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25/01/2016 | FRANCE | N°16/00023

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 25 janvier 2016, 16/00023


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 25/2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 25 janvier à 13 heures 45

Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2016 à 16 heures 35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au ce

ntre de rétention de

Mohamed X...

né le 31 Décembre 1985 à BNI MHAMMED SIJIMASSA

de natio...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 25/2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 25 janvier à 13 heures 45

Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2016 à 16 heures 35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

Mohamed X...

né le 31 Décembre 1985 à BNI MHAMMED SIJIMASSA

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 23/01/2016 à 18 h 39 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat ;

A l'audience publique du 25 janvier 2016 à 11 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :

- Mohamed X...

- assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement avisée ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Mohamed X... né le 31 décembre 1985 à Bni Mhammed Sijimasa (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé le 18 janvier 2016 à Pamiers à la suite d'un vol aggravé.

A l'issue de la procédure judiciaire, il a été placé en rétention administrative le19 janvier 2016 par décision du préfet de l'Ariège, pour la mise à exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 13 octobre 2015 et régulièrement notifié.

Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet de l'Ariège a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Mohamed X..., en rétention.

Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 23 janvier 2016 à 16 heures 35.

Le conseil de Mohamed X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, faisant valoir comme devant le premier juge, que la mention du Haut Commissariat aux Réfugiés est inexistante sur le procès-verbal de notification des droits en rétention.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence la remise en liberté de son client.

Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la procédure :

En application de l'article 16 de la directive no008/115/CE, le ressortissant d'un pays tiers placé en rétention doit être informé de son droit de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes, susceptibles d'intervenir dans un centre de rétention et être mis en mesure d'exercer ce droit.

En l'espèce,

Mohamed X... s'est vu notifier son droit de contacter, en sus de la CIMADE, personne morale assurant au centre de rétention de Cornebarrieu les prestations prévues à l'article R 553-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, quatre associations habilitées à y accéder et à y intervenir, dont les noms et coordonnées complètes lui ont été communiquées, soit :

FORUM REFUGIES COSI

FRANCE TERRE D'ASILE

MEDECINS SANS FRONTIERES

LE DEFENSEUR DES DROITS

LE CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE.

Il a été également été informé de son droit de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de son choix et de la possibilité d'en recevoir les visites, par application de l'article 16 de la directive 2008/115/CE, paragraphes 4 et 5.

Cela résulte du procès verbal de notification de l'arrêté de rétention administrative et des droits afférents, ainsi que du formulaire intitulé "Droit d'accès à des associations d'aide aux retenus", dont copie lui a été remise.

Dès lors que les noms et coordonnées de différentes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales ont été portés à sa connaissance, parmi lesquelles FORUM REFUGIES COSI est d'ailleurs partenaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Mohamed X... a bénéficié de la plénitude de ses droits, tels qu'ils résultent de la directive susvisée et de l'article L 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015.

- Au fond :

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.

En l'espèce, la condition de remise du passeport en original et en cours de validité à la police n'est pas réalisée.

En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

En la forme :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond :

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 23 janvier 2016.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège , service des étrangers, à Mohamed X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00023
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-01-25;16.00023 ?
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