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07/03/2016 | FRANCE | N°16/00069

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 07 mars 2016, 16/00069


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2016/ 69

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 7 mars à 14 heures
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2016 à 15H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétent

ion de
-Thirugnana X...né le 27 Septembre 1971 à INNUVIL de nationalité Sri-lankaise
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2016/ 69

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 7 mars à 14 heures
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2016 à 15H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Thirugnana X...né le 27 Septembre 1971 à INNUVIL de nationalité Sri-lankaise

Vu l'appel formé le 04/ 03/ 2016 à 14 heures 16 par télécopie, par Me Patrick AGBE, avocat au Barreau de Paris ;

A l'audience publique du 7 mars 2016 à 11 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Thirugnana X...
-assisté de Me Téta AGBE, avocat commis d'office-avec le concours de Sacikhala Y..., interprète en Sri Lankais, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Par ordonnance en date du 03 mars 2016 à 15H40 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne le 02 mars 2016 à 17H40, prolongeait la rétention administrative de Thirugnana X....
Par déclaration en date du 04 Mars 2016 à 14H17, le conseil de Thirugnana X...a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l'éloignement de Thirugnana X...à bref délai n'a pu intervenir en raison de l'absencede diligences de l'administration.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.

Motifs

Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur le moyen soulevé
Aux termes de l'article L 552-7 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L 552-1 lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la dissimulation de documents de voyage, peut à nouveau être sais.
Il peut aussi être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé relève.
En l'espèce, l'autorité préfectorale s'est trouvée dans l'impossibilité de mettre à exécution la décision d'éloignement de Thirugnana X...prise le 08 février 2016 dans la mesure où l'absence de passeport exigeait pour ce faire l'obtention d'un laisser passer établi par l'autorité consulaire du pays dont l'étranger revendique la nationalité.
Les autorités consulaires sri-lankaises ont été saisies le 10 février 2016 d'une demande d'identification de Thirugnana X...en vue de la délivrance d'un laissez passer. Elles ont été relancées le 01 mars 2016. En l'absence de réponse, les autorités préfectorales ont saisi le ministère afin d'obtenir son aide. La préfecture a donc effectué dans le délai imparti les mesures nécessaires à l'éloignement de Thirugnana X...

Il est rappelé à cet égard, qu'en matière diplomatique ou consulaire, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation étrangère dans l'exercice de ses pouvoirs administratifs. Il est admissible que des relances doivent être adressées aux autorités consulaires saisies en l'absence de réponse, encore faut il leur laisser un délai raisonnable pour le traiter, ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions l'administration a effectué les diligences nécessaires prévues par les textes ; la décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée.

Sur l'assignation à résidence :
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes-la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.

En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Thirugnana X...n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 03 Mars 2016 ;
Ordonnons que Thirugnana X...soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Thirugnana X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

Eliane BOYER Maryse LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00069
Date de la décision : 07/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-03-07;16.00069 ?
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