COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 21
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 25 janvier-11 heures
Nous Mme IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2016 à 15H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Mohamed X...
né le 01 Août 1986 à TANGER
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 23/ 01/ 2016 à h par télécopie, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat ;
A l'audience publique du 25 janvier 2016-8 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Mohamed X...
-assisté de Me Djamel BOUGUESSA, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Les faits sont parfaitement résumés dans l'ordonnance déférée. Le délégué du premier président s'y réfère expressément.
A l'issue de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour Mohamed X...né le 01 août 1986 à Tanger (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2016 par décision du préfet de la Haute-Garonne, pour la mise à exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris à son encontre le même jour.
Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Mohamed X...en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 22 janvier 2016 à 15 heures 23.
Le conseil de Mohamed X...a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A titre principal, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence la remise en liberté de son client, faisant valoir un moyen tout à fait similaire à celui soutenu devant le premier juge.
Subsidiairement, il demande l'assignation à résidence de son client.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure :
Mohamed X...a été contrôlé au volant d'un véhicule Renault Kangoo et interpellé, après qu'une patrouille de police du commissariat de Toulouse, composé du brigadier Y..., des gardiens de la paix Z..., A...et B..., a constaté qu'il avait commis les infractions suivantes :
- Refus de priorité ; il s'agit d'une contravention de 4oclasse, prévue et réprimée par l'article du R 415-10 du code de la route.
- Non port de la ceinture de sécurité ; il s'agit d'une contravention de 4oclasse, prévue et réprimée par l'article R 412-1 du code de la route.
- Refus d'obtempérer ; il s'agit d'un délit prévu et réprimé par l'article L 233-1 du code de la route.
Le contrôle a révélé qu'il conduisait le véhicule considéré sans permis valable ; il s'agit d'un délit, prévu et réprimé par l'article L 221-2 et R 221-1 du code de la route.
Ces agissements ont fait l'objet du procès-verbal no 2016/ 3392, qui a été transmis par courrier au Parquet de Toulouse, sur instruction téléphonique de Madame LABIALLE, vice-procureur.
L'interpellation, parfaitement fondée en droit, ne souffre d'aucune critique et le moyen soulevé sera rejeté
-Au fond :
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce,
Ce magistrat a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée que la cour adopte intégralement..
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
En la forme :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
Au fond :
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 22 janvier 2016.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Mohamed X...ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Danièle IVANCICH