciaire en cours.
Dans ces conditions il n'y a pas lieu de prolonger la rétention administrative de Zurab X..., qui sera en conséquence immédiatement remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
En la forme,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
Au fond,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 26 décembre 2015 ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Zurab X...,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à Zurab X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 94
Numéro d'arrêt : 15/002458
Date de la décision : 29/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

COUR D'APPEL DE TOULOUSE N° 2015/247 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE QUINZE et le 29 DECEMBRE 2015 à 16 HEURES Nous ,Sylvie TRUCHE , conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 4 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2015 à 14 heures 38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Zurab TIKARADZE né le 12 Novembre 1975 à KUTAISI (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 28/12/2015 à 12 heures 31 par Maître Téta AGBE , avocat ; A l'audience publique du 29 DECEMBRE 2015 à 11 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu - Zurab TIKARADZE - assisté de Me Téta AGBE, avocat commis d’office - avec le concours de Mme Tsismari BUCKUKURI Interprète en langue géorgienne, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier. En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE. avons rendu l'ordonnance suivante : Zurab TIKARADZE né le 12 novembre 1975 à Kutaisi (GEORGIE), a été détenu à la maison d’arrêt de LIMOGES du 22 octobre au 22 décembre 2015, en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de LIMOGES du 11 décembre 2014 le condamnant à deux mois d’emprisonnement. Le 2 décembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a pris à l’encontre de Zurab TIKARADZE un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai , qui lui a été notifié le 4 décembre 2015 avec l’assistance d’un interprète. Par jugement du 24 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif de Limoges l’examen du recours aux fins d’annulation de cette décision. Le jour de sa libération, Zurab TIKARADZE a été placé en rétention administrative au centre de rétention de CORNEBARRIEU. Le 25 décembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande de prolongation de rétention administrative en faisant valoir: - que le laissez-passer n’est pas encore délivré et que la place d’avion sollicitée n’est pas encore fournie, - que Zurab TIKARADZE ne présente pas les garanties de représentation requises pour une assignation à résidence étant sans domicile fixe et sans ressources et ne disposant d’aucun document d’identité notamment de passeport en cours de validité. Par ordonnance rendue le 26 décembre 2015 à 14h38, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande. Zurab TIKARADZE a relevé appel de cette décision par fax du 28 décembre 2015 à 12h31. Au soutien de son appel tendant à sa remise en liberté immédiate, et subsidiairement à son assignation à résidence il fait valoir: - qu’il fait l’objet par un juge d’instruction de BORDEAUX d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français, et que l’autorité administrative ne saurait faire échec au déroulement d’une information judiciaire en cours, - que l’administration a manqué de diligence en ne sollicitant pas avant la date de libération les documents permettant l’exécution de la mesure d’éloignement, - que la date d’audience devant le tribunal administratif n’est pas encore fixée de sorte qu’il n’y a pas de possibilité d’éloignement à bréve échéance, Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision pour les motifs figurant sur l’ordonnance, s’en remettant toutefois s’agissant de l’argumentation relative au placement sous contrôle judiciai


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-12-29;15.002458 ?
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