21/04/2022
ARRÊT N°326/2022
N° RG 21/02843 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH5N
EV/IA
Décision déférée du 10 Juin 2021 - Juge de l'exécution de Montauban ( )
M.[V]
S.A.S.U. O DELICES D'ANGIE
C/
[P] [M]
[K] [M]
[E] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S.U. O DELICES D'ANGIE, prise en la personne de son représentant légal, [Y] [D], présidente, dûment domiciliée en cette qualité au siège social sis 110 faubourg Lacapelle, 82000 Montauban
110 faubourg LACAPELLE
82000 Montauban
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [P] [M]
lieudit Peny Bas
82190 ST NAZAIRE DE VALENTANE
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [K] [M] Agriculteur
lieudit Peny Bas
82190 ST NAZAIRE DE VALENTANE
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [E] [M] Agriculteur
lieudit Peny Bas
82190 ST NAZAIRE DE VALENTANE
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
MM. [P], [K] et [E] [M] sont propriétaires indivis d'un local commercial situé 110, Faubourg Lacapelle à Montauban donné à bail le 22 juin 2010 à la société Le Renouvo aux droits de laquelle se trouve la SASU O Délices d'Angie, selon cession du 2 mars 2020.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a constaté la résolution du bail, ordonné l'expulsion de la locataire condamnée à verser aux bailleurs la somme de 4050 € à titre de provision sur les loyers et indemnités d'occupation arrêtée au mois de novembre 2020 outre une indemnité d'occupation mensuelle égale à 450 € par an jusqu'à la libération des lieux et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 29 mars 2021, la SASU O Délices d'Angie a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'octroi d'un sursis à expulsion.
Par décision du 10 juin 2021, le juge de l'exécution de Montauban a :
' débouté la SASU O Délices d'Angie de sa demande de délai à l'expulsion,
' condamné la SASU O Délices d'Angie à payer aux consorts [P], [K] et [E] [M] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SASU O Délices d'Angie aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2021, la SASU O Délices d'Angie a fait appel de la décision en ces termes: «l'objet de l'appel est de solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a débouté la SASU O Délices d'Angie de sa demande de délai d'expulsion. La SASU O Délices d'Angie prise en la personne de son représentant légal [Y] [D] entend par la présente déclaration d'appel interjeter appel du jugement du juge de l'exécution de Montauban en date du 10 juin 2021 dont elle sollicite de la cour d'appel de Toulouse l'infirmation notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délai d'expulsion. ».
Par dernières conclusions du 6 septembre 2021, la SASU O Délices d'Angie demande à la cour de :
' infirmer «l'ordonnance» dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' accorder un délai de 18 mois à la société O Délices d'Angie pour quitter les locaux sis 110, Faubourg Lacapelle, 82000 Montauban,
' condamner solidairement les consorts [M] à payer à la société O Délices d'Angie la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 16 février 2022, MM. [P], [K] et [E] [M] demandent à la cour de :
' confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
' condamner la SAS O Délices d'Angie à verser aux consorts [M] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 mars 2022
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SASU O Délices d'Angie fait valoir qu'elle a pris le bien à bail le 22 juin 2020 et ainsi débuté son activité pendant la crise sanitaire et ainsi subi la période de fermeture des restaurants du 31 octobre 2020 au 1er juin 2021, devant ainsi cantonner son activité à la vente de plats à emporter ce qui entraîné pour elle des difficultés de trésorerie l'empêchant de régler régulièrement son loyer.
Elle explique avoir régularisé les arriérés de loyer et s'être maintenue dans les lieux, la réouverture des restaurants lui ayant permis de développer son activité de restauration sur place de la clientèle et précise avoir deux salariés.
Elle affirme par ailleurs avoir tout mis en 'uvre pour déménager mais ne pas avoir trouvé de locaux.
Les consort [M] opposent que dès la prise de possession des lieux la locataire est tombée en arrérages de loyers et charges malgré les quatre lettres recommandées qui lui ont été adressées en raison de l'arriéré locatif mais aussi pour faire cesser l'activité de restauration prohibée selon les termes du bail.
Ils rappellent que le commandement de payer adressé à la société le 10 août 2020 et visant la clause résolutoire n'a pas été régularisé dans le délai légal entraînant la résiliation de plein droit du bail qui a été constatée par l'ordonnance de référé du 18 février 2021, l'appel de cette ordonnance interjetée par la SASU O Délices d'Angie ayant été déclaré caduc par ordonnance du 19 octobre 2021.
Ils considèrent que la SASU O Délices d'Angie a montré une mauvaise volonté manifeste dans l'exécution de son obligation de payer qui n'est d'ailleurs plus respectée depuis août 2021 alors que l'aveu de l'embauche de deux salariés confirme un accroissement de son activité.
Aux termes de l'article L.412-3 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution: «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. ».
L'article L.412-4 du même code dispose que : «La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.».
Il résulte des pièces versées que les propriétaires ont adressé à la SASU O Délices d'Angie quatre mises en demeure de payer les 12 mars, 2 et 8 juin et 8 juillet 2020 et que le commandement de payer qui lui a été délivré le 10 août 2020 n'a pas été régularisé dans le délai d'un mois entraînant la résiliation du bail.
Si la SASU O Délices d'Angie a fini par régulariser son arriéré, elle ne conteste pas qu'elle présentait le 14 février 2021 un retard de paiement de 3150 € correspondant aux loyers d'août 2021à février 2022, malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées par lettres recommandées des 26 octobre,15 novembre,16 et 20 décembre 2021 ainsi que les 21 janvier et 16 février 2022.
Or, ce nouveau manquement à ses obligations est intervenu alors que la période de fermeture des établissements de restauration est terminée et que l'activité de la SASU O Délices d'Angie s'est développée au point qu'elle a pu embaucher deux salariés le premier à temps complet le 27 octobre 2020, le second à temps partiel le 23 février 2021 ainsi qu'une apprentie ; elle ne peut donc être considérée comme de bonne foi.
Surtout, la SASU O Délices d'Angie ne démontre pas ne pas pouvoir se reloger dans des conditions normales alors que ce n'est que selon mandat du 1er juillet 2021, c'est-à-dire postérieurement au jugement déféré qu'elle a mandaté une seule agence aux fins de recherche d'un local commercial, mandat prévoyant au surplus un prix de location ne pouvant excéder 600 €, alors qu'elle ne règle pas le loyer de 450 € imposé par le bail objet du litige.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par les consorts [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Condamne la SASU O Délices d'Angie à verser à MM. [P], [K] et [E] [M] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU O Délices d'Angie aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER