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22/04/2022 | FRANCE | N°19/03179

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 avril 2022, 19/03179


22/04/2022



ARRÊT N° 2022/262



N° RG 19/03179 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NCPO

MD/KS



Décision déférée du 04 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 15/03062)

E MOUILLERAC

SECTION ACTIVITES DIVERSES

















[I], [L]





C/



Association ADPAM







































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INFIRMATION PARTIELLE



Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [I], [L]

2 rue de Luppé

Apt 9

31500 TOULOUSE...

22/04/2022

ARRÊT N° 2022/262

N° RG 19/03179 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NCPO

MD/KS

Décision déférée du 04 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 15/03062)

E MOUILLERAC

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[I], [L]

C/

Association ADPAM

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [I], [L]

2 rue de Luppé

Apt 9

31500 TOULOUSE

Représenté par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.018017 du 22/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

Association ADPAM

37 BIS A 39 37B AVENUE HONORE SERRES

31000 TOULOUSE

Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCEDURE:

Monsieur [I] [L] a été embauché par l'ADPAM en qualité d'agent à domicile, initialement sous contrat à durée déterminée à temps partiel modulé à compter du 26 juin 2010, puis sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2011.

La convention collective nationale applicable est celle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

Du 11 février 2011 au 11 mars 2011, Monsieur [N] a été en arrêt maladie.

Le 25 mai et le 20 juillet 2011 l'association notifiait à Monsieur [N] deux avertissements.

Il était de nouveau placé en arrêt de travail du 27 mai 2011 au 8 novembre 2011 et du 26 décembre 2011 au 4 novembre 2013.

Le 1er mars 2012, il bénéficiait d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Le 6 novembre 2013, dans le cadre de la visite de reprise, la médecine du travail déclarait le salarié « inapte à la reprise au poste d'aide à domicile. A revoir

dans 15 jours ».

Le 20 novembre 2013, dans le cadre de la deuxième visite la médecine du travail déclarait une « inaptitude définitive au poste d'aide à domicile ».

Par courrier du 14 janvier 2014, l'ADPAM notifiait à Monsieur [N] son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

Le 9 décembre 2015, Monsieur [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Toulouse, aux fins de prononcer l'annulation des avertissements injustifiés, constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, contester son licenciement et par conséquent, condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a :

-Jugé que les avertissements sont sans effet,

-Jugé que le licenciement de Monsieur [I] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-Rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [N],

-Jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Laissé les dépens en charge de l'Etat, résultant de l'aide juridictionnelle.

Par déclaration en date du 8 juillet 2019, Monsieur [N] interjetait appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique

le 10 février 2022, Monsieur [N] demande à la cour de :

-Constater que l'ADPAM a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a commis un manquement à son obligation sécurité résultat,

-Constater que les avertissements sont injustifiés,

-Constater qu'il a subi un préjudice conséquent,

-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 4/06/2019,

-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 4/06/2019 en ce qu'il a rejeté l'application de l'article 700 du CPC sollicité par l'ADPAM ainsi que sur les dépens,

En conséquence,

-Juger que son inaptitude réside dans la dégradation des conditions de travail, en lien direct avec les fautes commises par l'ADPAM,

-Juger que les agissements l'employeur sont constitutifs d'une faute devant conduire à la requalification du licenciement pour inaptitude du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Condamner l'ADPAM à verser:

-la somme la somme de 7. 000 € pour la requalification du licenciement

-la somme de 7. 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi

-Annuler les avertissements que l'ADPAM a adressés à Monsieur [I] [L],

-Condamner l'ADPAM à verser la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique

le 6 décembre 2019, l'ADPAM demande à la cour de :

-Infirmer le jugement contesté en ce qu'il dit que les avertissements infligés à Monsieur [N] sont sans effet,

-Confirmer le jugement contesté en ce qu'il dit que dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires,

En conséquence, statuant à nouveau :

-Juger que l'ADPAM n'a nullement manqué à ses obligations et notamment à son obligation de sécurité

-Juger que les avertissements infligés sont justifiés et que les demandes de ce dernier à ce titre sont prescrites,

-Juger que le licenciement est d'origine non professionnelle et repose sur une cause réelle et sérieuse,

-Débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,

-Le condamner à verser à l'Association ADPAM, la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS:

Sur l'origine de l'inaptitude:

M. [N] invoque avoir subi une détérioration de ses conditions de travail, sources de stress et de son état de santé du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Il fait valoir que l'inaptitude résulte:

- d'une part de la dégradation des conditions de travail sur le fondement de

l'article L 1152-1 du code du travail du fait de la pression professionnelle et de la pratique de harcèlement exercée par l'employeur pendant l'arrêt-maladie,

- d'autre part, du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail pour ne pas avoir bénéficié de la formation 'gestes et postures' ce qui aurait entraîné une lombalgie invalidante dus à des mouvements inappropriés.

