La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°21/03245

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 avril 2022, 21/03245


21/04/2022



ARRÊT N°329/2022



N° RG 21/03245 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJIO

EV/CD



Décision déférée du 02 Juillet 2021 - Juge de l'exécution d'ALBI ( )

Mme [B]

















[T] [P]





C/



[Z] [W]





























































C

ONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [T] [P]

Saint Sernin

Gîte La Pergola

81120 LOMBERS

Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE



Ma...

21/04/2022

ARRÊT N°329/2022

N° RG 21/03245 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJIO

EV/CD

Décision déférée du 02 Juillet 2021 - Juge de l'exécution d'ALBI ( )

Mme [B]

[T] [P]

C/

[Z] [W]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [T] [P]

Saint Sernin

Gîte La Pergola

81120 LOMBERS

Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [Z] [W]

81 Avenue Colonel Teyssier

81000 ALBI

Assignée le 23 Août 2021 à étude, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Par ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi a :

' dit que M. [T] [P] prendra en charge le remboursement des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal au titre du devoir de secours,

' dit que le remboursement des emprunts sera pris en charge par M. [P] et donnerait lieu à comptes entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial,

' fixé le montant de la contribution mensuelle à verser par M. [P] à Mme [Z] [W] à la somme de 500 € par enfant, soit 1500 € par mois et l'y a condamné au besoin.

Par décision du 2 octobre 2020, le juge de l'exécution d'Albi a rejeté la demande de M. [P] de voir ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées par Mme [W] en exécution de l'ordonnance du

18 avril 2017 et l'a condamné à verser 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 30 décembre 2020 dénoncé le 5 janvier 2021, Mme [Z] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte détenu par

M. [P] auprès du Crédit Mutuel pour obtenir la somme de 23'550,68 € correspondant aux impayés des différents emprunts immobiliers et à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée par la décision du 2 octobre 2020.

Par acte du 4 février 2021, M. [T] [P] a fait assigner Mme [Z] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir :

' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 30 décembre 2020 auprès du Crédit Mutuel,

' ordonner la mainlevée du paiement direct mis en place par Mme [W] sur son salaire,

' condamner Mme [W] aux dépens outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision contradictoire du 2 juillet 2021, le juge de l'exécution d'Albi a :

' validé la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2020 sur le compte de M. [T] [P] auprès de la banque Crédit Mutuel à hauteur de 1222,98 € et donné mainlevée partielle pour le surplus avec restitution des fonds à M. [P] au-delà de la somme de 1222,98 €,

' rappelé que la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emportent, dans la limite de son objet, suspension des poursuites à son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification,

' débouté M. [T] [P] du surplus de ses demandes,

' condamné M. [T] [P] à verser à Mme [Z] [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [T] [P] aux dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [T] [P] a fait appel de la décision en ce qu'elle a : «validé la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2020 sur le compte de M. [T] [P] auprès de la banque Crédit Mutuel à hauteur de 1222,98 € et donné mainlevée partielle pour le surplus avec restitution des fonds à M. [P] au-delà de la somme de 1222,98 €, débouté M. [T] [P] du surplus de ses demandes, condamné M. [T] [P] à verser à Mme [Z] [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné

M. [T] [P] aux dépens.».

Par dernières conclusions du 29 juillet 2021 signifiées à Mme [Z] [W] le 23 août 2021, M. [T] [P] demande à la cour de:

' réformer le jugement en ce qu'il a ordonné une mainlevée partielle de la saisie-attribution,

' réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de mainlevée du paiement direct,

' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par Mme [Z] [W] le 30 décembre 2020 auprès du crédit mutuel et dénoncée à

M. [P] le 5 janvier 2021,

' ordonner la mainlevée du paiement direct mis en place par Mme [W] sur le salaire de M. [P],

' condamner Mme [Z] [W] aux entiers dépens outre la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] [W] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 mars 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsque qu'elle est régulière, recevable et bien fondée.

Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à sa demande.

Sur la saisie-attribution :

M. [P] fait valoir que le titre en vertu duquel Mme [W] a fondé sa demande de saisie, l'ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2017 prévoit seulement que le remboursement des échéances des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal seront pris en charge par M. [P] sans le condamner au versement de sommes au bénéfice de Mme [W].

