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22/04/2022 | FRANCE | N°19/03664

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 avril 2022, 19/03664


22/04/2022



ARRÊT N° 2022/264



N° RG 19/03664 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NEEF

SB/KS



Décision déférée du 28 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de

FOIX ( 18/00044)

A ATLA

SECTION ENCADREMENT

















[P] [X]





C/



SAS MARION TECHNOLOGIES

































































INFIRMATION PARTIELLE



Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [P] [X]

46 rue du Maréchal Leclerc

79000 NIORT



Représent...

22/04/2022

ARRÊT N° 2022/264

N° RG 19/03664 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NEEF

SB/KS

Décision déférée du 28 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de

FOIX ( 18/00044)

A ATLA

SECTION ENCADREMENT

[P] [X]

C/

SAS MARION TECHNOLOGIES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [P] [X]

46 rue du Maréchal Leclerc

79000 NIORT

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS MARION TECHNOLOGIES

Cap Delta Parc Technologique Delta Sud

09340 VERNIOLLE

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [X] a été embauchée par la SA MARION TECHNOLOGIES par contrat de travail à durée indéterminée en date du ler mai 2015 en qualité d'ingénieur du service R&D, classification cadre, position II, coefficient 100 de la convention collective Métallurgie Midi Pyrénées (ingénieurs et cadres).

Par lettre remise en main propre le 19 septembre 2017, Madame [X] a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

L'employeur a répondu favorablement à cette demande et la convention de rupture a été signée le 10 octobre 2017. Les parties ont fixé la date de fin de contrat

au 30 novembre 2017 et une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 894.08 euros.

Par courrier du 23 octobre 2017, les services de la DIRECCTE ont accusé réception de la demande d'homologation et ont corrigé le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle.

L'homologation de la rupture conventionnelle est intervenue le 11 novembre 2017 et une attestation d'homo1ogation en date du 13 novembre 2017 a été délivrée par les services de la direction du travail.

Le 30 novembre 2017, date de rupture du contrat, déterminée par les parties, Madame [X] s'est vu remettre ses documents de fin de contrat.

Par lettre recommandée du 31 janvier 2018, Madame [X] a contesté son solde de tout compte au motif du non-paiement des heures supplémentaires réalisées sur la période comprise entre le 01 janvier 2016 et le 30 novembre 2017.

Elle a, en outre, demandé à son employeur de réintégrer les heures supplémentaires réalisées dans le salaire moyen ayant servi d'assiette pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et de lui verser en conséquence le solde d'indemnité une fois le salaire réactualisé.

Par lettre recommandée du 13 février 2018, la SA MARION TECHNOLOGIE a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à cette demande.

Par requête du 3 mai 2018, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de FOIX aux fins d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et le solde d'indemnité de rupture engendré par l'actualisation du salaire de référence.

Par jugement en date du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de FOIX, section encadrement, a :

-Condamné la société MARION TECHNOLOGIES à verser à Madame [P] [X] la somme de 2281.96 euros au titre du rappel des heures supplémentaires

pour l'année 2017.

-Condamné la société MARION TECHNOLOGIES à verser à Madame [P] [X] la somme de 228.19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

-Condamné la société MARION TECHNOLOGIES à verser à Madame [P] [X] la somme de 98.74 euros au titre du solde d'indemnité de rupture conventionnelle.

-Débouté Madame [P] [X] de toutes ses autres demandes.

- Condamné Madame [P] [X] à verser à la société MARION TECHNOLOGIES la somme de 1000 euros au titre de la violation de la clause de confidentialité.

-Débouté la société MARION TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné chaque partie aux dépens pour moitié.

***

Par déclaration en date du 1er août 2019, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique

le 5 août 2021, Madame [X] demande à la cour de réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de FOIX le 28 juin 2019 et de:

-Condamner la SA MARION TECHNOLOGIES au paiement de la somme

de 10 640,14 € au titre des heures supplémentaires réalisées de janvier 2016 à novembre 2017 outre 1 064 € de congés payés y afférents,

-Condamner la SA MARION TECHNOLOGIES au paiement de la somme

de 18 956,88 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

-Condamner la SA MARION TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 81,43 € au titre du repos compensateur non pris pour l'année 2016 et l'année 2017,

-Condamner la SA MARION TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 237,54 € au titre du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle,

-Rejeter la demande reconventionnelle de la SA MARION TECHNOLOGIES au titre de la violation de la clause de confidentialité, comme irrecevable et à tout le moins mal fondée,

-Condamner la SA MARION TECHNOLOGIES au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique

le 3 février 2022, la SAS MARION TECHNOLOGIES demande à la cour de :

-Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année 2016,

-Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame [X] au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

-Réformer la décision dont appel sur la totalité des autres chefs,

-Constater que Madame [P] [X] n'a effectué aucune heure supplémentaire au titre de l'année 2017,

-Débouter Madame [P] [X] de l'ensemble de ses demandes,

-Condamner Madame [P] [X] au paiement de 30.000€ de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de confidentialité,

-Condamner Madame [P] [X] au paiement de 3.500€ au titre de l'article 700 de code procédure civile,

-Condamner Madame [P] [X] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 février 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.1234-20, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 juin 2008, « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le

reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. 

Il n'est pas contesté que le solde de tout compte signé par les parties

le 30 novembre 2017 a été dénoncé par le salarié dans le délai de 6 mois, par lettre recommandée du 31 janvier 2018.

Le reçu pour solde de tout compte est détaillé de la manière suivante:

- salaire de base

- congés payés pris

- indemnités de congés payés

- indemnité compensatrice de congés payés

- salaire brut

- indemnité de rupture conventionnelle

- net à payer:5 117,59 euros

La demande du salarié porte sur le paiement d'heures supplémentaires, le repos compensateur et le travail dissimulé, soit sur des demandes autres que celles qui sont expressément visées dans le solde de tout compte.

L'action de Mme [X] est recevable.

Sur les heures supplémentaires

L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Mme [X] sollicite le paiement d'heures supplémentaires à hauteur

de 229,5 HS en 2016 et 213 HS en 2017.

Elle produit à l'appui de sa demande les éléments suivants:

- un récapitulatif d'heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017 avec majorations

- des courriels envoyées par la salariée tôt le matin ou entre 12h30 et 14h

- ses bulletins de salaire

- une attestation de Mme [B], salariée jusqu'en 2017, qui relate que les cadres avaient pour consigne de ne pas faire apparaître plus de 7 heures par jour dans la saisie informatique de leur temps de travail , même lors de leur semaine de permamence

- un décompte récapitulatif des HS par semaine avec majoration à 25% et 50%

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Marion Technologies de fournir les éléments utiles à la détermination des heures de travail réellement accomplies par la salariée.

Au cas d'espèce l'employeur conteste formellement l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée et conteste le décompte des heures fourni par la salariée dont il critique l'exactitude et la sincérité . Il souligne que le contenu de certains mails versés aux débats est sans lien avec le travail, d'autres sont envoyés lors des semaines d'astreinte alors que les heures accomplies donnent lieu à une journée de récupération, qu'en outre les mails qui pouvaient être envoyées du téléphone portable professionnel remis aux salariés ne démontrent pas que le salarié était présent dans l'entreprise. Il ajoute que le tableau des heures supplémentaires prétendument effectuées en 2017 est un copié collé de celui de l'année 2016, mentionnant les dates de l'année 2016 sur le tableau de l'année 2017. Il remet en cause la pertinence du témoignage de Mme [B] qui a été sanctionnée et qui s'est abstenue durablement de remplir l'emploi du temps ainsi que le lui demandait son supérieur hiérarchique.

Il produit pour l'année 2016 un relevé journalier d'heures de travail effectuées par la salariée, établi à partir du fichier informatique nominatif dont est équipée l'entreprise et sur lequel les salariés saisissent eux-même les données. Il précise que la salariée a signé le contenu du fichier pour l'année 2016, lequel ne mentionne aucune heure supplémentaire.

Pour l'année 2017 , la salariée n'ayant pas signé le relevé informatique de ses heures de travail, l'employeur produit un procès-verbal de constat d'huissier établi

le 26 février 2021 mentionnant que le fichier informatique qui répertorie les heures effectuées par la salariée en 2017 comporte une dernière modification effectuée par [P] [X] le 28 novembre 2017 à 8h32.

La cour retient, s'agissant de l'année 2016 que les relevés d'heures journaliers précis produits par l'employeur ont été établis sur la base des saisies effectuées par la salariée elle-même, que les documents produits par l'employeur sont revêtus de la signature de la salariée. Le seul témoignage d'une salariée est insuffisant à remettre en cause la sincérité et l'exactitude d'un relevé d'horaire qui n'a suscité aucune réserve de Mme [X], tant au cours de la relation contractuelle que lors de la rupture conventionnelle, alors même qu'il n'est pas démontré l'existence d'un vice du consentement de celle-ci lors de la signature des relevés.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en rappel de salaire pour l'année 2016.

S'agissant de l'année 2017, le constat d'huissier produit pour la première fois en cause d'appel par l'employeur constate l'existence d'un relevé informatique portant mention des horaires de travail de la salariée. Toutefois l'absence de signature de celle-ci ne permet pas de retenir que la salariée a seule effectué les saisies, ni qu'elle a validé les données qui y sont enregistrées, peu important que la dernière modification du fichier soit antérieure au départ de la salariée de l'entreprise.

La cour retient que si les éléments précis fournis par la salariée ne sont pas remis en cause par les relevés d'horaires non contradictoires produits par l'employeur, il convient de tenir compte d'inexactitudes présentées par le tableau récapitulatif de l'année 2017 établi par la salariée, portant mention de dates de l'année 2016, et de la mention exclusive sur le tableau récapitulatif des semaines correspondant aux permanences, sans mention des journées de récupération sur les autres semaines d'activité . Quant à la quarantaine de courriels que produit la salariée sur les onze premiers mois de l'année 2017, ce qui correspond à une moyenne de 3courriels par mois, ils ont été pour l'essentiel envoyés pendant des semaines de permanence vers 7h, et entre 17h et 18h et ne comportent souvent pas plus d'une ligne , n'impliquant pas de façon systématique un travail spécifique.

La cour a donc la conviction au vu des éléments produits de part et d'autre que la salariée a accompli des heures supplémentaires ouvrant droit au versement d'un rappel de salaire évalué à 3842,30 euros, sans dépassement du contingent annuel, outre l'indemnité de congés payés correspondante.

La demande en rappel de repos compensatoire obligatoire a été justement rejetée en l'absence de dépassement du contingent annuel .

Sur le travail dissimulé

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [X] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. Mme [X] sera déboutée de sa demande en ce sens.

Le rejet de cette demande sera confirmé.

Sur le solde de l'indemnité de rupture conventionnelle :

Madame [X] soutient qu'il convient de recalculer son salaire de référence en prenant en compte les heures supplémentaires afin de chiffrer l'indemnité de rupture qui lui est due.

Il n'y a pas lieu à modification du montant de l'indemnité de rupture tel que fixée d'un commun accord par les parties dans la convention de rupture homologuée

le 11 novembre 2017.

Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation au titre de la violation de la clause de confidentialité

Aux termes d'une clause relative au secret professionnel, le contrat de travail

dispose :

'Mme [P] [X] s'engage à ne communiquer à qui que ce soit, les procédés de fabrication ou les méthodes commerciales de la SA Marion Technologies et de ses clients, ou quelque information , qui seront portées à sa connaissance, et à plus forte raison à faire emploi de ces procédés et méthodes pour son compte personnel ou pour le compte d'une entreprise concurrente. La présente clause continuera à s'appliquer même après l'expiration du présent contrat.'

La société expose que par courriel du 26 janvier 2016, Madame [P] [X] a transféré un projet de recherche confidentiel sur son adresse personnelle, qu'elle a réitèré les 7 et 8 novembre 2017 avec des résultats de recherche confidentiels. Ces envois ont persisté dans le temps et ce même après la proposition de rupture conventionnelle. Elle estime que le seul but de Madame [X] était de lui nuire, puisque les documents transmis sont des résultats de recherche et ne peuvent intéresser que la concurrence.

Madame [X] affirme que certains des courriels qu'elle s'est transmis sur sa boîte mail personnelle ont été communiqués afin qu'elle puisse exercer ses droits dans le litige qui l'oppose à son ancien employeur. Elle considère que l'envoi de projets de recherches sur son adresse personnelle ne démontre nullement une volonté de nuire à la société et n'a été réalisé que pour qu'elle puisse travailler sur son temps personnel, qu'aucun préjudice n'a été subi par la société.

Si le contrat de travail comporte une clause de confidentialité, il n'est pas justifié d'une interdiction faite à la salariée de transmettre des données sur sa messagerie personnelle pour les besoins de son travail. Par ailleurs aucun des éléments versés au débats n'établit que la salariée a fait usage des données concernées pour elle-même ou pour un tiers, ni divulgué des informations confidentielles de quelque manière que ce soit, pendant les relations contractuelles ou après la cessation des relations contractuelles.

En conséquence la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la salariée pour violation de l'obligation de confidentialité est rejetée, par réformation du jugement entrepris.

Sur les demandes annexes

La SA Marion Technologies, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SA Marion Technologies sera donc tenue de lui payer la somme globale de 2000 € euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.

La SA Marion Technologie est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre du travail dissimulé et du repos compensateur

Statuant à nouveau

Condamne la SA Marion Technologies à payer à Mme [P] [X] :

- 3842,30 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 384,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la SA Marion Technologie de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité

Déboute la SA Marion Technologie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA Marion Technologies aux entiers dépens de première instance et d'appel

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/03664
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;19.03664 ?
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