COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2017/ 369
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 02 OCTOBRE à 15 HEURES 00
Nous, Christèle HERENGUEL, Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 13 juillet 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2017 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Faicel X...
né le 17 Décembre 1974 à SBEITLA -TUNISIE-
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 01/10/2017 à 15 h 55 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat;
A l'audience publique du 02 OCTOBRE 2017 à 11 HEURES 00, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Faicel X...
- assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office
- avec le concours de Y... MAHDI HASSAN, inteprète en langue arabe, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
régulièrement avisée ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient ;
M. le Préfet de la Haute Garonne absent ;
M. X... Faicel et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Sur la régularité de la procédure
M. X... Faicel soulève l'irrégularité de la garde à vue en l'absence du certificat médical établi par le médecin et expose que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention.
En l'espèce le certificat médical a été produit en cours de procédure et a été présenté aux parties lors de l'audience.
Le médecin a notamment écrit que son état de santé est compatible avec la garde à vue.
La procédure de garde à vue est donc régulière.
Concernant son état de santé, M. X... Faicel produit divers certificats médicaux établissant qu'il est régulièrement suivi pour une maladie chronique évolutive nécessitant une prise en charge lourde avec hospitalisation itérative toutes les six semaines (cf certificat médical du 19 octobre 2016 des hôpitaux de Toulouse). Le certificat médical du 22 octobre 2016 qui récapitule précisément sa pathologie expose qu'il ne peut pas bénéficier en Tunisie des soins nécessités par son état. D'autre part, le certificat médical du 29 septembre 2017 indique que son état de santé est incompatible avec un voyage en avion du fait des risques liés à une embolie pulmonaire récente. Il justifie par ailleurs avoir des problèmes d'ordre psychiatrique (deux tentatives de suicide).
Il justifie également avoir rendez-vous au centre hospitalier de Toulouse le 4 octobre 2017 dans le cadre de sa pathologie chronique grave (cf certificat du 29 septembre 2017).
Le médecin l'ayant vu en garde à vue n'a pas estimé nécessaire de prescrire de soins particuliers. Il apparaît d'autre part qu'au centre de rétention administrative, il peut rencontrer un médecin et bénéficier si nécessaire des soins administrés selon les standards français. Il peut être également conduit par une escorte policière au centre hospitalier de Toulouse le 4 octobre 2017 pour son rendez-vous médical.
En tout état de cause, l'administration ayant entrepris de le renvoyer en Italie (et non en Tunisie), il pourra bénéficier dans ce pays de soins équivalents à ceux administrés en France.
Ainsi la procédure de rétention administrative ne souffre pas d'irrégularité liée à son état de santé.
Sur la demande d'assignation à résidence :
M. X... Faicel soutient qu'il présente des garanties sérieuses de représentation et produit un certificat d'hébergement de la Croix-Rouge. Il déclare préférer rester en France pour se soigner, et à défaut accepter de repartir en Italie, pays où il a vécu selon ses déclarations de 2001 à 2014.
Il est cependant dépourvu de passeport, ayant indiqué à l'audience qu'il avait fait une demande de passeport qui était en cours au consulat de Tunisie.
Ainsi, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L552-4 du CESEDA, en l'espèce la remise de son passeport.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 30 Septembre 2017;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Faicel X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER C. HERENGUEL