COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 86
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 février - 10 heures 15
Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2017 à 15H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de
- Victor X...
né le 09 Octobre 1987 à GUATEMALA
de nationalité Guatémaltèque
Vu l'appel formé le 20/02/2017 à 13 h 41 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l'audience publique du 21/02/2017 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
- le réprésentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
- Victor X...
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat commis d'office
avec le concours de Félicie Y..., interprète en langue espagnole,
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le PV d'audition de :
M. X... Victor,
Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de l'étranger qui a eu la parole le dernier ;
Au fond , sur le bien fondé du placement en rétention et de la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Vu les articles L551-1, L 552-4 et L 511-1 du CESEDA;
Attendu que M. X... est en séjour irrégulier sur le territoire Français, où il a pénétré, en provenance d'Allemagne, depuis un an selon ses dires sans réclamer sa régularisation ;
Attendu que M. X... ne dispose pas de domicile ni de ressources personnelles ; qu'il est sans profession, et s'adonne au spectacle de rue; qu'il a été interpellé dans un squat,
Que c'est donc à juste titre qu'il a été placé en rétention;
Attendu que le premier juge, après avoir constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention, a estimé que les garanties de représentation étaient néanmoins suffisantes pour refuser de la prolonger;
Attendu à cet égard que, même s'il est SDF, il a produit une attestation d'hébergement d'une dame Z... domiciliée à Toulouse;
Que tant M. X... que Mme Z... se sont présentées à l'audience d'appel;
Qu'il y a donc lieu de constater que M. X..., qui s'est engagé à respecter les décisions administratives et qui a comparu en appel, offre de sérieuses garanties de représentation ;
Qu'il dispose de son passeport,qu'il a remis aux services de police ;
Que dans ces conditions le bénéfice de l'assignation à résidence peut être octroyé;
Attendu que c'est à tort que le premier juge, qui a validé l'arrêté de placement en rétention, a ordonné la mise en liberté de M. X... sans l'assigner à résidence; qu'en effet, au stade de la prolongation de la rétention, l'article L 552-4 ne permet, en présence de garanties de représentation, que l'assignation à résidence ;
Attendu que l'article L 552-5 impose dans ce cas une obligation de pointage quotidien au commissariat de police ;
Que l'ordonnance entreprise doit être réformée, de ce seul chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise , en ce qu'elle a validé l'arrêté de placement en rétention administrative, et en ce qu'elle a refusé de prolonger la rétention ;
L'INFIRME en ce qu'elle a ordonné sa mise en liberté pure et simple, et
PLACE M. X... sous le régime de l'assignation à résidence ;
DIT qu'il devra résider chez Mme Z..., ..., jusqu'à son embarquement pour la destination fixée par l'autorité administrative ;
DIT qu'en application de l'article L 552-5 du CESEDA, il devra se présenter une fois par jour au commissariat de police de Toulouse, 23 Boulevard de l'Embouchure - 31200 Toulouse (tél : 05.61.12.77.77)
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Victor X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Louis PARANT