COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2017/ 370
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 02 OCTOBRE à 15 HEURES 00
Nous, Christèle HERENGUEL, Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 13 juillet 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2017 à 12H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Mohamed X...
né le 21 Novembre 1983 à SIDI BEL ABBES
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 SEPTEMBRE 2017 à 16 HEURES 06 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat ;
A l'audience publique du 02 OCTOBRE 2017 à 11 HEURES 00, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Mohamed X...
-assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office
-avec le concours de Y...MAHDI HASSAN, interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
régulièrement avisée ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient ;
M. le Préfet de la Haute Garonne absent ;
M. X...Mohamed et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'interpellation
M. X...Mohamed soulève au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, l'irrégularité de l'interpellation au motif qu'il n'était pas concerné par le contrôle effectué dans le magasin Intermarché de Fonsorbes contrôlé par l'URSSAF, n'étant pas soupçonné d'y travailler et qu'une opération de lutte contre le travail illégal ne peut dégénérer en contrôle d'identité d'une personne n'étant pas soupçonnée d'une infraction au regard du droit du travail.
Les faits sont les suivants : M. X...Mohamed a été interpellé le 27 septembre 2017 14h30 à la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF au magasin Intermarché de Fonsorbes. Un vigile disant se nommer Mohamed A..., mais ne pouvant produire de pièce d'identité, était contrôlé par l'inspecteur du travail. Appelé par l'URSSAF, l'officier de police judiciaire était informé que le vigile venait de prendre la fuite et le directeur du magasin lui indiquait qu'il venait très souvent accompagné d'un autre individu. L'officier de police judiciaire se rendait alors sur le parking du magasin et procédait au contrôle de M. X...Mohamed se trouvant dans le véhicule Renault Scenic du vigile enfui.
L'article 78-2-1 du code de procédure pénale est applicable lorsque sur réquisition du procureur de la république, les officiers de police judiciaire et le cas échéant agent de police judiciaire entrent dans les lieux à usage professionnel.
En l'espèce ce texte n'est pas applicable à la cause en ce qu'il s'applique à un contrôle d'identité des personnes occupées dans le lieu professionnel contrôlé, ce qui n'était pas le cas de M. X...Mohamed.
M. X...Mohamed a été contrôlé dans le cadre d'une procédure de flagrant délit par application des articles 53 du code de procédure pénale et 78 – 2, ce dernier article autorisant notamment le contrôle d'identité de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête.
Ainsi l'interpellation est régulière.
Sur la demande d'assignation à résidence :
M. X...Mohamed soutient qu'il présente des garanties sérieuses de représentation ; il a effectivement remis son passeport, ce qui a été confirmé lors de l'audience. Il indique vivre dans un logement mis à disposition par un service social qu'il partage avec sa femme et ses deux enfants, dont son dernier-né âgé de moins de trois mois et précise que l'adresse de la famille est : .... Cette adresse correspond à celle figurant dans la procédure.
Il ne produit pas d'attestation d'hébergement par son épouse ni de confirmation de l'existence de son hébergement par le service social concerné.
Il produit en revanche une attestation d'hébergement établi par Madame Kheira B...demeurant .... Interrogé à l'audience, il indique qu'il s'agit d'une amie de sa femme qui pourrait les héberger.
Il sera observé d'une part que cette attestation d'hébergement n'est pas signée, qu'elle est accompagnée d'un document justificatif d'identité illisible, qu'elle n'est pas accompagnée d'une facture d'électricité ou autre document et d'autre part qu'il n'existe aucune raison valable qu'une tierce personne propose de l'héberger alors même qu'il déclare vivre avec son épouse et ses enfants à une autre adresse.
Ainsi, s'il remplit une partie des conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L552-4 du CESEDA, en l'espèce la remise de son passeport, il ne fournit par ailleurs pas de garanties de représentation effectives compte tenu de l'incertitude de son hébergement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 30 Septembre 2017 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Mohamed X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER C. HERENGUEL