D'ailleurs, elle précise que le remboursement des emprunts pris en charge par M. [P] donnera lieu à comptes entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial.

Il considère qu'il s'agissait donc d'une avance au titre du remboursement d'une dette conjointe à laquelle il n'a pu faire face mais ne rendant pas Mme [W] créancière directe à son encontre, que d'ailleurs elle n'a versé aucune somme à la banque et ne dispose donc d'aucune action directe à son encontre.

Il reconnaît que le premier juge a souscrit à cette analyse mais critique le fait qu'il n'a prononcé qu'une mainlevée partielle en ce qu'il a validé la saisie à hauteur de 1222,98 € correspondant pour 1000 € au montant qu'il a été condamné à verser à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 2 octobre 2020 infirmé par l'arrêt du 30 juin 2021.

Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

De plus, selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive et, en application de l'article L. 111-8 alinéa 1er du même code les frais d'exécution sont par principe à la charge du débiteur.

Enfin, l'article R. 211-12 de ce code prévoit que le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.

Le jugement déféré a validé la saisie-attribution pratiquée par Mme [W] sur le compte de M. [P] le 30 décembre 2020 à hauteur de 1222,98 € correspondant à la somme de 1000 € octroyée par le juge de l'exécution le 2 octobre 2020 et aux frais de saisie.

Cependant, par arrêt du 30 juin 2021, la présente cour a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens et à payer à Mme [W] une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution réalisée par Mme [W] le

30 décembre 2020 sur le compte Crédit Mutuel dont est titulaire

M. [P].

Sur le paiement direct :

M. [P] explique ne jamais s'être opposé au paiement des pensions et contributions mises à sa charge et avoir offert à Mme [W] de mettre en place un virement permanent. Cependant, elle a refusé de donner mainlevée du paiement direct ce qui entraîne pour lui la mise en place de frais à hauteur de 50 € par mois parfaitement inutiles.

Il affirme enfin qu'il n'existe aucun arriéré de pension ou contribution qu'ainsi le maintien du paiement direct est abusif

L'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fond.

La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme.

Par ailleurs, l'article L.121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, le premier juge a relevé que les parties s'accordaient à dire qu'un paiement direct avait été mis en place sur la rémunération de

M. [P] « vraisemblablement » à compter du 30 décembre 2020, selon les informations non contestées contenues dans ses écritures mais déplorait qu'aucune des parties n'ait jugé utile de produire les éléments relatifs à cette procédure et notamment l'avis de l'huissier de justice adressé à

M. [P] devant contenir, à peine de nullité, la demande de paiement direct et le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais conformément aux dispositions de l'article R 213-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour rejeter la demande de M. [P], le premier juge a considéré que celui-ci ne contestant pas que la procédure de paiement direct était recevable, il convenait d'en déduire qu'il ne s'était pas acquitté d'au moins une échéance de la contribution à l'éducation des enfants à son terme et, constatant qu'il ne produisait aucun élément concernant l'existence ou non d'un arriéré et du montant qu'il proposait au titre du virement, il convenait de rejeter sa demande.

Force est de constater qu'en cause d'appel M. [P], qui ne présente aucune critique du jugement déféré, n'a pas estimé utile de produire les pièces évoquées par le premier juge relatives au paiement direct qui aurait été initié par Mme [W] ni de justifier de l'absence d'arriéré alors que n'ayant pas contesté la recevabilité de la procédure le principe d'un retard de paiement est acquis et qu'en conséquence il lui appartient de justifier de l'absence d'arriéré.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur les demandes annexes:

Chacune des parties succombant pour partie, chacun gardera la charge des dépens par elle engagés en première instance, par infirmation du jugement déféré et en appel.

L'équité commande de rejeter la demande présentée par Mme [W] en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile par infirmation du jugement déféré et de rejeter celles présentées par M. [P] en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2020 par Mme [Z] [W] sur le compte Crédit Mutuel de M. [T] [P] pour un montant de 1228,98 € et condamné M. [T] [P] aux dépens et à verser une somme à Mme [Z] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Ordonne la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2020 par Mme [Z] [W] sur le compte Crédit Mutuel de M. [T] [P] et la restitution des fonds saisis à ce dernier,

Rejette la demande présentée en première instance par Mme [Z] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes présentées par M. [T] [P] en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés en première instance et en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03245
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.03245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award