COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 140O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 1er juin - 10 heures
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mai 2016 à 15H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Nasreddine X...né le 10 Septembre 1987 à MOSTAGANEM - ALGERIE-de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/05/2016 à 14 h 50 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat ;
A l'audience publique du 31 mai 2016 -13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Nasreddine X...
- assisté de Me Téta AGBE, avocat commis d'office - avec le concours de Mohamed Y..., Interprète en langue arabe qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 27 mai 2016 à 16H45 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 26 mai 2016 à 17H40 prolongeait la rétention administrative de Nasreddine X...
Par déclaration en date du 30 mai 2016 à 14H50 le conseil de Nasreddine X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseIl de Nasreddine X... fait valoir que - Nasreddine X... n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète pendant toute la durée de la procédure avant et pendant le placement en rétention et devant le juge des libertés et de la détention - Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur le recours à l'interprète
A titre liminaire, lors des débâts, devant notre cour, Nasreddine X... a été assisté par un interprète. Il s'est néanmoins également exprimé en langue française sans aucune difficulté.
Si l ‘article R 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose de mettre à disposition de l'étranger lors des débats, un interprète lorsqu'il ne comprend pas la langue française, encore faut il que l'étranger ne soit pas en capacité de comprendre la langue française Il appartient en effet au pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l'étranger a, une connaissance suffisante de la langue française pour ne pas être assisté par un interprète.
En l'espèce, lors de son interpellation, Nasreddine X... s'est exprimé en français et a notamment communiqué des indications claires concernant son identité Lors de son audition par les enquêteurs, il a communiqué des renseignements, sur ses conditions d'existence. Il s'est également exprimé clairement sur les faits qui ont motivé son interpellation et sur ses conditions d'entrée et de séjour en France. Il a ensuite été mentionné par les enquêteurs que Nasreddine X... comprenait le français. En outre lors de la notification de son maintien en rétention, il a été mentionné que Nasreddine X... comprenait et savait lire la langue française, procès-verbal qu'il a régulièrement signé En conséquence il n'était pas nécessaire de recourir à un interprète, la procédure est régulière. Cette exception sera en conséquence rejetée
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Nasreddine X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 27 mai 2016
Ordonnons que Nasreddine X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, Nasreddine X... I et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENTIsabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER