21/04/2022
ARRÊT N°325/2022
N° RG 21/02802 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHXK
EV/IA
Décision déférée du 09 Juin 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/01092)
N.ELIAS-PANTALE
[I] [R] [L]
C/
S.E.L.A.F.A. MJA PRISE EN LA PERSONNE DE ME [C]
S.E.L.A.R.L. [F] [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [I] [R] [L]
7 allée des Grands Chênes
31400 TOULOUSE
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [C] es qualité de liquidateur de la société PRESSTALIS
102 rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric DEREUX de l'AARPI WRAGGE LAWRENCE GRAHAM & CO AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [F] [S]
prise en la personne de Maître [H] [F] sis 1
1 boulevard de Sébastopol 75001 PARIS es qualité de mandataire liquidateur de la société PRESSTALIS,
11 boulevard de Sébastopol
75001 FRANCE
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric DEREUX de l'AARPI WRAGGE LAWRENCE GRAHAM & CO AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Mme [L] a signé le 1er octobre 2002 un contrat de dépositaire central de presse avec la SAS Presstalis, activité « déléguée» à la SAS par Tarbes Diffusion Presse dont Mme [L] était gérante et dont le siège social était situé 92, Avenue Corps Franc Pommiès à Tarbes.
Par décision du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme [I] [L] à payer à la SAS Presstalis la somme de 620'562,08 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 outre celle de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision, la SAS Presstalis a pratiqué le 11 janvier 2020 une saisie-attribution des comptes de Mme [L] détenus à la Société Générale pour un montant de 686'955,98 €, saisie dénoncée le 13 février 2020 à Mme [L] et fructueuse à hauteur de 1683,58 €.
Par acte du 13 mars 2020, Mme [I] [L] a fait citer la SAS Presstalis devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de mainlevée de la saisie et condamnation de la société à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' déclaré Mme [I] [L] recevable en ses contestations,
' débouté Mme [I] [L] de ses contestations et demandes,
' rejeté toute autre demande,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
' condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2021, Mme [I] [L] a fait appel du jugement en ce qu'il a:«-débouté Mme [I] [L] de ses constations et demandes visant à voir : Vu les articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R211-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, Vu les articles 503 et 675 du code de procédure civile, Vu les article 655, 656, 658 et 659 du code de procédure civile, Vu le décompte erroné porté sur l'acte de saisie-attribution, - Dire et juger que l'acte de signification du titre en date des 7 et 11 février 2019 est nul et de nul effet, - Dire et juger que par voie de conséquence, la saisie-attribution en date du 11 février 2020 est nécessairement nulle, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - Condamner solidairement la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [C] sis 102, rue du Faubourg Saint-Denis-75479 Paris cedex10 es qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis et la SELARL [F] [S], prise en la personne de Maître [H] [F] sis 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, es qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis à payer à Mme [I], [R] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. -condamné Mme [I] [L] aux entiers dépens. ».
Par dernières conclusions du 28 juillet 2021, Mme [I] [L] demande à la cour de :
Dire et juger que la dénonce effectuée auprés de l'huissier poursuivant le13 mars 2020 est parfaitement valable,
Dire et juger en conséquence que la contestation de Mme [R] [L] est parfaitement recevable,
Confirmer le jugement du juge de l'exécution date du 9 juin 2021sur ce polnt,
Vu le décompte erroné porté sur l'acte de saisie-attribution,
Dire et juger que l'acte de signification du titre en date des 7 et 11 février 2019 est nul et de nul effet,
Dire et juger que par voie de consequence, la saisie-attribution en date du 11 février 2020 est nécessairement nulle,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
En consequence, réformer le jugement du juge de l'exécution du 9 juin 2021 en ce qu'iI a :
Débouté Mme [I] [L] de ses constations et demandes visant à voir :
- dire et juger que I'acte de signification du titre en date des 7 et 11 février 2019 est nul et de nul effet,
- dire et juger que par voie de consequence, la saisie-attribution en date du 11 février 2020 est nécessairement nulle,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamner solidairement la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [C] sis 102, rue du Faubourg Saint-Denis-75479 Paris cedex10 ès qualités de mandataire liquidateur de Iasociété Presstalis et la SELARL [F] [S], prise en la personne de Maître[H] [F] sis 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis à payer à Mme [I], [R] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamné [W] [I] [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 août 2021, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [C] et la SELARL [F] [S] prise en la personne de Maître [H] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Presstalis demandent à la cour de :
' déclarer que la saisie-attribution réalisée par la société PRESSTALIS entre les mains de la Société Générale le 11 février 2020 est réguiiére ;
' débouter Mme [L] de l'ensemblede ses demandes et contestations
En conséquence :
' confirmer le jugement attaqué ;
' condamner Mme [L] à payer à la SELARL MJA et à Ia SELARL [F] [S] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société PRESSTALIS Ia somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la portée de l'appel:
Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.
En l'espèce la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement attaqué relatives à la recevabilité de la contestation de Mme [L] de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement sur ce point comme le demandent les parties.
Sur la signification du titre exécutoire :
Mme [L] explique que l'assignation du 24 juillet 2018 qui a initié la procédure au terme de laquelle elle a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris le 12 décembre 2018 à payer à la SAS Presstalis la somme de 620'562,08 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 outre celle de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été effectuée à la bonne adresse et qu'elle n'a pas pu se défendre.
Elle fait valoir que la décision du tribunal de commerce de Paris a été signifiée à une adresse erronée résultant du procès-verbal de recherche infructueuses du 14 janvier 2017 et souligne que les avis de passage prévus aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ne sont pas produits.
Les intimés opposent avoir tenté de signifier le jugement à Mme [L] à l'adresse par elle mentionnée dans le cadre d'une précédente procédure et que selon procès-verbal de recherches infructueuses du 14 janvier 2019 il était indiqué qu'elle était désormais domiciliée 7, Place André Dasté à Toulouse, adresse à laquelle elle n'a cependant pas été trouvée.
En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit par principe être faite à personne. A défaut, les articles 655 et 656 du même code autorisent la signification à domicile ou à résidence, et si personne n'a pu ou voulu recevoir copie de l'acte, la signification par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice s'il résulte des vérifications faites par ce dernier, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ces deux cas, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 et lorsque l'acte a fait l'objet d'un dépôt à l'étude, cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les pouvoirs du juge de l'exécution ne lui permettent pas de remettre en cause le titre fondant les poursuites et donc les actes qui lui sont antérieurs dont la contestation concernant l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Paris le 24 juillet 2018.
Il convient d'examiner les modalités de signification du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 12 décembre 2018 puisque l'engagement de la procédure d'exécution objet du litige était soumis au caractère exécutoire de cette décision.
Il ressort des pièces produites que l'assignation du 17 février 2015 par laquelle Mme [L] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant de la SA Tarbes Diffusion Presse a engagé une procédure contre la SAS Presstalis et les Messageries Lyonnaises de Presse (MLP) indiquait le 92, Rue du Corps Franc Pommiès à Tarbes comme étant l'adresse personnelle de Mme [L].
Le procès-verbal de recherches infructueuses du 14 janvier 2019 dressé par l'huissier mandaté pour signifier la décision du tribunal de commerce de Paris à Mme [L] au 92, Avenue du Corps Franc Pommiès à Tarbes mentionne que la maison située à cette adresse a été vendue et que Mme [L] réside désormais 7, Place André Dasté à Toulouse. La régularité de cet acte n'est pas contestée par Mme [L].
Le procès-verbal de recherches infructueuses établi les 7 et 11 février 2019, par l'huissier mandaté au 7, Place André Dasté à Toulouse indique au titre des recherches infructueuses qu'à l'adresse indiquée aucune personne n'a répondu à l'identification du destinataire de l'acte et que l'immeuble collectif d'habitation correspondant à l'adresse n'indique pas le nom de Mme [L] sur le boîtier interphone ni sur les boîtes aux lettres, que sur place aucune personne susceptible de donner des renseignements sur l'adresse actuelle de Mme [L] n'a été rencontrée. Il précise que les fichiers moteurs de recherche sur Internet dont le service des pages blanches ont été interrogés et que l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution permettant à l'huissier d'obtenir la communication de certains renseignements par les administrations ne vise que les titres exécutoires.
Enfin, le 11 février 2020, la saisie-attribution objet du présent litige était dénoncée à Mme [L] au 7, Allée des Grands Chênes à Carcassonne.
Les contrats de réexpédition du courrier de Mme [L] ne peuvent être retenus comme concernant la période du 27 juin 2016 au 31 juillet 2018, l'acte discuté étant très largement postérieur.
De plus, il ne peut être reproché à l'huissier d'avoir recherché Mme [L] au 7, place André Dasté à Toulouse, cette adresse résultant du procès-verbal de recherches fructueuses du 14 janvier 2019 non contesté, étant précisé que Mme [L] indique avoir résidé au 2, Place André Dasté, chez un ami. D'ailleurs, elle verse son avis d'imposition 2019 sur les revenus de l'année 2018 indiquant comme adresse le 7, Allée des Grands Chênes à Toulouse, ce document, établi le 9 juillet 2019 mentionnant comme adresse d'imposition au 1er janvier 2019 le 2, Place André Dasté à Toulouse.
En outre, l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution que seul l'huissier de justice «chargé de l'exécution» est en droit d'obtenir des administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier.
Tel n'était pas le cas en l'espèce, ainsi la circonstance que l'huissier de justice n'indique pas dans son procès-verbal avoir interrogé ces administrations ne peut être analysée comme une carence de sa part.
Au surplus, il ne saurait être fait grief à l'huissier de ne pas avoir interrogé les services de la Poste pour découvrir la nouvelle adresse de Mme [L] alors que ses recherches sur le site des pages blanches ont été infructueuses et qu'il mentionne que les services de la poste lui opposent systématiquement le secret professionnel, ce qui ne peut être contesté s'agissant d'une circonstance constatée par l'huissier lui-même.
De surcroît, le procès-verbal indique que copie de l'acte objet de la signification a été adressé à son destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue et que la destinataire de l'acte a été avisée par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité. Ces mentions qui relatent les diligences effectuées par l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux.
Et si Mme [L] produit un extrait Kbis à son nom établi le 18 juin 2019 qui indique comme adresse le 7, Allée des Grands Chênes à Toulouse, force est de constater que ce document est postérieur aux actes critiqués.
Toutefois bien qu'il ressort des circonstances sus-évoquées que Mme [L] a entretenu un flou certain sur son adresse exacte, il demeure que l'huissier n'a pas interrogé à nouveau son mandant ni même tiré des enseignements utiles à ses recherches de la simple lecture du titre qu'il était chargé de signifier.
En effet, il convient de préciser que la SAS Presstalis qui a contracté avec Mme [L] l'a autorisée à déléguer l'exploitation de son contrat de dépositaire à la SAS Tarbes Diffusion dont elle était gérante.
Or, Mme [L] produit aussi le K-bis de la SAS Tarbes Diffusion Presse duquel il ressort que la société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 novembre 2017 mais que par jugement du 5 février 2018 le tribunal de commerce de Tarbes a décidé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire qui a finalement été clôturée le 17 septembre 2019 pour insuffisance d'actif.
Et, dans le cadre de ses recherches l'huissier ne justifie pas avoir contacté le liquidateur de la SAS Tarbes Diffusion Presse pour connaître les coordonnées de sa gérante alors que les liens entre cette société et Mme [L] étaient parfaitement expliqués dans la décision du tribunal de commerce de Paris.
En conséquence, les diligences de l'huissier doivent être qualifiées d'insuffisantes par infirmation du jugement déféré et la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018 déclarée nulle et de nul effet. En conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 11 février 2020 doit être ordonnée.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 € et de rejeter celle des intimés.
Les intimés qui succombent garderont la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déclare nul et de nul effet l'acte de signification des 7 et 11 février 2019,
Déclare nulle la saisie-attribution du 11 février 2020,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2020 sur les comptes de Mme [I] [L] détenus par la Société Générale,
Condamne la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [C] et la SELARL [F] [S] prise en la personne de Maître [H] [F] en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS Presstalis à verser à Mme [I] [L] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [C] et la SELARL [F] [S] prise en la personne de Maître [H] [F] en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS Presstalis aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER