21/04/2022
ARRÊT N°333/2022
N° RG 21/03767 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLHY
AM/MB
Décision déférée du 16 Novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse ()
[A] [B]
[Z] [G]
C/
[Z] [E]
[H] [C]
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Organisme SIP MURET
Organisme SIP TOULOUSE CENTRE
Organisme TRESORERIE TOULOUSE AMENDES
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES Représentée par son Directeur
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A.R.L. LE KANGOUROU/LEADER BOX
S.A.S. CLINIQUE AUFRERY
Société AFFINITAS GMBH
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
ANNULATION DU JUGEMENT
DU 16/11/2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
11 avenue de la Garonnette
31000 TOULOUSE
représenté par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [E]
Lieudit Le Coueyt
31390 LACAUGNE
non comparant
Monsieur [H] [C]
54 rue Maubec
31300 TOULOUSE
non comparant
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
SERVICE TRAM HARMONIE MUTUELLE
TSA 35002
44933 NANTES CEDEX 9
non comparant
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
9 rue de Metz
31000 TOULOUSE
non comparante
Organisme SIP MURET
159 avenue Jacques Douzans
BP 40020
31601 MURET
non comparante
Organisme SIP TOULOUSE CENTRE
cité administrative Bat D BP49802 cedex 6
31066 TOULOUSE
non comparante
Organisme TRESORERIE TOULOUSE AMENDES
Trésorerie Cédex 9
31945 TOULOUSE
non comparante
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
Représentée par son Directeur
166 rue Pierre et Marie Curie - Labège Innopole
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIETE GENERALE
Pole service client, immeuble le Millenium, 2&3 13 rue Jean
Paul Alaux Cédex
33072 BORDEAUX
non comparante
S.A.R.L. LE KANGOUROU/LEADER BOX
13 rue des Châlets
31000 TOULOUSE
non comparante
S.A.S. CLINIQUE AUFRERY
1 Place du Maréchal Niel
31130 BALMA
non comparante
Société AFFINITAS GMBH
Kohlfurter strasse 41/43
BERLIN/ALLEMAGNE
non comparante
Société par actions simplifiée MCS et ASSOCIÉS venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
33 - 43 avenue Georges Pompidou
31135 BALMA
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2016, M. [Z] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2016.
Le 2 mars 2017, la commission a fixé la mensualité de remboursement à 220 euros et imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances arrêtées à 71822,61 euros sur la durée de 84 mois au taux de 0,00 % avec effacement partiel ou total des dettes à hauteur de 53466,61 euros à l'issue des mesures, avec exclusion de la dette pénale envers la Trésorerie Toulouse Amendes (2076 euros à régler sur le premier palier de 10 mois).
M. [G] a contesté les mesures : il a sollicité du juge l'intégration au plan des créances de la Banque populaire occitane (21956 euros) et de M. [C], et le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment débouté M. [G] de son recours et l'a déclaré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, considérant qu'en sa qualité d'avocat, il exerce une activité professionnelle indépendante appartenant à la catégorie des professions libérales et relève des dispositions de l'article L 631-2 du code du commerce.
Par déclaration du 23 novembre 2020, M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020 revenue le 20 novembre 2020 avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
M. [G] a déposé des conclusions les 11 janvier 2021, 15 avril 2021, 21 mai 2021, 11 août 2021 et 9 novembre 2021.
La Banque populaire occitane, puis MCS & associés se disant cessionnaire de la créance de la Banque et non contredite sur ce point, ont conclu les 19 mai et 1er octobre 2021.
Les écritures de l'URSSAF Midi-Pyrénées sont en date du 1er octobre 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2022, après de multiples renvois à la demande des parties, une radiation et un ultime renvoi pour citation de M. [H] [C] non touché par la convocation en lettre recommandée avec accusé de réception : la question de la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement au regard de son activité professionnelle avait été mise expressément et en tant que de besoin dans les débats dès l'audience du 18 novembre 2021, de même que celle de la recevabilité en cause d'appel de la demande d'homologation de l'accord intervenu entre M. [G] et la SAS MCS & associés.
M. [G], débiteur appelant, la SAS MCS & associés, créancière intimée, et l'URSSAF Midi-Pyrénées, créancière intimée, ont comparu représentés par avocat et ont repris oralement les termes de leurs écritures.
Interrogés, M. [G] et la SAS MCS & associés ont indiqué s'en tenir aux demandes résultant de leurs dernières conclusions et abandonner les précédentes.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Au terme des débats, ont été sollicitées les observations des parties comparantes sur les conséquences du caractère professionnel d'une partie du passif sur l'éligibilité de M. [G] à la procédure de surendettement des particuliers, par note en délibéré avant le 21 mars 2022. La SAS MCS & associés a également été invitée à justifier de la cession de créance alléguée à son profit. La décision a été mise en délibéré au délibéré au 21 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2021, M.[G] demande à la juridiction, vu les articles L733-12, L771-1, L741-é (sic) et 742-22 et suivants du Code de la Consommation, de :
- constater l'absence de contradictoire sur le moyen soulevé d'office en première instance,
En conséquence,
- prononcer la nullité du jugement rendu par le Juge du Contentieux de la Protection en date du 16 novembre 2020,
- constater que le statut du débiteur au jour de la décision de la Commission de surendettement est conforme aux dispositions de l'article 771 -1 du Code de la Consommation,
- constater que la décision de recevabilité de la Commission de surendettement en date du 2016 est conforme aux dispositions des articles 771-1 et suivants du Code de la Consommation,
En tout état de cause, réformant le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection en date du 16 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
- constater que le statut du débiteur au jour de l'audience de la présente Cour d'Appel ne releve pas des dispositions de l'article L632-1 du Code de Commerce,
- constater que le statut du débiteur au jour de l'audience de la présente Cour d'Appel est conforme aux dispositions de l'article 771-1 du Code de la Consommation,
En conséquence,
- confirmer la décision de recevabilité de la Commission de surendettement conforme en tout point tant aux dispositions légales qu'au statut du demandeur au jour où celle-ci a été rendue,
- constater la bonne foi de Monsieur [Z] [G],
- accueillir la contestation sur plan de redressement présentée par Monsieur [Z] [G] quant aux créances de la BPO et du Dr [C],
- constater l'accord passé entre le debiteur et la BPO rendant sans objet la demande d'intégration au plan de la créance de cette dernière présentée par Monsieur [Z] [G],
- constater que la créance de Monsieur [H] [C] portant sur la reconnaissance de dette de 2014 est antérieure à l'ouverture de la procédure de surendettement,
En conséquence,
- homologuer l'accord transactionnel passé avec le BPO sur la créance du débiteur à hauteur de 23 038 euros,
- intégrer la seule créance de Monsieur [H] [C] à hauteur de 14 550,36 euros au plan de surendettement,
- constater le renoncement de la société Affinitas GMBH au paiement de sa créance d'un montant de 298,80 euros,
- dire et juger que le plan de surendettement portera sur la somme totale de 99 315,56 euros,
Subsidiairement si la Cour retenait le calcul de l'URSSAF,
- arrêter la créance de l'URSSAF à la seule somme de 2 513 euros pour les cotisations impayées de 2013 à 2016 inclus,
- dire et juger que le plan de surendettement portera sur la somme totale de 95 406,36 euros,
- prendre acte des revenus mensuels de Monsieur [Z] [G] sont actuellement fixés à 1 483,50 euros et seront de 1 182,00 euros au 1er janvier 2024,
- prendre acte des charges mensuelles de Monsieur [Z] [G] sont fixées forfaitairement par la Commission de Surendettement à la somme de 1 482,00 euros,
- prendre acte du remboursement de 288, 48 euros par mois de la créance de la BPO
- prendre acte de la pension mensuelle versée à hauteur de 500 euros à ses enfants,
- constater l'absence d'actif réalisable,
- constater que la faculté de remboursement de Monsieur [Z] [G] est irrémédiablement compromise
- ordonner le rétablissement personnel de Monsieur [Z] [G] pour l'intégralité du passif déclaré à la Commission de Surendettement sans liquidation judiciaire avec effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- fixer la créance de l'URSSAF inscrite au passif du débiteur à la somme de 2 513 euros correspondant aux cotisations impayées de 2013 à 2016,
- fixer les modalités du Plan de redressement en considération tant des ressources actuelles de Monsieur [Z] [G] que ses perspectives de retraite à intervenir à mi-parcours du Plan sur un passif s'élevant à la somme de 95 406, 36 euros,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
M. [G] expose que :
. à la suite d'une dépression sévère, il a dû abandonner toute activité professionnelle en 2014, ce qui a entraîné la liquidation de sa SELARL le 24 juin 2016, clôturée pour insuffisance d'actif le 28 juin 2018,
. placé sous sauvegarde de justice le 5 septembre 2016, il a déposé avec sa mandataire judiciaire une déclaration de surendettement le 14 octobre 2016,
. ne percevant plus que 820 euros d'indemnités journalières, il a dû se réinscrire au Barreau de Toulouse le 10 décembre 2018 : ses revenus 2020 se sont élevés à 17812 euros,
. il exerce désormais sa profession dans le cadre de la SAS [G], inscrite au tableau de l'ordre le 1er avril 2021.
Sur la nullité du jugement de première instance, il fait valoir en substance que le premier juge a soulevé d'office (R 632-1 al 1 du code de la consommation) l'irrecevabilité au titre de l'article L-711-3 du code de la consommation sans soumettre ce moyen de droit au contradictoire, ce qui constitue une nullité de fond.
Sur sa recevabilité à la procédure de surendettement, le débiteur met en avant que :
. l'article L733-12 du code de la consommation limite le pouvoir du juge de relever un moyen d'office en matière de surendettement à la validité des créances et à la bonne foi du débiteur : le statut du débiteur ne peut être relevé d'office, et il ne l'a pas non plus été soulevé par les parties ; la cour statuera sur les seules prétentions des parties,
. en tant que de besoin, rien ne fonde l'affirmation selon laquelle le juge doit apprécier au jour où il statue la question de l'activité professionnelle et, au jour de la décision de la commission de surendettement, il relevait bien de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et il n'a acquis un autre statut qu'au 1er janvier 2019 : en faire application rétroactivement remet en cause toute la sécurité juridique, il convient donc de confirmer la décision de la commission,
. à ce jour, il n'exerce pas en son nom personnel une activité professionnelle indépendante appartenant à la catégorie des professions libérales relevant de l'article L631-2 du code de commerce, mais en tant qu'associé et dirigeant de la SAS [G], immatriculée le 1er avril 2021,
. les dettes inscrites au passif sont uniquement les dettes personnelles de M. [Z] [G] et non celles de la nouvelle société SAS [G] ou même de la SELARL [G] liquidée, il convient donc de confirmer la décision de la commission,
. le tribunal d'instance a jugé que la créance du Docteur [C] est une dette de M. [G] et non de la SELARL, elle doit être intégrée à son passif.
Sur le fond, au soutien de la fixation du passif définitif à 99315,56 euros, l'appelant indique pour l'essentiel que :
. la contestation du plan en ce qui concerne la créance de la Banque populaire occitane n'a plus d'objet et la cour homologuera l'accord transactionnel intervenu,
. le tribunal d'instance de Toulouse l'a condamné le 16 juillet 2019 à payer 13000 euros au Docteur [C] avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017, et cette doit être intégrée au plan ; le Docteur [C] était parfaitement informé de sa situation professionnelle et médicale lors du prêt de 13000 euros le 19 mars 2014 remboursable au 30 mai 2014, étant un ami de longue date, client du cabinet, médecin traitant et prescripteur du traitement antidépresseur, des arrêts-maladie et des hospitalisations en milieu psychiatrique, la situation du cabinet n'était nullement obérée à cette époque, et le créancier ne s'est inquiété du remboursement qu'en juin 2016 au lendemain de l'ouverture de la liquidation judiciaire du cabinet : il ne peut donc se prévaloir d'une quelconque mauvaise foi,
. la société Affinitas GMBH a renoncé à sa créance de 298,80 euros.
Subsidiairement, l'appelant discute la somme réclamée par l'URSSAF: il n'est pas redevable des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2021 qui sont dues par la SAS [G], mais seulement de la somme de 2513 euros au titre des cotisations impayées de 2013 à 2016, les autres étant irrecevables comme postérieures au plan. Le passif portera donc sur la somme de 95406,36 euros.
Sur la réactualisation des mesures imposées le 2 mars 2017 :
. il a perçu 1483,50 euros de revenus mensuels en 2020 et percevra au maximum 1182 euros de pension de retraite mensuelle à taux plein à compter du 1er janvier 2024 (1001 euros s'il s'arrête à 65 ans) ; il n'a pas de patrimoine immobilier ou financier,
. ses charges sont toujours forfaitisées à 1482 euros et il verse en sus 500 euros mensuels à ses enfants (l'une de 13 ans et l'aîné étudiant), et désormais 288,48 euros à la Banque populaire occitane : il n'a et n'aura dans les trois prochaines années aucune capacité de remboursement,
. la situation étant irrémédiablement compromise et rendant vain tout plan d'échelonnement, il y a lieu d'ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et cette mesure effacera la dette de l'URSSAF comme toutes ses dettes professionnelles ou non professionnelles en application de l'article L741-2 du code de la consommation, la mauvaise foi de l'organisme justifiant le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il conviendrait de prendre en considération ses nouvelles et futures ressources et charges.
