COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/ 39
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 10 FEVRIER à 11 HEURES 30
Nous Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2016 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Abderrahmane X...
né le 13 Juillet 1990 à MOSTAGANEM-ALGERIE-
de nationalité Algérienne
se disant :
- Abdelhramane Y...
né le 13 juillet 1997 à Oujda (Maroc),
de nationalité marocaine,
Vu l'appel formé, par télécopie, le 09/ 02/ 2016 à 09 h 46 par Abderrahmane X....
A l'audience publique du 10 FEVRIER 2016 à 10 HEURES, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu
-Abderrahmane X...
-assisté de Me Elodie ZIEBA, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Abderrahmane X...né le 13 juillet 1990 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, se disant Abdelhramane Y... né le 13 juillet 1997 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, démuni de tout document d'identité, a fait l'objet le 14 janvier 2016, d'un placement au centre de rétention de Cornebarrieu, en exécution d " un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé par le Préfet de Paris le 03 octobre 2015 et notifié le même jour.
L'exploitation du système VISABIO a permis de retrouver l'identité d'Abderrahmane X...né le 13 juillet 1990 à Mostaganem (Algérie) et d'obtenir une copie de son passeport.
Une demande de prolongation de rétention, sollicitée par le Préfet de la Haute-Garonne, a été accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 19 janvier 2016.
N'ayant pu obtenir l'éloignement de l'étranger dans cette première période, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une seconde prolongation de rétention, qui a été autorisée par ordonnance du 08 février 2016 à 15 heures 10.
Abderrahmane X...en a régulièrement relevé appel le 09 février 2016 à 09 heures 46.
Il fait valoir qu'il n'est pas algérien, mais marocain et qu'il souhaite quitter la France " tout seul ".
SUR QUOI
L'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ".
En l'espèce,
Abderrahmane X...né le 13 juillet 1990 à Mostaganem (Algérie), se disant Abdehramane Y... né à Oujda (Maroc),, est démuni de tout document d'identité.
La préfecture de la Haute-Garonne ayant obtenu la copie d'un passeport après consultation du système VISABIO, a saisi le consulat d'Algérie à Toulouse dès le 14 janvier 2016 et suite à l'audition qui a eu lieu le 28 janvier 2016, l'autorité consulaire a fait connaître le 02 février 2016, qu'elle acceptait de délivrer un laissez-passer.
Il résulte de ce qui précède que,
- La préfecture de la Haute-Garonne a exercé toute diligence pour parvenir à l'éloignement de l'étranger.
- Les conditions d'application des dispositions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans une première période de vingt jours résultant de la perte, de la destruction ou de l'absence des documents de voyage de l'intéressé et de la dissimulation par celui-ci de son identité.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
En la forme,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 08 février 2016.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Abderrahmane X...ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER D. IVANCICH