La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2016 | FRANCE | N°16/00025

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 25 janvier 2016, 16/00025


No 22/ 2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 25 janvier à 13 heures 15 ;
Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9, L 222-6 et R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2016 à 16 heures 37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la remise en liberté à l'expiration d'un délai de 6 heure

s suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonn...

No 22/ 2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 25 janvier à 13 heures 15 ;
Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9, L 222-6 et R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2016 à 16 heures 37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la remise en liberté à l'expiration d'un délai de 6 heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance concernant :
- Y...Archil alias Archil Z... né le 14 Août 1962 à TBILISSI-GEORGIE-de nationalité Géorgienne

Vu l'appel formé par télécopie le samedi 23 janvier 2016 à 19 h 37, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif, appel enregistré le lundi 25 janvier 2016 à 8 heures ;
A l'audience publique du 25 janvier 2016 à 11 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier au débat et Eliane BOYER Greffier au prononcé, avons entendu
-Monsieur CHAZOTTES Avocat Général
-Y...Archil alias Archil Z... avec le concours de Peter A..., expert assermenté
assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 18 janvier 2016 à 10H45, X se disant Archil Y...né le 14 août 1964 à Tbilissi (Géorgie), de nationalité géorgienne, a été contrôlé pour un comportement suspect rue de Luan à Balma (31), par les gendarmes requis par un riverain dans ce quartier où cinq vols par effraction avaient été commis dans des maisons d'habitation, entre le 26 décembre 2015 et le 14 janvier 2016.
A la palpation de sécurité, il a été trouvé porteur de trois tournevis à tête plate dépassant d'une sacoche.
Il n'a pu présenter qu'un document manuscrit, à l'en tête de la Préfecture de l'Ariège, de demande de titre de séjour au nom d'Argil Y...datée du 05 janvier 2016 et il a été immédiatement placé en rétention pour vérification d'identité, mesure commencée le 18 janvier 2016 à 10H45.
La vérification au Fichier National des Empreintes Digitales, demande faite par mail à 11H35 et réponse transmise à 13H, a montré qu'il était connu pour vol en 2004 sous l'identité d'Archil Z... né le 14 août 1964 à Tbilissi (URSS), ce qui a motivé son placement en garde à vue pour faux dans un document administratif et usage de faux document administratif le 18 janvier 2016 à 13H10.
A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 19 janvier 2016, un arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai et une décision de maintien en rétention administrative, notifiés le même jour.
Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais des délais d'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien d'Archil Y... alias Archil Z... en rétention.
Par ordonnance du 23 janvier 2016 à 16H37, ce magistrat a ordonné la remise en liberté de la personne retenue, considérant que la notification des droits en garde à vue était tardive, pour être intervenue 03H15 après l'interpellation.
Le procureur de la République de Toulouse a régulièrement interjeté appel suspensif de cette décision, par courrier transmis par télécopie au greffe de la cour d'appel le samedi 23 janvier 2016 à 19 heures 37, enregistré le lundi 25 janvier 2016 à 08H15.
A l'appui de son recours, il fait valoir que les droits en garde à vue ont été notifiés à + la personne par remise d'un formulaire écrit dans une langue comprise par celui-ci à 13H10, dès le placement en garde à vue dont le début a rétroagi au moment du placement en retenue aux fins de vérification d'identité, soit 10H45. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et en conséquence, que soit ordonné le maintien en rétention d'Archil Y... alias Archil Z....

Le conseil de la personne retenue sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée, faisant valoir que la notification des droits afférents à la garde à vue a été tardive.
Le représentant de la Préfecture demande la réformation de cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'effet suspensif de l'appel :
La personne retenue, démunie de tout papier d'identité et déclarant s'appeler Archil Y...né le 14 août 1964 à Tbilissi (Géorgie) de nationalité géorgienne, est également connue sous l'identité d'Archil Z... né le 14 août 1964 à Tbilissi (URSS). Elle est sans domicile fixe, ayant une adresse postale à l'association Hérisson à Pamiers. Elle n'offre donc pas de garanties effectives de représentation

Sur la procédure :
Il résulte de la procédure soumise et particulièrement du procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue établi par le MDL/ Chef MATZKE, OPJ en résidence à Balma, que :
- Les droits en garde à vue ont été notifiés à Archil Z... alias Archil Z... dès la fin de la mesure de retenue pour vérification d'identité, à 13H10, par remise d'un formulaire en langue géorgienne. Il a demandé l'assistance d'un avocat qui a été avisé à 13H15 et à être examiné par un médecin qui a été requis à 13H15. Il a pu exercer ses droits.

- Ses droits lui ont été à nouveau notifiés oralement par le truchement de Madame B..., interprète en langue géorgienne, dès l'arrivée de celle-ci à la brigade de gendarmerie, à 14H30.
La durée de rétention aux fins de vérification d'identité s'imputant sur celle de la garde à vue conformément à l'article 78-4 du code de procédure pénale, cette garde à vue a rétroagi à 10H45, heure du placement en retenue, ce qui ne vicie pas la notification des droits afférents à la mesure qui a été réalisée dans les conditions d'immédiateté prévues par la loi.
La procédure est donc parfaitement régulière, contrairement à ce qu'a jugé le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance attaquée, qui sera infirmée sur ce point.
Au fond :
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
S'agissant de l'état de santé de la personne retenue, moyen non repris en cause d'appel, aucun des documents médicaux versés en procédure ne mentionne que l'état de santé d'Archil Z... alias Archil Z... serait incompatible avec la rétention, ou avec son transport en vue de l'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties
En la forme,
DÉCLARONS l'appel suspensif recevable.
DONNONS effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 23 Janvier 2016
Au fond,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 23 janvier 2016.
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative d'Archil Y... alias Archil Z... pour une durée de vingt jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au procureur de la République de Toulouse à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers et à Archil Y... alias Archil Z..., ainsi qu'à son conseil.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Eliane BOYER Danièle IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00025
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-01-25;16.00025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award