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21/04/2022 | FRANCE | N°21/03010

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 avril 2022, 21/03010


21/04/2022



ARRÊT N°327/2022



N° RG 21/03010 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIO5

EV/IA



Décision déférée du 09 Juin 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/00302)

N.ELIAS-PANTALE

















[X] [T] [N]





C/



[F] [B]

[H] [D] épouse [B]





























































RECTIFICATION ET CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT



Monsieur [X] [T] [N]

110 Route de Pibrac

31700 CORNEBARRIEU

Représenté par Me Jean-luc PEDAILLE de ...

21/04/2022

ARRÊT N°327/2022

N° RG 21/03010 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIO5

EV/IA

Décision déférée du 09 Juin 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/00302)

N.ELIAS-PANTALE

[X] [T] [N]

C/

[F] [B]

[H] [D] épouse [B]

RECTIFICATION ET CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [X] [T] [N]

110 Route de Pibrac

31700 CORNEBARRIEU

Représenté par Me Jean-luc PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016623 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Monsieur [F] [B]

112 route de pibrac

31700 CORNEBARRIEU

Représenté par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [D] épouse [B]

112 route de pibrac

31700 CORNEBARRIEU

Représentée par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

M. et Mme [B] sont proprietaires d'une maison d'habitation située 12, route de Pibrac à Cornebarrieu ; ils ont pour voisin immediat M.[N], propriétaire d'une maison sur la parcelle contiguë à la leur.

Par jugement du 25 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a: « dit que M. [N] devra détruire la construction à usage d'abri à chevaux, nettoyer et dépolluer l'enclos situé sur son terrain sis, 10 route de Pibrac à Cornebarrieu » et a assorti cette condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, la juridiction s'étant réservé la liquidation de l'astreinte.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du 18 mars 2013 qui a limité l'astreinte à 30 jours.

Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2014, le Tribunal de Grande Instance deToulouse a liquidé l'astreinte à la somme de 4500 € et condamné M. [N] au paiement de cette somme outre celles de 1500 € au titre du préjudice de jouissance et de 800 € au titre des frais irrépétibles et a assorti la condamnation d'une nouvelle astreinte définitive de 250 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, ce pendant une durée de 60 jours.

Par acte d'huissier du 14 decembre 2020, M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] ont assigné M. [G] [N] et Mme [W] [R] devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte à la somme de 15000 €, la condamnation de M. [N] au paiement de cette somme outre celle de 9750 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ainsi que la condamnation in solidum de M. [N] et Mme [R] à exécuter les travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 9 juin 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :

' débouté M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] de leurs demandes dirigées contre Mme [W] [R],

' liquidé l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 25 avril 2014 à la somme de 15'000 €,

' condamné en conséquence M. [G] [N] à payer cette somme à M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B],

' dit qu'il y a lieu d'assortir le jugement du 25 janvier 2012 confirmé par arrêt du 18 mars 2013 qui a « dit que M. [N] devra détruire la construction à usage d'abri à chevaux, nettoyer et dépolluer l'enclos situé sur son terrain sis 110 route de Pibrac à Cornebarrieu» d'une nouvelle astreinte définitive de 100 € par jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement et pour une durée de deux mois,

' condamné M. [G] [N] à payer à M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté toutes autres demandes,

' condamné M. [G] [N] aux dépens,

' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [X] [N] a fait appel de la décision en ce qu'elle : « a liquidé l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 25/04/2014 à la somme de 15 000 € ; 2ème chef de jugement critiqué : a condamné Mr [G] [N] à payer cette somme à Mr [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] ; 3ème chef de jugement critiqué : a dit qu'il y a lieu d'assortir le jugement du 25 janvier 2012 confirmé par l'arrêt du 18/03/2013 qui « dit que Mr [G] [N] devra détruire la construction à usage d'abri à chevaux, nettoyer et dépolluer l'enclos situé sur son terrain sis 110 Route de Pibrac à Cornebarrieu » d'une nouvelle astreinte définitive de 100 € par jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 2 mois; 4ème chef de jugement critiqué : a condamné Mr [G] [N] à payer M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC ; 5ème chef de jugement critiqué : a condamné M. [G] [N] aux dépens».

Par dernières conclusions du 26 octobre 2021, M. [X] [N] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juin 2021 en ce qu'il a : liquidé l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 25 avril 2014 à la somme de 15 000 € ; condamné M. [N] à payer cette somme à M.et Mme [B]; dit qu'il y a lieu d'assortir le jugement du 25 janvier 2012 confirmé par l'arrêt du 18 mars 2013 qui «dit que M. [G] [N] devra détruire la construction à usage d'abri à chevaux, nettoyer et dépolluer l'enclos situé sur son terrain sis 110 route de Pibrac à Cornebarrieu » d'une nouvelle astreinte définitive de 100 € par jour de retard commencant à courir à l'issue d'un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 2 mois ; condamné M.[N] à payer à M.et Mme [B] la somme de 1000 € en application de l'article700 du Code de procedure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces points :

' débouter M.et Mme [B] de leur demande en liquidation de l'astreinte comme étant prescrite par application de l'article 2224 du Code civil, ou, subsidiairement, comme étant injustifiée dès lors que M. [N] justifie avoir exécuté le jugement originaire par la production d'un constat d'huissier du 22 mai 2013,

' débouter en conséquence M.[F] [B] et Mme [H] [B] de leur demande de condamnation de M. [N] à leur payer une somme de 15 000 €,

' débouter M.[F] [B] et Mme [H] [B] de leur demande en fixation d'une nouvelle astreinte qui n'est justifiée ni en droit, ni en fait, et dire au besoin n'y avoir lieu à assortir le jugement du 25 janvier 2012 confirmé par l'arrét du 18 mars 2013 d'une nouvelle astreinte,

' condamner M.et Mme [B] à payer à M. [N] une somme de 2 000 € au titre de l'article 1240 du Code civil pour préjudice moral causé par une procédure abusive et injustifiée,

' débouter M. et Mme [B] de leurs appels incidents et de l'intégralité de leurs demandes comme injustes et mal fondées,

' les condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 28 septembre 2021, M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] demandent à la cour :

' déclarer l'action de M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] recevable car non prescrite ;

' confirmer le jugement rendu en ce qu'il a liquidé l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 25 avril 2014 à la somme de 15.000 € et condamné M. [X] [N] à cette somme à M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B], en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte définitive de 100€ par jour de retard à l'issue du délai de deux mois suivant la signification dudit jugement, et en ce qu'il a condamné M. [X] [N] à leur payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

' condamner M. [X] [N] à payer à M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] la somme de 1.500 € par an à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, soit à ce jour 1.500€ x 6 ans ¿ = 9.750 €, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

' infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'astreinte définitive à la somme de 100 € par jour sur une durée de deux mois,

Statuant à nouveau,

' condamner M. [X] [N] à réaliser les travaux ordonnés par Jugement du 25 Janvier 2012, confirmé par arrêt du 18 Mars 2013, et par jugement du 25 Avril 2014, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard jusqu'à parfaite réalisation ;

' débouter M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Y ajoutant,

' condamner M. [X] [N] à payer à M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'ensemble des constats d'huissier établis pour les besoins de la cause.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 mars 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la rectification pour erreur matérielle du jugement

Par soit-transmis du 28 mars 2022 il était demandé au conseil de M. [N] de bien vouloir préciser le prénom de l'appelant et aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle nécessité d'une rectification d'erreur matérielle du jugement déféré.

Le 4 avril 2022, le conseil de l'appelant justifiait que le prénom de M. [N] était [X], sans répondre, de même que les intimés, à la question sur la rectification d'erreur matérielle du jugement.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».

À compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour, seule la cour d'appel peut statuer sur l'erreur constatée.

En l'espèce, la motivation et le dispositif du jugement déféré indiquent « [G] » comme étant le prénom de M. [N] alors qu'il s'agit de « [X]».

En conséquence, il convient de rectifier la motivation et le dispositif de la décision en remplaçant « [G] » par « [X] ».

Sur la prescription de l'action des époux [B] :

M. [N] fait valoir que les mesures d'exécution engagées par les époux [B] entre 2015 et 2018 ont été pratiquées sur la base du jugement du 25 janvier 2012 et de l'arrêt du 18 mars 2013 et qu'aucun acte d'interruption ne peut lui être opposé s'agissant de la décision du 25 avril 2014 signifiée le 7 mai 2014.

Les époux [B] relèvent que ce moyen est soulevé pour la première fois en appel sans en soulever l'irrecevabilité et font valoir qu'ils ont engagé de nombreuses mesures d'exécution interruptives de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, le dernier le 5 décembre 2018.

Il est constant que l'action poursuivie par les époux [B], fondée sur le jugement réputé contradictoire du 25 avril 2014 signifié le 7 mai 2014 dont il n'a pas été diligenté appel, est soumise au délai de prescription quinquennal.

De plus, aux termes de l'article 2244 du Code civil : «Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.».

En l'espèce, M.et Mme [B] justifient que leur action a été interrompue par quatre actes interruptifs de prescription:

' saisie-vente d'un véhicule de M. [N] le 22 octobre 2015,

' saisie-vente de cinq véhicules de M. [N] le 17 août 2016,

' hypothèque judiciaire définitive inscrite le 30 janvier 2017,

' saisie-attribution réalisée le 5 décembre 2018,

ces quatre actes ayant été réalisés sur la base du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 janvier 2012, de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 mars 2013 mais aussi du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 avril 2014.

En conséquence, au regard du dernier acte interruptif, le délai de prescription de l'action des époux [B] expirait le 5 décembre 2023.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [B].

Sur la liquidation de l'astreinte :

M. [N] fait valoir qu'il a exécuté la décision du 25 janvier 2012 confirmée par la cour d'appel le 18 mars 2013 puisqu'il ressort de la motivation du tribunal et de la cour que ce qui importait était le déplacement de l'abri à chevaux qui a bien été effectué depuis plusieurs années, le local ayant été vidé et nettoyé et servant désormais d'entrepôt d'objets ne causant aucune nuisance depuis 2013, de sorte que le nettoyage et la dépollution ne sont plus d'actualité. Il relève que d'ailleurs les époux [B] pour solliciter la destruction de la construction font valoir qu'elle empêche l'évacuation normale des eaux pluviales et usées et occasionne des problèmes d'humidité et des nuisances visuelles, ce qui déplace le problème puisqu'à l'origine seul le fait que cette construction servait d'abri pour les chevaux avait entraîné que sa destruction soit ordonnée.

Les époux [B] opposent que le constat d'huissier produit par M. [N] confirme que l'abri n'a toujours pas été déplacé et font valoir que ce n'est pas uniquement la présence d'animaux qui occasionnait le trouble anormal de voisinage mais la présence même de cet abri à proximité de leur maison d'habitation puisqu'il empêche l'évacuation normale des eaux pluviales et usées entraînant des problèmes d'humidité dans leur propre maison ainsi que des nuances visuelles.

La cour rappelle que :

' par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2012,le tribunal de grande instance de Toulouse a dit que M. [N] devra détruire la construction à usage d'abri à chevaux, nettoyer et dépolluer l'enclos situé sur son terrain et assorti cette condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard, dit que M. [N] ne pourra édifier de nouvelles installations destinées à l'élevage ou à l'abri d'animaux de ferme (y compris enclos et abri de toute nature) à une distance inférieure à 150 m de la maison des époux [B] et rappelé à M. [N] que l'édification d'un nouveau bâtiment doit respecter les normes sanitaires et d'urbanisme en vigueur et être précédé de l'obtention des autorisations d'urbanisme nécessaire,

' par arrêt du 18 mars 2013, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement déféré ajoutant que l'astreinte courra pendant une durée de 30 jours,

' par jugement du 25 avril 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a liquidé l'astreinte prononcée par la décision du 25 janvier 2012 confirmée par arrêt du 18 mars 2013, condamné M. [N] au paiement aux époux [B] de la somme de 1500 € pour préjudice de jouissance et condamné M. [N] à détruire la construction à usage d'abri à chevaux, nettoyer et dépolluer l'enclos situé sur son terrain le tout sous une nouvelle astreinte de 250 € par jour de retard.

Il appartient à M. [N], qui se prétend libéré de son obligation, de le prouver.

Or, s'il n'est pas contesté que les chevaux ont été déplacés et bénéficient d'un nouvel abri, le jugement du 25 janvier 2012 confirmé par la cour d'appel le 18 mars 2013 a bien ordonné la destruction de la construction ainsi que le nettoyage et la dépollution de l'enclos, ces deux dernières obligations ne pouvant en tout état de cause être réalisées qu'après destruction de la construction.

D'ailleurs, M. [N] ne prétend ni ne justifie pas avoir réalisé les travaux de nettoyage et de dépollution qui lui étaient imposés. Il n'invoque pas non plus l'existence d'une cause étrangère susceptible de limiter en tout ou partie la liquidation de l'astreinte.

Le jugement du 24 avril 2014 a condamné M. [N] à détruire la construction à usage d'abri des chevaux, nettoyer et dépolluer l'enclos sous astreinte définitive de 250 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et ce pendant une durée de 60 jours.

Il convient donc de liquider l'astreinte à 60X250 = 15'000 € par confirmation de jugement déféré.

Sur la demande d'une nouvelle astreinte :

S'agissant d'un dispositif de soutien à la force exécutoire des jugements, l'astreinte peut être prononcée par le juge de l'exécution, comme l'énonce l'article L. 131-1 du code de procédure civile exécution, si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Ainsi qu'il a été dit, ni la destruction de l'abri, ni le nettoyage et la dépollution de l'enclos n'ont été réalisés. Il est ainsi démontrée la réticence de M. [N] à l'exécution de la décision et une nouvelle astreinte paraît nécessaire afin de l'obliger à respecter la décision. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard qui a commencé à courir à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement et pour une durée de deux mois.

Sur la demande de dommages-intérêts:

Les époux [B] font valoir qu'ils subissent toujours la présence de l'abri de jardin qui aurait dû être enlevé et qui empêche l'évacuation normale des eaux pluviales et usées et occasionne d'importants problèmes d'humidité, le constat établi par huissier relevant un certain nombre de désordres.

M. [N] oppose que le trouble de jouissance était essentiellement constitué par la présence des chevaux à proximité de leur maison et qu'ils ont été déplacés.

L'article L121-2 du code de procédure civile exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.».

La cour rappelle que le préjudice dont les époux [B] demandent l'indemnisation doit résulter de l'inexécution de la décision du 25 avril 2014.

Or, celle-ci fait référence au jugement du 25 janvier 2012 confirmé par la cour d'appel le 18 mars 2013 qui a relevé que le rapport d'expertise établi le 17 février 2011 met en évidence que la présence d'eau stagnante dans le vide sanitaire et sous la terrasse de la maison [B] ainsi que la dégradation des enduits de ladite maison ne sont pas imputables au système d'évacuation des eaux du fonds [N] ; la cour ayant constaté que le trouble de jouissance subi par les époux [B] résultait de la présence de chevaux et d'un abri à chevaux en limite de propriété et à moins de 50 m de leur habitation.

À ce jour, si l'enclos est toujours en place, il résulte du constat d'huissier versé par M. [N] qu'il ne sert plus d'enclos aux chevaux mais de débarras.

De plus, le constat d'huissier produit par les époux [B] relève des désordres sans lien avec la décision mise à exécution: absence de gouttières, plaques de fibrociment dépassant sur leur propriété, présence d'un câble électrique, branche de peupliers d'arbustes dépassant sur leur fonds.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes annexes :

M. [N] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que les frais de constat d'huissier ne peuvent être inclus dans les dépens.

L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [N] à verser aux époux [B] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à ce titre à une somme de 1000 € en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Rectifie la décision rendue 9 juin 2021 par le juge de l'exécution de Toulouse,

En conséquence :

Rectifie la motivation et le dispositif de la décision en remplaçant « [G]» par

« [X] »,

Confirme le jugement déféré ainsi rectifié,

Y ajoutant:

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B],

Condamne M. [X] [N] à verser à M. [F] [B] et Mme [H] [D] épouse [B] 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [N] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03010
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.03010 ?
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