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12/02/2020 | FRANCE | N°18/01799

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 février 2020, 18/01799


12/02/2020





ARRÊT N°51



N° RG 18/01799 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MHWE

FP/CO



Décision déférée du 01 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/01986

M.GUICHARD

















[U] [L]





C/



SA MILLEIS VIE

SA MILLEIS BANQUE





































confirmation































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT

***



APPELANTE



Madame [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat a...

12/02/2020

ARRÊT N°51

N° RG 18/01799 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MHWE

FP/CO

Décision déférée du 01 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/01986

M.GUICHARD

[U] [L]

C/

SA MILLEIS VIE

SA MILLEIS BANQUE

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

Madame [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SA MILLEIS VIE MILLEIS VIE, anciennement dénomée BARCLAYS VIE, société anonyme au capital de 18.000.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 384 532 172, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentant légaux,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

SA MILLEIS BANQUE MILLEIS BANQUE (anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE, venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC

[Adresse 4]

[Localité 5]

assistée de Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, S.TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. PENAVAYRE, président

S. TRUCHE, conseiller

P. DELMOTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. PENAVAYRE, président, et par , greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2007, Madame [U] [L] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société SA BARCLAYS VIE dénommé « BARCLAYS GESTION VIE » sur lequel elle a versé un somme de 50.000€ (avant déduction des frais d'entrée) qui a été intégralement investie sur un support intitulé « BARCLAYS Absolu Court Terme » .

Il s'agit d'un contrat collectif d'assurance sur la vie en unités de compte.

Par lettre recommandée du 14 octobre 2014, Madame [U] [L] a demandé un arbitrage consistant à transférer les fonds de son contrat BARCLAYS GESTION VIE sur un support en fonds euros garanti puis dans un fonds monétaire.

Elle a signé le bulletin d'arbitrage correspondant le 21 octobre 2014 après avoir rempli un questionnaire dit de connaissance du client.

Le 30 octobre 2014 la société BARCLAYS GESTION VIE a confirmé le rachat du contrat dont la valeur s'élevait avant déduction des frais d'arbitrage de 0,5 % à la somme de 39 139,11 euros, ces sommes étant investies sur un fond BARCLAYS MONEY MARKET SHORT TERM.

Par exploits d'huissier en date des 29 avril et 6 mai 2015, Madame [U] [L] a assigné les sociétés BARCLAYS FRANCE et BARCLAYS VIE devant le tribunal de grande instance de Toulouse Afin d'obtenir à titre principal la nullité du contrat du 23 janvier 2007 sur le fondement de l'erreur et du dol et à titre subsidiaire leur condamnation au paiement de La somme de 22 195,34 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 € au titre du préjudice moral subi .

Madame [U] [L] a procédé au rachat total du contrat d'assurance-vie BARCLAYS GESTION VIE le 30 mars 2017 et abandonné sa demande de nullité du contrat. 

Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

'dit que le Tribunal est régulièrement saisi des écritures de la SA BARCLAYS VIE et la SA BARCLAYS FRANCE signifiées le 17 mars 2017 ,

'déclaré recevable l'intervention de la SA BARCLAYS BANK BPLC ,

'prononcé la mise hors de cause de la SA BARCLAYS FRANCE ,

'déclaré l'action de Mme [U] [L] irrecevable au motif de sa prescription,

'condamné Mme [U] [L] aux dépens de l'instance,

'dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de article 700 du code de procédure civile,

'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la juridiction le 18 avril 2018, Madame [U] [L] a interjeté appel de la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables au motif de leur prétendue prescription, n'a pas retenu le manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde des sociétés BARCLAYS BANK PLC et BARCLAYS VIE au jour de la souscription du contrat BARCLAYS GESTION VIE n° 31 018253, n'a pas admis le lien de causalité entre les manquements des sociétés BARCLAYS BANK PLC et BARCLAYS VIE et les préjudicies financiers et moraux subis par Mme [L], n'a pas condamné solidairement les sociétés BARCLAYS BANK PLC et BARCLAYS VIE au paiement des sommes de 16 424 € de dommages-intérêts réclamées au titre de la perte de chance de mieux investir, 11 592 € au titre du préjudice subi en raison des moins-values constatées, 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi outre les frais irrépétibles .

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelantes notifiées le 25 octobre 2019, Madame [U] [L] demande à la cour , sur le fondement des articles L132-27-1 du code des assurances, des articles 2222, 2224, 1134, 1147, 1382 du code civil, L533-4 et L533-11 du code monétaire et financier en vigueur à l'adhésion aux contrats litigieux :

'de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 1er mars 2018

'de juger recevable l'action de Mme [U] [L], la prescription n'étant pas acquise

'de déclarer ses demandes bien fondées

'de juger que la SA MILLEIS VIE anciennement dénommée BARCLAYS VIE, et la SA MILLEIS BANQUE anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE venant aux droits des sociétés BARCLAYS BANK PLC et BARCLAYS VIE ont manqué à leurs obligation d'information, de conseil et de mise en garde lors de la souscription du contrat BARCLAYS GESTION VIE n° 31018253 LI

'de les condamner solidairement à réparer le préjudice en résultant, en lui payant les sommes suivantes:

'16 590 € au titre de la perte de chance de mieux investir

'11 900€ au titre du préjudice subi du fait des moins-values constatées

'10 000.00 € au titre du préjudice moral

'de les condamner également au paiement de la somme de 4 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit pour la SCPI RASTOUL FONTANIER COMBAREL de les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle fait essentiellement valoir que :

'ce n'est qu'après le départ à la retraite de son conseiller au cours du deuxième semestre 2014 qu'elle a compris le risque financier du placement en unités de compte en l'absence de garantie du capital

'c'est sur les conseils d'un expert en gestion de patrimoine, Monsieur [J], qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour sécuriser les fonds restants sur le contrat BARCLAYS GESTION VIE

'le délai de prescription n'a pas commencé à courir puisque la société BARLAYS ne justifie pas de l'envoi du relevé d'information du 16 février 2009

'la société BARCLAYS a manqué à ses devoirs de conseil et d'information et de mise en garde alors qu'elle n'était pas avertie et n'avait pas de connaissance en la matière, le professionnel sur lequel pèse une obligation d'information devant s'adapter aux besoins de ses clients et tenir compte de ses facultés et de son état de faiblesse (elle a un statut de travailleur handicapé depuis le 11 avril 2011 et ne dispose d'aucun revenu)

'le préjudice est constitué par La perte de chance de mieux investir et les moins-values enregistrées sur le placement BARCLAYS GESTION VIE outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi car elle faisait confiance à son conseiller.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2018, les société MILLEIS VIE et MILLEIS BANQUE demandent sur le fondement des articles 2224 du code civil, L110-4 du code de commerce et L 533-12 du code monétaire et financier :

'de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Madame [U] [L]

'subsidiairement, si la Cour devait juger les demandes recevables, de constater que la société BARCLAYS BANK PLC, aux droits de laquelle vient MILLEIS BANQUE et la société BARCLAYS VIE, devenue MILLEIS VIE, ont parfaitement rempli leurs obligations d'information dans le cadre du contrat BARCLAYS GESTION VIE

'de débouter Madame [U] [L] de toutes ses demandes,

'très subsidiairement, de constater que le préjudice allégué par Madame [U] [L] n'est ni certain ni né ni actuel,

'en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 et à supporter les dépens.

Elles font essentiellement valoir que :

'l'action de l'appelante est prescrite au plus tard depuis le 16 février 2014,soit cinq ans après avoir reçu l'information annuelle sur l'évolution du contrat en date du 16 février 2009

'elle a été parfaitement informée des risques inhérents aux produits au support choisi et a reçu toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du contrat

'le risque de perte en capital était expressément mentionné dans le contrat et dans le prospectus AMF

'Madame [L] a déclaré préférer agir seule pour prendre ses décisions d'investissement et ne confier aucun mandat de gestion

'le préjudice allégué n'est pas démontré ni la perte de chance d'investir sur un autre support alors qu'elle recherchait un rendement et se déclarait prête à supporter une perte en capital jusqu'à 15 % sur une courte période

'au moment de la souscription du contrat, aucun fonds en euros n'était proposé sur le contrat « BARCLAYS GESTION VIE ».

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L' ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription :

Il n'est plus contesté en l'espèce que l'action engagée est soumise à la prescription quinquennale, laquelle depuis la réforme de la prescription du 17 juin 2008, court à compter de la date d'entrée en application de la loi, soit à compter du 19 juin 2008.

Aux termes de l'article 2224 du code civil , les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer .

La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Lorsqu'un manquement à une obligation pré-contractuelle est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur , le point de départ de l'action est fixé à la date de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle a pu légitimement l'ignorer.

Madame [U] [L] reproche à la société MILLEIS, d'avoir manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde en ne l'informant pas des risques d'érosion du capital du fait de l'investissement sur des fonds en unités de compte dont le capital n'est pas garanti, seules les explications du nouveau conseiller BARCLAYS fournies en juillet 2014, document à l'appui, lui ayant permis de comprendre la nature exacte du placement souscrit alors qu'en raison à sa situation personnelle, elle faisait une confiance totale à son précédent conseiller BARCLAYS, Monsieur [C].

Madame [L] doit donc démontrer qu'elle ne pouvait légitimement avoir connaissance du risque qu'elle dénonce avant d'avoir été pleinement informée à cet égard lors des rencontres avec son nouveau conseiller courant 2014 qui marque selon elle le point de départ du délai de prescription.

Les sociétés MILLEIS BANQUE et MILLEIS VIE, venant aux droits des sociétés BARCLAYS VIE et BARCLAYS FRANCE soutiennent pour leur part que le point de départ du délai doit être fixé bien avant puisque chaque année elle recevait un relevé de situation de son contrat faisant apparaître une valorisation en baisse en sorte que l'appelante était, au plus tard à la date du 16 février 2009, parfaitement informée de l'absence de garantie en capital puisqu'elle n'avait effectué aucun rachat pendant cette période.

Elles demandent en conséquence de fixer le point de départ du délai au plus tard au 16 février 2014 et de constater que l'assignation délivrée le 6 mai 2015 est intervenue hors délai.

Il résulte des documents fournis que :

-que Madame [L] a signé une déclaration par lequel elle reconnaît avoir été informée que « la société BARCLAYS-Vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et pas sur leur valeur, que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier des marchés financiers »

-qu'elle a reconnu avoir reçu un exemplaire du prospectus simplifié visé par l'AMF descriptif des supports financiers sélectionnés dans lequel le fonds commun de placement intitulé BARCLAYS Absolu Court Terme  dans lequel il est précisé au paragraphe « risque de perte en capital »que l'OPCVM ne bénéficie d'aucune garantie ni protection et il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué

- que de même elle a signé en page 7 du contrat, l'encadré prévu par l'article L 132-5-2 du code des assurances ( qui a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur cette indisposition essentielle du projet de contrat) qui rappelle que « les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant des marchés financiers »,

-qu'il lui a été adressé un relevé de situation le 4 mars 2008 faisant état d'une valorisation de 47 436,34 euros au 31 décembre 2007 et le 16 février 2009 , une valorisation d'un montant de 40 004,19 euros , soit une perte de 6098,61 euros par rapport à l'année précédente

en sorte que c'est à cette date que le risque qu'elle dénonce s'est réalisé et que l'appelante a été mise en mesure de se rendre compte du fait que le capital investi en unités de compte n'était pas garanti et présentait un risque d'érosion du fait de l'évolution des marchés financiers.

Elle pouvait dès cette date, prendre des décisions pour sécuriser ses investissements ou à défaut agir à l'encontre de l'assureur vie si elle l'estimait responsable d'un manquement à l'obligation d'information.

Madame [L] prétend qu'elle n'a pas reçu les lettres d'information annuelle, qu'il appartient à l'assureur vie d'établir qu'il a bien envoyé la lettre d'information et qu'à défaut le délai de prescription n'a pas couru.

L'assureur-vie est tenu conformément aux articles L 132-22, R 132-5-4 et A 132-7 du code des assurances ( dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2016) de fournir chaque année au contractant une information qui porte notamment sur l'évolution du contrat qui doit comporter, outre la valeur de rachat à la date du 31 décembre de l'année précédente un récapitulatif des mouvements du contrat et pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

Le document produit aux débats qui a été adressé à l'adresse du souscripteur mentionné au contrat est conforme à ces prescriptions et permet de dispenser une information complète à l'investisseur.

Il comporte la valeur de rachat à la date du 31 décembre 2008, le relevé de situation faisant état des frais de gestion prélevés, le rappel que les montants des capitaux ne sont pas garantis et en page 3, les dates clés du contrat, la répartition du contrat par support faisant apparaître que les fonds sont investis à 100 % sur le contrat BARCLAYS ABSOLU COURT TERME et un diagramme soulignant l'évolution à la baisse du contrat qui a perdu 7321 € depuis qu'il a été souscrit.

Le manquement à l'obligation d'information est susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur vie et aucune autre sanction n'est prévue par la loi.

En conséquence, le parallèle effectué avec l'obligation d'information destinée à assurer la protection de la caution n'est pas pertinent et ne peut avoir d'effet de retarder le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle l'appelante estime avoir été parfaitement informée par la consultation d'un autre conseiller.

Dès lors que Madame [L] a été informée du risque d'érosion du capital en fonction de l'évolution du marché lors de la souscription du contrat en 2007 et que ce risque s'est réalisé dès l'année 2009, il y a lieu d'en conclure qu'à cette date elle était en mesure d' agir en responsabilité à l'encontre de la société d'assurance-vie si elle estimait avoir été mal informée sur la nature du placement souscrit, et ne peut prétendre avoir légitimement ignoré l'évolution défavorable de ses placements investis sur des supports en unités de compte alors qu'il lui a été dispensé une information annuelle sur leur évolution.

Dès lors il y a lieu de constater que son action est prescrite à la date de l'assignation en justice des 29 avril et 6 mai 2015, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis cette date .

En conséquence la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.

Par contre la partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l'instance et ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré

Confirme le jugement du 1er mars 2018 en toutes ses dispositions,

Déboute les sociétés MILLEIS BANQUE et MILLEIS VIE, venant aux droits des sociétés BARCLAYS FRANCE et BARCLAYS VIE du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne Madame [U] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/01799
Date de la décision : 12/02/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 20, arrêt n°18/01799 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-12;18.01799 ?
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