Suivant notes en délibéré des 18 et 21 mars 2022, M. [G] ajoute que :
. l'inscription de la SAS [G] sur la liste des personnes morales du tableau de l'ordre des avocats de Toulouse annule sans autre formalité son inscription en nom propre puisqu'il ne peut dès lors exercer qu'au nom de la SAS [G] (article 8 des statuts de la société),
. la coexistence de dettes professionnelles et non professionnelles n'exclut pas la recevabilité du demandeur à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers : le passif non professionnel s'élève à 92893,36 euros alors que le passif professionnel est constitué de la dette URSSAF pour 6422,20 euros ou 2513 euros selon son décompte, et de plus, selon la nouvelle rédaction de l'article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est désormais caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles.
L'URSSAF Midi-Pyrénées a conclu le 29 octobre 2021 et elle prie la cour de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- juger non fondée la proposition d'effacement de sa créance de 6721 euros prononcée par la commission de surendettement et l'annuler,
- rejeter la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par M. [G],
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'organisme soutient à titre liminaire qu'étant non-comparante en première instance, on ne peut lui opposer l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles.
Sur le fond, l'URSSAF se réfère à l'article 711-3 du code de la consommation selon lequel la procédure de surendettement ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des disposition du Livre VI du code de commerce dont l'article L631-2 vise les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante y compris libérable soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et elle en fait découler que :
. les dettes non professionnelles bénéficient des mesures de traitement des situations de surendettement,
. à l'inverse, les dettes professionnelles d'un professionnel libéral bénéficient des mesures de procédures collectives visées par le code de commerce et sont exclues du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Selon le créancier, M. [G] est débiteur de la somme de 8803 euros envers l'URSSAF : ces cotisations afférentes à son activité professionnelle d'avocat ont une nature professionnelle et n'entrent pas dans le champ du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, réservé aux dettes non professionnelles, et de ce seul fait, la demande de M. [G] tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par application des articles L724-1 et L711-1 du code de la consommation sera rejetée, d'autant que les autres conditions de cette mesure ne sont pas réunies.
L'URSSAF oppose à l'appelant que le caractère professionnel ou personnel d'une dette s'apprécie par référence à son objet, et indépendamment de l'exercice d'une activité professionnelle au moment de la saisine : la seule exception à ce principe est posée par l'article 711-1 du code de la consommation pour les cautions, visée par l'arrêt de la cour de cassation en date du 6 juin 2019 cité par l'appelant et non transposable ici.
Et les cotisations réclamées par l'URSSAF sont toujours afférentes à l'activité professionnelle.
Subsidiairement, il est soutenu que les autres conditions du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas réunies : M. [G] ne fait pas la preuve d'une situation irrémédiablement compromise du fait de la reprise de son activité professionnelle, des revenus perçus, du patrimoine financier non encore pris en compte, et du renoncement de certains créanciers à leurs créances (ex : Affinitas GMBH).
Par note en délibéré déposée le 21 mars 2022, l'URSSAF réaffirme que le caractère professionnel d'une partie du passif de M. [G] le rend non éligible à la procédure de traitement ses situations de surendettement des particuliers.
La société MCS et Associés venant aux droits de la Banque populaire occitane prie désormais la cour, suivant ses dernières conclusions dites aux fins d'homologation du protocole transmises le 1er octobre 2021, de :
- homologuer le protocole d'accord qui a été conclu entre les parties le 10 août 2021,
- dire et juger que conformément à cet accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Après avoir initialement conclu principalement à la confirmation du jugement critiqué motifs pris du caractère remédiable de la situation du débiteur et de l'irrecevabilité de sa demande du fait de sa réinscription en qualité d'avocat, subsidiairement au rejet de la demande de rétablissement personnel et au maintien des mesures recommandées sous des réserves tenant à l'intégration consentie de sa créance et à l'utilisation de la pleine capacité de remboursement du débiteur, la créancière intimée se borne désormais à indiquer que la créance a fait l'objet d'une cession entre la Banque populaire occitane et à solliciter l'homologation du protocole signé avec M. [G].
Par note en délibéré déposée le 18 mars 2022, la SAS MCS & associés a versé aux débats le justificatif d'une cession de deux créances intitulées "[G]" intervenue entre la Banque populaire occitane et le Fonds commun de Titrisation Hugo créances IV. Et le 4 avril 2022, l'intimée a communiqué le mandat reçu du FCT aux fins de représentation en justice pour les actions liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées.
Les SIP de Muret et Toulouse Cité administrative, ont écrit pour actualiser leurs créances, 20310 euros pour le premier, 0 euro pour le second. L'URSSAF Pays de la Loire a fait savoir qu'elle assurait désormais le recouvrement des cotisations des ex-affiliés Harmonie Mutuelle au titre de l'assurance maladie des professions libérales et ne serait pas présente à l'audience.
Ces courriers, qui ne respectent les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
M. [G] met en avant que le premier juge a soulevé d'office l'irrecevabilité de sa demande de surendettement au titre de l'article L711-3 du code de la consommation sans soumettre ce moyen de droit au débat contradictoire.
En réalité, il résulte des premières conclusions de M. [H] [C] prises dans le cadre de la première instance, pièce 34 du dossier de l'appelant, que ce créancier demandait initialement, à défaut de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond sur sa créance, le rejet de la demande de M. [G] en ces termes : 'il apparaît que la situation d'endettement de M. [G] est lié à des dettes de nature professionnelle qui l'empêchent de pouvoir prétendre à l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers'.
Et aux termes des dernières écritures déposées devant le premier juge postérieurement au prononcé du jugement sur le fond , M. [C] a conclu ensuite principalement et pour les mêmes motifs à l'irrecevabilité de la demande de M. [G], à défaut à son rejet en l'absence de justificatif de sa situation actuelle et de bonne foi.
Il apparaît donc qu'au cours des débats devant le premier juge, la 'recevabilité' de la demande de M. [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers a été questionnée à raison de la nature professionnelle de ses dettes, et non à raison de la nature de son activité professionnelle.
Dès lors, si M. [G], en première instance comme en cause d'appel, n'a jamais répondu sur la question des conséquences du caractère professionnel d'une partie de ses dettes sur son éligibilité au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, c'est le juge seul qui a mis dans les débats celle de son éligibilité au regard de l'exercice d'une profession libérale.
Saisi d'un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut en effet, en vertu de l'article L 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 qui énumère les conditions de recevabilité aux mesures de traitement des situations de surendettement tenant à la personne du débiteur (une personne physique ne relevant pas d'une autre procédure collective au sens de l'article L711-3 du même code, de bonne foi) et à sa situation patrimoniale (impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir).
Cependant, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut notamment fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Or, il ne ressort pas des notes d'audience de première instance que les conséquences de l'exercice d'une profession libérale sur l'éligibilité du débiteur à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers a été soumise au débat contradictoire. Dès lors, le jugement déféré doit être annulé.
Partant, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout et la cour doit statuer au fond.
Sur l'éligibilité de M. [G] à la procédure de surendettement des particuliers
L'article L711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il en découle qu'à partir du moment où les débiteurs ne relèvent pas des procédures collectives du code de commerce, ils peuvent bénéficier du dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers qui présente un caractère subsidiaire.
En la matière, l'article L631-2 du code de commerce prévoit que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, ce qui inclut la profession libérale d'avocat.
Et l'article L631-3 du même code précise qu'elle est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière, ce qui implique d'examiner la nature des dettes du débiteur.
En effet, si la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, subsidiaire, est à même de traiter même la part de l'endettement née de l'exercice professionnel et, désormais, doit la prendre en compte pour caractériser la situation de surendettement, c'est toujours à la condition que ces dettes, peu important leur ampleur, ne soient pas nées à l'occasion de l'exercice, même révolu, d'une activité relevant des procédures collectives.
Au cas particulier, il est acquis que postérieurement au jugement déféré, M.[G] a cessé d'exercer une activité professionnelle indépendante puisqu'il est désormais l'associé unique d'une SAS. Et, comme il l'admet maintenant après avoir reproché au premier juge de se conformer à ce principe, c'est au jour où il statue que le juge apprécie si le débiteur relève de l'une des procédures visées à L.711-3 du code de la consommation. Il convient donc de retenir qu'à ce jour, l'appelant n'est pas exclu, par son statut professionnel, du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
S'agissant de la nature de son endettement, il a tenu des positions variables mais rejoint à ce jour l'URSSAF quant à la nature professionnelle de la créance de l'organisme : les deux parties s'opposent en revanche sur l'exclusion de telles dettes professionnelles de la procédure de surendettement.
Etant rappelé que la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers n'a qu'une vocation subsidiaire à s'appliquer, il convient de rechercher si la dette litigieuse est de nature à faire relever M.[G] d'une autre procédure collective.
À cet égard, il est observé, au regard de la chronologie, que l'état du passif arrêté par la commission au 2 mars 2017 ne pouvait concerner que les cotisations sociales dues par M. [G] en sa qualité de gérant de SELARL, puisqu'il n'a démarré son activité libérale indépendante que fin 2018 après la clôture en juin 2018 de la liquidation judiciaire de la SELARL.
Or, le gérant d'une SELARL est personnellement débiteur des dettes sociales et fiscales afférentes à son activité professionnelle non salariée, qui sont distinctes des dettes de la société elle-même et sont donc exclues du passif et de la liquidation de la SELARL, comme le démontre la survie de ces dettes dans le passif actuel de M. [G].
Dès lors, la créance de l'URSSAF inscrite au passif déclaré à la commission de surendettement et arrêté par celle-ci n'étant pas susceptible de relever et de faire relever l'appelant d'une procédure collective du code de commerce, il y a lieu de dire qu'il est éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur l'accord intervenu entre le débiteur et la SAS MCS & associés
M. [G] et la société MCS & associés représentant la SA GTI Asset Management, société de gestion du Fonds commun de Titrisation Hugo créances IV, cessionnaire de la créance de la Banque populaire occitane prient la cour d'homologuer l'accord transactionnel passé pour le remboursement en cinq ans par mensualités de 288,48 euros de la créance limitée à 17308,68 euros.
L'article L722-5 du code de la consommation dispose que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur découlant de la recevabilité de la demande de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
À défaut d'autorisation du juge, l'article L761-2 du même code précise que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.
Cette interdiction de paiement a pour objectif d'une part d'éviter que les créanciers ne fassent pression sur le débiteur pour obtenir paiement de leurs créances avant la mise en place de mesures de désendettement, d'autre part de maintenir une certaine égalité entre les créanciers.
Elle n'est toutefois pas absolue, et le débiteur peut solliciter du juge qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes interdits à l'alinea 1 de l'article. L. 722-5, par exemple pour ne pas perdre le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire conditionnée au respect des délais de paiements pour une dette locative et éviter une expulsion du débiteur ou encore pour acquérir un nouveau véhicule moins onéreux s'il est indispensable au maintien de l'activité professionnelle et si la commission a imposé de vendre un autre véhicule présentant une valeur vénale importante.
En l'espèce, il n'est invoqué aucun motif particulier qui justifierait de déroger au principe, et de fait, il est difficile de saisir en fonction de quel critère M.[G] revendique de payer l'un de ses créanciers, pour une dette représentant environ un cinquième de son passif, et de voir effacer toutes ses autres dettes, fiscale, sociales, bancaires, courantes ou envers des particuliers.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d'homologation de l'accord de paiement échelonné soumis à la juridiction en ce qu'il tend à un paiement privilégié, injustifié de la créance du Fonds commun de Titrisation Hugo créances IV : celle-ci sera en conséquence traitée de la même manière que les autres dettes de M. [G] et, comme telle inscrite à son passif à la hauteur initialement déclarée de 23038,77 euros.
Sur le montant du passif
L'appelant maintient ses demandes d'intégrer à son passif la créance du Docteur [C], de constater le renoncement de la société Affinitas GMBH à la sienne et de limiter celle de l'URSSAF à la somme de 2518 euros.
Les deux premiers créanciers n'ont pas comparu, et l'URSSAF, qui contestait le principe même de l'inscription de sa créance au passif objet de la procédure de surendettement, ne conclut pas sur son quantum.
M. [G] justifie de ce que M. [H] [C] lui réclamait 14550,36 euros en 2018 au titre d'une créance née d'un prêt consenti en 2014 et qualifié de personnel par le débiteur dans la reconnaissance de dette établie et par le juge du fond (jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du 16 juillet 2019), outre les intérêts de retard et les frais d'exécution, et cette somme doit être inscrite à son passif.
La société Affinitas GMBH avait informé par courriel le premier juge qu'elle avait 'effacé toute dette concernant le dossier de M. [G]', ce dont il peut être déduit a minima qu'elle n'envisageait pas d'en rechercher le paiement. Ce 'renoncement' relevé par le débiteur est toutefois dépourvu de conséquence juridique sur l'existence même de la dette et, la procédure de surendettement ayant vocation à traiter l'entièreté de la situation, la dette dont s'agit ne peut être omise de l'état du passif.
S'agissant de la dette de l'URSSAF, il résulte des pièces de l'organisme qu'au titre des cotisations dues à la date de l'arrêté du passif, son montant s'élevait à 2518 euros et non à la somme de 6721 euros réclamée par huissier lors du dépôt du dossier : c'est donc cette somme qui doit être inscrite au passif de M. [G].
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne avait arrêté à la somme de 71822,31 euros le montant du passif du débiteur (en ce compris la dette pénale, 2076 euros, exclue des mesures de désendettement) et non 85064 euros comme indiqué par celui-ci dans ses écritures : cette somme doit être augmentée de 14550,36 euros et diminuée de (6721-2518=) 4203 euros.
Il convient également de tenir compte des courriers des SIP de Muret et Toulouse Cité administrative qui ont actualisé à la baisse leurs créances, 20310 euros au lieu de 25205 euros pour le premier, 0 euro au lieu de 1724 euros pour le second, soit une diminution de 6619 euros.
En conséquence, le montant du passif du débiteur doit être fixé à la somme de (71822,31-2076+23038,77+14550,36-4203-6619=) 96514,74 euros.
Sur les mesures de désendettement
M. [G] revendique le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise et rendant vain tout plan d'échelonnement
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L724-1 du même code permet, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
Il résulte de ces textes que la condition de l'accès à la mesure de rétablissement personnel sollicitée et la notion de situation irrémédiablement compromise tiennent à l'impossibilité de prévoir toute autre mesure de désendettement.
Au cas particulier, pour appuyer sa demande d'un rétablissement personnel, M. [G] entend voir ajouter aux 1482,00 euros de charges retenus par la commission et non remis en cause, les mensualités de 288,48 euros au titre du remboursement de la créance de la Banque populaire occitane et une pension mensuelle de 500 euros.
Cependant, les mensualités de remboursement invoquées résultent d'un accord hors procédure de surendettement qui n'a pas été validé, et la pension alimentaire alléguée qui ressort uniquement de ses déclarations aux services des impôts pour 2020, concernait des enfants déjà majeurs il y a deux ans et n'est pas actualisée, de sorte que ces charges ne peuvent être retenues.
En revanche, M. [G] justifie d'un loyer désormais de 730 euros hors charges, et non plus de 500 euros comme indiqué par la commission, de sorte que ses charges seront arrêtées à (1482-500+730=) 1712 euros.
Dès lors, considérant qu'il se verse désormais un salaire mensuel de 2500 euros nets (après déduction des charges sociales et du prélèvement à la source) en sa qualité de président de la SAS [G], le débiteur dispose d'une capacité de remboursement de (2500-1712=) 788 euros, ce qui laisse la place à un paiement rééchelonné de ses dettes, fut-ce avec un effacement partiel en fin de plan : la situation irrémédiablement compromise décrite n'est donc nullement caractérisée, et la demande de rétablissement personnel doit être rejetée.
Un plan de désendettement sera donc bâti sur la base d'une mensualité de remboursement désormais de 788 euros maximum, cette somme restant inférieure à la quotité saisissable (1107,31 euros) : il ne peut être tenu compte en l'état d'un possible départ à la retraite dont la date n'est pas fixée, sachant que dans l'hypothèse d'une modification de sa situation et de ses revenus, il appartiendrait au débiteur de déposer un nouveau dossier.
