COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 254
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 09 novembre - 11 heures
Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2016 à 17H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- Elyas X...
né le 22 Septembre 1981 à TEXANA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/11/2016 à 11 h 32 par télécopie, par Me Clémence DURAND, avocat;
A l'audience publique du 08 novembre 2016 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Elyas X...
- assisté de Me Clémence DURAND, avocat commis d'office
- avec le concours de , qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31)
Mohamed Y... ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Elyas X... né le 22 septembre 1981 à Texenna (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet le 19 mai 2016 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, notifié le 25 mai 2016.
Il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et le 04 novembre 2016, il a été interpellé et placé une retenue pour vérification du droit au séjour.
A l'issue de cette procédure, le préfet de la région d'Occitanie a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention.
Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de deux jours, notamment à raison des délais de délivrance d'un titre de transport, le préfet d'Occitanie a le 05 novembre 2016 à 17H01, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, en prolongation du maintien de Elyas X... en rétention.
Par requête du 06 novembre 2016 à 18H23, le conseil d'Elyas X..., a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, en contestation de la décision de placement en rétention
Par ordonnance du 06 novembre 2016 à 17H17, ce magistrat a rejeté la requête d'Elyas X... , a fait droit à la requête du préfet d'Occitanie et a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Le conseil d'Elyas X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l'appui de son recours, il a fait valoir que:
- Le juge des libertés et de la détention a statué après l'expiration du délai de 24H qui lui était imparti.
- L'arrêté de placement en rétention est entaché d'illégalité.
Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence, la remise en liberté de son client.
Le représentant du préfet d'Occitanie a conclu à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 que: "Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine..."
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a été saisi par une requête du préfet d'Occitanie enregistrée au greffe le 05 novembre 2016 à 17heures 01 et il a ordonné la prolongation de la rétention d'Elyas X... le 06 novembre 2016 à 17H17, soit au- delà du délai de 24 heures prévu par la loi, sans que ce dépassement ne soit justifié par un cas de force majeure ou par un obstacle invincible.
En conséquence, le juge des libertés et de la détention était de plein droit dessaisi et la mesure de rétention devenait caduque à l'expiration du délai de quarante huit heures.
L'étranger doit donc être immédiatement remis en liberté dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 06 novembre 2016 ;
Ordonnons la mise en liberté d'Elyas X....
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture d'Occitanie, service des étrangers, à Elyas X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Danielle IVANCICH