I/ Sur la dégradation des conditions de travail et le harcèlement moral:

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'appelant expose qu'au début de sa relation contractuelle, il a eu de bonnes relations avec des chefs de secteurs avec qui il a travaillé, comme Madame [O], les temps de pause étant respectés ou les plannings modifiés en cas de difficulté sur le terrain.

Il allègue que les conditions de travail et son état de santé se sont détériorés jusqu'à un état dépressif à la suite de l'arrivée de nouveaux chefs de secteurs avec lesquels aucun dialogue n'était possible, du fait des cadences de travail, du non-respect régulier de son planning, des refus de lui laisser un temps de pause ou un temps de trajet nécessaire entre deux prestations mais aussi des insultes, reproches et agressions physiques par des personnes auprès desquelles il intervenait sans que l'employeur ne réagisse.

Il indique qu'il travaillait souvent de 8h30 à 18h à trois endroits différents pour des temps de pause de trente minutes entre chaque prestation, qui n'étaient en réalité que des temps de trajet entre des clients différents.

Il fait valoir que le changement d'horaires de travail était imprévisible ce qui l'obligeait à constamment s'adapter.

Il ajoute qu'à la suite de ses plaintes à son employeur le 18 mai 2011, il a reçu alors qu'il était en arrêt-maladie convocation à entretien et deux avertissements injustifiés.

Il verse le courrier du 18 mai 2011, quelques plannings, des attestations.

A la lecture des pièces versées par l'appelant, celui-ci ne démontre pas avoir fait l'objet d'insultes, d'agression verbale ou physique de la part de clients et les reproches faits dans le dit courrier sur une heure d'intervention qu'il estime tardive par rapport à l'état de santé d'une personne ou les difficultés d'accès au logement pour un problème de clé ou une aide à la toilette sans professionnel habilité ne relèvent pas du harcèlement moral.

Les autres éléments pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral.

Il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La société conteste tout manquement.

1/ Sur les avertissements:

Aux termes de l'article L. 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement fautif du salarié.

L'appelant sollicite l'annulation de 2 avertissements des 25 mai et 20 juillet 2011.

La société oppose la prescription de l'article L. 1471-1 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) selon lequel ' Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'

Or à la date des avertissements, la prescription de 2 ans instaurée par la loi

du 14 juin 2013 n'était pas applicable, la prescription était de 5 ans ( loi du 17 juin 2008 article 2224 du code civil). La loi de 2013 s'applique à la prescription en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.

De la combinaison des deux prescriptions, le salarié aurait dû saisir le conseil de prud'hommes au plus tard le 16 juin 2015, l'action engagée le 09 décembre 2015 est donc tardive.

Néanmoins l'intéressé invoquant une pratique de harcèlement en lien avec les avertissements, il convient d'appliquer la prescription de 5 ans pour harcèlement moral. En ce cas, l'action n'est pas prescrite.

* L'avertissement du 25 mai 2011 a été prononcé à la suite de refus réitérés de Monsieur [N] d'intervenir chez certaines personnes aidées et en l'espèce d'avoir le 24 mai 2011, informé par un message sur le répondeur de la Responsable de secteur qu'il n'interviendrait pas chez Madame [T] et Monsieur [S] à compter du weekend et ce, sans motif légitime.

L'employeur énonce qu'il avait convoqué le salarié pour des incidents antérieurs à un entretien fixé au 19 mai, que le courrier de plaintes du salarié faisait suite à celles des chefs de secteurs et il objecte que l'intéressé n'a pas exercé le droit de retrait

de l'article L 4131-1 du code du travail puisqu'il n'a pas été confronté à un danger grave et imminent dans l'exercice des fonctions.

Monsieur [N] affirme que l'avertissement a été pris 'en rétorsion' de ses plaintes et que l'employeur fait référence à un courrier du 25 mai 2011 qu'il n'a jamais adressé.

Or, l'appelant n'établit aucune rétorsion de la part de l'association, ce d'autant que celle-ci produit des courriers en date des 24 et 25 mai 2011, dont l'écriture est similaire à celle de l'intéressé, lequel confirme un message téléphonique, sa décision de ne plus intervenir sur le secteur les weekends et de ce que l'employeur doit trouver un remplaçant pour le weekend des 28 et 29 mai 2011. La cour considère que l'avertissement est fondé.

* Sur l'avertissement du 20 juillet 2011:

Celui-ci a été notifié pendant l'arrêt maladie de l'appelant à compter du 27 mai, afin de respecter le délai de prescription.

L'ADPAM explique avoir réceptionné deux courriers de plaintes de clients reçus:

. Le 26 mai 2011 de Monsieur et Madame [T] dénonçant le fait que Monsieur [N] avait eu un comportement « pas approprié à sa mission auprès de Monsieur [T]. Peu de patience, agressivité, peu de contrôle de soi. Et trop de familiarité auprès de M. [T] (bisou sur le crâne !) »,

. Le 27 mai 2011 de Monsieur et Madame [J] qui écrivent que le salarié « s'octroie plus d'une heure de pause pendant laquelle il part faire ses courses personnelles, revient pour manger et attend la fin de son service », alors qu'il était convenu qu'il travaille « 3h par jour pour faire l'ensemble des tâches (demandées) et être disponible pour s'occuper de Madame [J] ». Ils regrettent d'en arriver à faire ce courrier et souhaitent ' qu'une autre personne plus sérieuse intervienne selon les conditions définies au contrat '.

Les courriers des plaignants sont circonstanciés et le fait que d'autres clients soient satisfaits n'excluent pas des comportements inappropriés envers d'autres. L'avertissement est justifié.

2/ Sur les conditions de travail:

Tel que le souligne l'employeur, l'appelant a adressé le courrier de 'plaintes'

du 18 mai 2011 à la suite de celles 'dont il a eu vent' de la part de certains chefs de secteur sur des 'soit-disants messages'et de la convocation à entretien adressée

le 05 mai 2011 pour le 19 mai.

L'association remarque que le salarié, employé à temps plein à compter

de janvier 2011, n'a dans ses courriers des 18 mai et 22 juin 2011 pas fait référence aux cadences de travail, ni à un non respect du planning, ni à un refus de temps de repos ou d'un temps de trajet nécessaire entre deux interventions et il n'a pas formé de demande au titre d'heures supplémentaires qu'il n'a effectivement jamais réalisées.

L'appelant produit des exemples de plannings des 08, 12, 21, 26 avril pour la période du 25 avril 2011 au 01 mai 2011, du 21, 22 et 02 mai 2011 pour la période

du 02 au 08 mai 2011 comportant un ajout manuscrit, des 21 avril, 06 et 23 mai 2011 pour la période du 30 mai au 05 juin 2011portant la suppression d'une intervention et d'un jour de travail du salarié, plannings non signés sur lesquels le salarié ne fait aucune observation précise quant à un défaut de respect de la règlementation et qui ne le démontrent pas.

L'intimée rappelle que l'article 37 de la convention collective de l'aide à domicile précise qu'afin de mieux répondre aux besoins des usagers et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence pour lesquels l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par

l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans une liste de cas déterminés.

Elle réplique en outre que Monsieur [N] n'a jamais indiqué en temps voulu refuser une modification d'horaires, a fortiori par écrit, ce qu'il ne conteste pas.

3/ Sur les certificats médicaux:

La majorité des arrêts de travail et prolongations du médecin généraliste mentionnent pour la période de février à novembre 2011, un syndrôme dépressif persistant réactionnel avec troubles du sommeil, une anxiété à l'exception de:

. l'avis du 11 juillet 2011 ( sur lequel l'employeur émet des doutes quant à son auteur au vu des fautes d'orthographe) « Menace de licenciement sont réelle ».

. le certificat du 30 août 2011 « son état de santé et son vécu actuel sont directement en relation avec sa problématique au travail et selon ses dires au harcèlement moral dont il est l'objet »,

. le certificat du 06 septembre 2011 'se plaint selon ses dires de harcèlement moral à son travail qui retentit sur son état de santé ».

Ceux postérieurs font état pour la plupart de troubles anxio-dépressifs et lombalgies chroniques et le certificat du 02 mai 2012 évoque un « contexte de stress chronique professionnel ».

Les avis d'arrêt sont pour maladie non professionnelle et mentionnent également qu'ils sont en rapport avec une affection visée aux articles L324-1 et R 613-69 du code de la sécurité sociale.

Les certificats médicaux ne peuvent qu'exprimer les ressentis du salarié à défaut de visite sur site.

Les fiches d'inaptitude du médecin du travail ne comportent aucun élément concernant un harcèlement moral.

Les éléments développés ne caractérisent aucun harcèlement moral qui aurait eu une incidence sur les conditions de travail et l'état de santé de l'appelant.

II/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité:

En vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail pour assurer l'effectivité de l'obligation sécurité résultat, l'employeur doit mettre en place des mesures telles que des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Il convient de rappeler que l'appelant n'établit pas avoir fait l'objet d'agression verbale ou physique.

Monsieur [N] expose que depuis son embauche, il n'a bénéficié d'aucune formation ( à par une journée d'intégration organisée par l'ADPAM de présentation et fonctionnement de l'association) ayant pour objet de le mettre en garde sur les postures, les risques inhérents au métier.

Il fait référence à l'article 20 de la convention collective en vigueur obligeant l'employeur à prévenir les risques professionnels.

Il soutient que parmi ces risques, figurent les postures pénibles ainsi que la manutention manuelle de charges et qu'il devait lui être proposée la formation « gestes et postures » puisqu'il était amené à transporter les personnes âgées et malades, à s'occuper de leurs toilettes, de leur logement.

Il affirme que le défaut de formation sur les gestes et la posture a entrainé sa blessure , ainsi il souffre d'une lombalgie invalidante due à des mouvements inappropriés.

L'association rétorque qu'elle n'avait pas l'obligation de dispenser à l'intéressé une formation sur les postures pour les tâches qu'il affirme avoir eu à assurer et qu'il qualifie de « manutention de clients ».

Sur ce:

L'appelant est selon le contrat de travail, agent à domicile, décrit par la convention collective comme réalisant des travaux d'entretien de la maison et apportant une assistance à la personne dans les démarches administratives simples, ce qui ne comporte pas d'aide à la toilette ou de port de la personne, même si un accompagnement est possible.

L'association, dans les propositions de poste de reclassement, rappelle les fonctions: accompagnements de personnes aidées à pied et/ou en voiture ( courses, rendez-vous médecins,), aide à la préparation des repas, aide aux formalités administratives.

Le salarié produit une fiche ROME K1302 de l'année 2019 concernant l'assistance auprès d'adultes portant des missions d'assistance dans les actes de la vie quotidienne ( lever, toilette) et la réalisation de travaux ménagers.

Si une aide à la toilette est intervenue de sa part, dit-il avec une autre aide à domicile, il n'en précise pas la fréquence, ni si elle nécessitait un soutien physique de la personne, ce d'autant que des professionnels intervenaient pour la réalisation d'opérations nécessitant des compétences particulières, notamment sur le plan médical (infirmières, kinésithérapeutes).

Le médecin du travail ne donne pas de précision sur les fonctions exercées.

Les certificats médicaux n'établissent pas de lien entre les conditions de travail et les lombalgies dont souffre l'appelant.

Aussi, il n'est pas démontré que l'absence de formation 'gestes et postures' a eu une incidence sur les conditions de travail et l'état de santé de Monsieur [N].

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour défaut de formation.

Il sera également débouté de ses demandes de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles afférentes, à défaut de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ces chefs.

III/ Sur les demandes annexes:

Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, précision étant faite qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure

civile .

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit les avertissements sans effet,

Y ajoutant,

Déclare recevable l'action en annulation des avertissements formée par Monsieur [N],

Rejette la demande d'annulation des avertissements,

Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens d'appel, précision étant faite qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/03179
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;19.03179 ?
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