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28/05/2020 | FRANCE | N°19/03017

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 mai 2020, 19/03017


28/05/2020





ARRÊT N°158/2020



N° RG 19/03017 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NB34

VBJ/MB



Décision déférée du 07 Juin 2019 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN - 11-17-486



















FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE





C/



EARL JEROME ROSSIGNOL





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT

***



APPELANTE



FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représen...

28/05/2020

ARRÊT N°158/2020

N° RG 19/03017 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NB34

VBJ/MB

Décision déférée du 07 Juin 2019 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN - 11-17-486

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE

C/

EARL JEROME ROSSIGNOL

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et de Me Charles LAGIER, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE

EARL JEROME ROSSIGNOL

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

P. POIREL, conseiller

V. BLANQUE-JEAN, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

L'EARL Jérôme Rossignol exploite 55 ha, dont 28 ha en verger constitué des espèces cerises, prunes et pommes. La surface en pommes de diverses variétés est de 11 ha.

Les pommiers ont été plantés en automne 2016. L'EARL Jérôme Rossignol, qui a constaté des dégâts occasionnés par des chevreuils sur ces plantations, a effectué une déclaration de dégâts enregistrée à la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne sous le numéro de dossier 1261.

En application des dispositions du code de l'environnement, la fédération a fait évaluer les dégâts par M. [Y] et une expertise provisoire "culture spécialisée" du 9 mai 2017 mentionnant :

- dégâts causés par des chevreuils

- date d'apparition des premiers dégâts : 28 avril 2017

- parcelle [Localité 6] AN1 SB : 62 plants abroutis

- parcelle Pages AL [Cadastre 1] : 25 plants abroutis.

Une expertise définitive "culture spécialisée" du 12 octobre 2017 mentionne sur la parcelle [Cadastre 1] : 72 arbres à remplacer et 34 arbres abroutis. L'EARL Rossignol a déclaré être d'accord sur le comptage.

L'EARL Rossignol s'est désistée de sa réclamation relative aux dommages causés à la parcelle [Localité 6].

La fédération a adressé à l'EARL Rossignol un chèque d'un montant de 578,59 € à titre d'indemnisation des dégâts.

L'EARL Rossignol a contesté cette indemnisation et saisi la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage conformément au code de l'environnement.

Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2017, l'EARL Jérôme Rossignol a attrait la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne et l'association communale de chasse agréée de [Localité 5] (l'ACCA de [Localité 5]) devant le tribunal d'instance de Montauban, afin qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'indemnisation administrative prévue par les articles R 426-12 à R 426-18 du Code de l'environnement, puis qu'il soit procédé à la tentative de conciliation prévue par l'article R 426-23 du Code de l'environnement.

Le 15 novembre 2017 un procès-verbal de non-conciliation a été dressé et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du même jour.

Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal d'instance de Montauban a constaté que le litige se situe dans le cadre de la procédure prévue par les articles R 426-20 et suivants du code de l'environnement en cas de refus de l'indemnité proposée par la fédération départementale des chasseurs et fait droit à la demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'indemnisation administrative.

Le 9 juillet 2018, la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier a confirmé l'évaluation de la commission départementale.

Par jugement du 7 juin 2019, au contradictoire de la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne et l'ACCA de [Localité 5], le tribunal d'instance de Montauban a :

- déclaré l'EARL Jérôme Rossignol recevable en sa demande d'expertise judiciaire qui se situe dans le cadre des articles R 426-20 et suivants du code de l'environnement,

- ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [J] afin d'apprécier l'indemnisation en fonction des barèmes départementaux, pour réparer le coût de remise en état, la remise en place des filets de récolte ou le préjudice de perte de récolte, en application des articles L 426-1 à L 426-6 du code de l'environnement,

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 juin 2019, la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne a interjeté appel du jugement, critiqué en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 19 septembre 2019, au visa du Code de l'environnement et notamment les articles L. 426-1 à L. 426-8 et R. 426-1 à R. 426-29, la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne demande à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'instance de Montauban du 7 juin 2019,

En conséquence,

- déclarer irrecevable la demande de l'EARL Jérôme Rossignol,

- débouter l'EARL Jérôme Rossignol de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'EARL Jérôme Rossignol à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'EARL Jérôme Rossignol aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- son appel est recevable dès lors qu'elle avait soulevé en première instance une fin de non-recevoir écartée par le tribunal,

- par décision du 9 juillet 2018, notifiée aux parties le 13 juillet, la Commission nationale d'indemnisation a confirmé à l'unanimité la décision de la Commission départementale d'indemnisation (soit une indemnité de 578,59 €)

- il existe un régime d'indemnisation dite « administrative » qui ne s'applique qu'aux dégâts causés aux récoltes par le grand gibier, et l'indemnisation est assurée par la solidarité des chasseurs envers les agriculteurs,

- une 2ème procédure autorise la victime de dégâts causés par le gibier, grand et petit, à user d'une procédure d'indemnisation judiciaire dont les modalités sont établies par les articles L. 426-7 à L. 426-8 du Code de l'environnement ainsi que par les articles R. 426-20 à R. 426-29 du Code de l'environnement et la victime de dégâts saisit alors le juge judiciaire lequel est conduit à trancher le cas échéant après expertise judiciaire,

- l'article R. 426-24 du Code de l'environnement distingue selon que l'action en justice est dirigée contre la Fédération départementale des chasseurs ou contre un autre auteur et, appliqué à la Fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne, il enferme donc les parties dans les termes du premier tiret du deuxième alinéa du dit article,

- l'agriculteur sera contraint par la démonstration que la fédération a méconnu tout ou partie des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6 du Code de l'environnement (procédure dite administrative) et, en l'espèce l'EARL Jérôme Rossignol est impuissante à faire la preuve d'une quelconque méconnaissance des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement,

- une 3ème procédure fondée sur l'article 1240 du code civil impose à la victime de dégâts de prouver une faute,

- si la Fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne joue un rôle de tiers payeur auprès des agriculteurs victimes de dégâts dans le cadre de la procédure administrative d'indemnisation, il en est bien autrement en matière de procédure judiciaire où la preuve d'une faute est indispensable,

- au cas d'espèce, l'EARL Rossignol ayant saisi le juge judiciaire sans attendre la décision de la Commission nationale d'indemnisation alors même qu'elle avait saisi la Commission départementale d'indemnisation afin qu'elle tranche le litige, elle a mis prématurément fin à la procédure non contentieuse,

- dans cette hypothèse, l'action est sur le terrain de la faute de la Fédération départementale des chasseurs et c'est ce que vient de rappeler très solennellement la Cour de cassation,

- le tribunal d'instance de Montauban a confondu les dispositions législatives et règlementaires qui régissent d'une part la procédure d'indemnisation non contentieuse des dégâts de grand gibier (L. 426-1 du Code de l'environnement) et d'autre part la procédure contentieuse des dégâts de gibier (article R. 426-20 et suivants du même code),

- or, l'objet de cette procédure est totalement distinct de celle initiée par la requête du 26 octobre 2017 devant la juridiction judiciaire puisqu'il s'agit, dans cette hypothèse, de critiquer les motifs qui ont conduit la CNI à confirmer la décision de la Commission départementale d'indemnisation, sachant que l'EARL Jérôme Rossignol avait accepté et signé en temps utile l'expertise définitive faite par l'expert mandaté par la Fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable,

- enfin, l'expertise est inutile car les parties se sont d'ores et déjà accordées sur la quantité des pertes subies et il a été fait application du barème départemental conformément à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, barème qui lie également l'expert judiciaire.

Par conclusions du 22 octobre 2019, au visa des articles R 426-20 et suivants du Code de l'environnement, l'EARL Jérôme Rossignol demande à la Cour de :

à titre principal

- déclarer irrecevable l'appel de la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne de la décision rendue le 07 juin 2019 par le tribunal d'instance de Montauban,

- condamner la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne à lui verser une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel,

à titre subsidiaire

- confirmer la décision entreprise hormis en ce qu'elle a limité la mission de l'expert à la définition du montant du dommage sur la base des barèmes départementaux,

- dire que l'action de l'EARL Jérôme Rossignol est recevable dans le cadre des articles R 426-20 du code de l'environnement,

- dire que la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne refuse de concilier,

- ordonner en conséquence une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [J] qui aura pour mission de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L.426-1 à L.426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération des chasseurs départementale ou interdépartementale des chasseurs,

- pour le surplus, réformer la décision entreprise,

- statuer à nouveau et dire que l'expert aura pour mission également de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas,

- condamner la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne à verser à l'EARL Jérôme Rossignol la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Elle fait valoir que :

- l'appel est irrecevable, car par combinaison des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et ordonnent une mesure d'expertise judiciaire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond sauf cas spécifiés par la loi,

- le tribunal d'instance de Montauban a ordonné une expertise après avoir statué sur une fin de non-recevoir, ce que reconnaît l'appelante et l'appel est ainsi irrecevable,

- le litige se situe dans le cadre de la procédure prévue par les articles R 426-20 et suivants du code de l'environnement en cas de refus de l'indemnité proposée par la fédération départementale des chasseurs,

- l'EARL Jérôme Rossignol était bien fondée à solliciter un sursis à statuer dès lors que la jurisprudence déclarait irrecevable le recours judiciaire intenté avant l'achèvement de la procédure amiable,

- l'introduction d'une instance judiciaire sur les dégâts causés par des gibiers est compatible avec la poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation de ces mêmes dégâts préalablement engagée,

- la décision de recevabilité s'imposait donc,

- à défaut de conciliation, enfin, le juge d'instance a l'obligation de désigner un expert,

- la mission de l'expert doit être complétée et le juge ne pouvait exclure certains chefs de mission notamment en se prévalant de l'absence de faute de la fédération départementale des chasseurs ni de l'association communale de chasse agréée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2020.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Bien qu'en violation de l'article 654 alinéa 3 du code de procédure civile, l'appelante n'ait pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande visant à voir juger la recevabilité de son appel, la Cour en demeure saisie, cette recevabilité étant formellement contestée par l'intimée.

Selon l'article 544 du code de procédure civile de ce même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance.

L'article 545 du même code précise que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Enfin, aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Cet article précise que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par

l'article 4.

Le tribunal d'instance a, par un premier jugement du 10 janvier 2018 développant sur une page et demie la recevabilité de la demande, conclu à la recevabilité et sursis à statuer.

Dans le jugement soumis à la Cour, le tribunal a derechef déclaré l'EARL Jérôme Rossignol recevable en sa demande d'expertise judiciaire et ordonné cette mesure d'instruction.

Ce jugement a statué sur une fin de non recevoir, ce que reconnaît la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne, mais n'a pas mis fin à l'instance. Ce faisant, pour rejeter l'exception de recevabilité et ordonner ensuite une expertise, le tribunal s'est prononcé sur le fond du droit en appréciant le fondement même de la demande, ayant répondu à l'objection de l'appelante qui faisait valoir que l'EARL Jérôme Rossignol n'invoquait aucune faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil, condition nécessaire de l'action devant le juge judiciaire.

L'appel est donc recevable.

Sur la recevabilité de la demande

L'indemnisation réclamée est soumise aux conditions posées par l'article L 426-1 aux termes duquel en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Et les articles L 426-4, R 426-20 et R 426-4 disposent que :

- la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du code civil,

- les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section,

- à défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :

* de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs,

* de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.

La procédure judiciaire en réparation de dégâts de gibiers ne permet donc pas au plaignant de passer outre les conditions de fond posées par la loi pour la réparation des dégâts de gibier par la Fédération Départementale des chasseurs et d'obtenir une indemnisation automatique des dégâts et la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs ne laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages qu'une action fondée sur l'article 1240 (1382 ancien) du code civil.

Or, la déclaration au greffe du 25 octobre 2017 ne faisait état que des résultats de l'expertise et des vaines précautions prises par l'EARL Jérôme Rossignol sans invoquer de faute de la fédération ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal d'instance dans son jugement du 18 janvier 2018. Et le premier juge, avant de déclarer l'action recevable dans le jugement dont appel, a relevé que point n'était besoin de démontrer une faute dans le cadre des articles R 426-20 et suivants. Dans la même logique, le tribunal a souligné qu'il ne devait pas suppléer la carence de la preuve d'une partie et que l'intimée ne démontrant aucune faute de la fédération départementale des chasseurs (ni de Association communale de chasse agréée), elle ne pouvait obtenir une mission d'expertise sur le terrain de la faute.

Or, l'existence d'une faute est une des conditions de la mise en oeuvre de l'expertise prévue par l'article R 426-20. Celle-ci, ni invoquée ni a fortiori démontrée, fait défaut et la demande doit être déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé.

L'EARL Jérôme Rossignol, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de l'EARL Rossignol,

Y ajoutant

Vu l'article 700 1° du code de procédure civile,

Rejette la demande de la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne au titre des frais irrépétibles,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'EARL Rossignol.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03017
Date de la décision : 28/05/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 30, arrêt n°19/03017 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-28;19.03017 ?
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