21/04/2022
ARRÊT N°324/2022
N° RG 21/00971 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAHY
CBB/IA
Décision déférée du 02 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( )
S.MOLLAT
S.A.R.L. HELICIANE
C/
S.A.R.L. GIP
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
S.A.R.L. HELICIANE Exerçant sous le nom commercial DELICES DES CHAMPS et agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
4 Place de la Mairie
31130 QUINT-FONSEGRIVES/FRANCE
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. GIP poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège
5 place Saint Julien
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 02 février 2021.
Vu l'appel interjeté le 02 mars 2021 par la SARL Heliciane.
Vu l'avis du 24 mars 2021 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 15 juin 2021.
Vu l'avis de fixation du 16 juin 2021 à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2021, avec ordonnance de clôture au 14 octobre 2021.
Vu les renvois successifs sollicités et le dernier à l'audience du 07 mars 2022 avec report de l'ordonnance de cloture à la date du 28 février 2022, en raison de l'existence d'un protocole transactionnel.
Vu les conclusions de la SARL Heliciane, en date du 22 novembre 2021, aux fins de désistement d'instance et d'action et précisant que chaque partie conservera à sa charge ses frais de justice.
Vu les conclusions de la SARL GIP en date du 11 janvier 2022 qui déclare accepter le désistement d'instance et d'action ainsi que les dispositions concernant les frais de l'instance d'appel.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à la SARL Heliciane de son désistement d'appel, de l'acquiescement au désistement d'instance et d'action de la SARL GIP, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SARL Heliciane de son désistement d'appel.
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais de justice.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I.ANGERC. BENEIX-BACHER