En l'état, les modalités suivantes sont adoptées :
CRÉANCES
PREMIER PALIER DEUXIÈME
PALIER TROISIÈME PALIER
CRÉANCIERS
Base
Durée en mois
Mensualité
Durée en mois
Mensualité
Durée en mois
Mensualité
Effacement
Dettes fiscales
SIP Muret
TH12/13/14
20 310,00
37
548,92
0,00
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
Harmonie Mutuelle
1570947157341/32929118
5 922,35
37
160,06
0,00
0,00
0,00
Dettes Santé
Clinique Aufréry
150001856/facture 160111821
915,50
37
24,74
0,00
0,00
0,00
Dettes sociales
RSI Midi-Pyrénées
1 570 947 157 341
4 135,00
0,00
27
153,15
0,00
0,00
URSSAF Midi-Pyrénées
737 1000282434
2 518,00
0,00
27
93,26
0,00
0,00
Autres dettes bancaires
Société générale
385 576
3 921,00
0,00
0,00
20
66,29
2 595,20
Autres dettes
Affinitas GMBH
9 050 154,00
298,80
0,00
0,00
0,00
298,80
Leader Box
CLC13171
1 254,34
37
33,90
0,00
0,00
0,00
M. [H] [C]
14 550,36
0,00
27
538,90
0,00
0,00
Dettes en tant que caution
Société générale
Caution cabinet Juridec
6 685,60
0,00
0,00
20
113,03
4 425,00
Société générale
cautionnement cabinet Juridec 209285004306
1 817,70
0,00
0,00
20
30,73
1 203,10
[E]
Caution [G] [J]
11 147,32
0,00
0,00
20
188,46
7 378,12
BPO devenue MCS&associés
jugement du 4 novembre 2015
23038,77
0,00
0,00
20
389,49
15 248,97
TOTAUX
96 514,74
37
767,63
27
785,31
20
788,00
31 149,19
M. [G] exerçant en qualité d'avocat, profession réglementée, la présente décision sera communiquée à M. le Procureur général.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l'instance resteront à la charge du trésor Public, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Annule le jugement entrepris,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Déclare M. [Z] [G] éligible et recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Déboute M. [Z] [G] et la société MCS & associés de leur demande d'homologation de l'accord intervenu entre eux pour le paiement de la créance initialement détenue par la Banque populaire occitane,
Inscrit au passif de M. [Z] [G] la créance de M. [H] [C] à hauteur de 14550,36 euros en 2018,
Fixe les créances de :
. l'URSSAF à 2518 euros,
. le SIP de Muret à 20310 euros,
. le SIP Toulouse Cité administrative à 0 euro,
Arrête en conséquence le montant du passif de M. [Z] [G] à la somme de 96514,74 euros,
Déboute M. [Z] [G] de sa demande de rétablissement personnel,
Rééchelonne en conséquence le règlement des créances de M. [Z] [G] sur la durée de 84 mois au taux de 0'% selon les modalités visées au plan suivant':
CRÉANCES
PREMIER PALIER DEUXIÈME
PALIER TROISIÈME PALIER
CRÉANCIERS
Base
Durée en mois
Mensualité
Durée en mois
Mensualité
Durée en mois
Mensualité
Effacement
Dettes fiscales
SIP Muret
TH12/13/14
20 310,00
37
548,92
0,00
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
Harmonie Mutuelle
1570947157341/32929118
5 922,35
37
160,06
0,00
0,00
0,00
Dettes Santé
Clinique Aufréry
150001856/facture 160111821
915,50
37
24,74
0,00
0,00
0,00
Dettes sociales
RSI Midi-Pyrénées
1 570 947 157 341
4 135,00
0,00
27
153,15
0,00
0,00
URSSAF Midi-Pyrénées
737 1000282434
2 518,00
0,00
27
93,26
0,00
0,00
Autres dettes bancaires
Société générale
385 576
3 921,00
0,00
0,00
20
66,29
2 595,20
Autres dettes
Affinitas GMBH
9 050 154,00
298,80
0,00
0,00
0,00
298,80
Leader Box
CLC13171
1 254,34
37
33,90
0,00
0,00
0,00
M. [H] [C]
14 550,36
0,00
27
538,90
0,00
0,00
Dettes en tant que caution
Société générale
Caution cabinet Juridec
6 685,60
0,00
0,00
20
113,03
4 425,00
Société générale
cautionnement cabinet Juridec 209285004306
1 817,70
0,00
0,00
20
30,73
1 203,10
[E]
Caution [G] [J]
11 147,32
0,00
0,00
20
188,46
7 378,12
BPO devenue MCS&associés
jugement du 4 novembre 2015
23038,77
0,00
0,00
20
389,49
15 248,97
TOTAUX
96 514,74
37
767,63
27
785,31
20
788,00
31 149,19
Dit que les dettes restant dues à l'issue du plan seront effacées,
Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, à l'initiative de M. [Z] [G],
Dit qu'à défaut de respect des mesures et interdictions fixées par la présente décision et après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc, de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à M.[Z] [G] et qu'elle suspend toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, pendant son exécution,
Rappelle qu'il est fait interdiction à M. [Z] [G] d'aggraver son endettement pendant l'exécution du plan et qu'ils ne pourront pas disposer de leur capital, ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge sous peine d'être déchu du bénéfice du plan,
Rappelle que l'inscription de M. [Z] [G] au fichier des incidents de paiements caractérisés sera maintenue pendant la durée d'exécution du plan,
Dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée à M. le Procureur général,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER