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22/04/2022 | FRANCE | N°20/01668

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 22 avril 2022, 20/01668


22/04/2022



ARRÊT N°2022/191



N° RG 20/01668 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NT2D

CB/AR



Décision déférée du 27 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01905)

MOUILLERAC

















[E] [Y]





C/



S.C.O.P. S.A.R.L. BUREAU TECHNIQUE AMIANTE SUD OUEST





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le 22 4 22



à Me Hélène CAPELA

Me Benjamin DE SCORBIAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [E] [Y]

...

22/04/2022

ARRÊT N°2022/191

N° RG 20/01668 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NT2D

CB/AR

Décision déférée du 27 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01905)

MOUILLERAC

[E] [Y]

C/

S.C.O.P. S.A.R.L. BUREAU TECHNIQUE AMIANTE SUD OUEST

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 22 4 22

à Me Hélène CAPELA

Me Benjamin DE SCORBIAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [E] [Y]

7 Rue Bardou 31200 TOULOUSE

Représenté par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.O.P. S.A.R.L. BUREAU TECHNIQUE AMIANTE SUD OUEST

3, rue Saint Jammes 09000 FOIX

Représentée par Me Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere

F. CROISILLE-CABROL, conseillere

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 février 2015 par la SCOPARL Bureau Technique Amiante Sud-Ouest dite société BTASO en qualité de responsable technique.

La rémunération de M. [Y] a été fixée à hauteur de 1 900 euros bruts pour 104 heures mensuelles de travail.

À compter du 1er septembre 2014, un bail commercial de neuf ans a lié les parties, M. [Y], par ailleurs associé dans la SCOPARL, étant le bailleur. Le loyer initial a été fixé à 400 euros par mois.

La relation de travail a pris fin le 8 novembre suivant rupture conventionnelle signée le 30 septembre 2015. L'homologation par la Direccte en a été réputée acquise le 6 novembre 2015, en l'absence de décision expresse de refus.

M. [Y] a saisi le 7 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société BTASO au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- condamné la société BTASO, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à régler à M. [Y] au titre d'un rappel de salaire, la somme de 2 320,44 euros, ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 232,04 euros,

- ordonné à la société BTASO, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, de délivrer à M. [Y], les bulletins de salaires rectifiés des mois d'octobre et novembre 2015,

- rejeté les plus amples demandes,

- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 2320,44 et 232,04 euros), ont produit intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et ont été assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 900 euros,

- condamné la société BTASO, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à régler à M. [Y] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BTASO prise en la personne de son représentant ès qualités aux dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société BTASO.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :

Sur la rupture de la relation de travail

- donner acte à M. [Y] qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la réparation du préjudice subi lié au contexte de la rupture des relations de travail,

- condamner la société BTASO au paiement d'une somme de 3 800 euros au titre des paiements de salaires des mois de septembre et octobre 2015 outre 380 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamner la société BTASO à payer à M. [Y] la somme de 4 157,47 euros au titre des frais professionnels,

- condamner la société BTASO au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dilatoire,

- condamner la société BTASO à remettre à M. [Y] l'intégralité des bulletins de salaire sur la totalité de la période d'emploi y compris les bulletins de salaire régularisés,

- condamner la société BTASO au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que l'employeur a mis en place des man'uvres déloyales pour provoquer la rupture mais s'en remet à l'appréciation de la cour. Il estime ne pas avoir été payé de l'ensemble de ses salaires et remboursé de ses frais professionnels. Il invoque une attitude dilatoire de l'employeur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société BATSO demande à la cour de :

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Sur l'appel incident,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BTASO prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [Y] au titre des rappels de salaire, la somme de 2 320,44 euros ainsi que les congés payés afférents,

- dire et juger que l'action de M. [Y] en contestation du solde de tout compte est prescrite,

En toute hypothèse,

- condamner M. [Y] à 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M [Y] à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Elle se prévaut de la rupture conventionnelle et à ce titre invoque la prescription. Elle invoque également la prescription au titre des rappels de salaire et frais.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si le conseil en a tiré la conséquence impropre d'un débouté et non d'une irrecevabilité, il a bien retenu que les demandes au titre de la rupture conventionnelle étaient tardives.

Dans ses conclusions devant la cour, M. [Y] se contente de solliciter qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la réparation du préjudice lié au contexte de la rupture. Outre qu'il ne s'explique en rien sur le délai de douze mois à compter de l'homologation de la rupture conventionnelle, ceci ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.

Sur les rappels de salaires, le conseil a fait partiellement droit à la demande de M. [Y] en retenant le salaire d'octobre, déduction faite d'une somme de 69,88 euros, et le salaire des huit premiers jours de novembre.

L'employeur oppose de ce chef les dispositions de l'article L 1234-20 du code du travail et l'effet libératoire du solde de tout compte. Toutefois cet effet libératoire ne porte que sur les sommes qui y sont mentionnées. Or, ce solde de tout compte fait expressément référence aux mentions du bulletin de paie de novembre 2015. Dès lors, l'effet libératoire ne peut jouer pour les salaires de septembre et octobre 2015, étant observé qu'aucune prescription n'est encourue de ce chef l'instance ayant été introduite dans les trois ans.

Or, c'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve de ce qu'il s'est libéré du paiement du salaire dû. L'employeur ne le fait pas et ne produit aucun élément relatif à un paiement de ces deux mois de salaire, étant observé que les mentions de l'attestation Pôle Emploi ne démontrent pas un paiement. Bien plus, M. [Y] produit des échanges de texto d'où il résulte que l'employeur admettait expressément devoir deux mois de salaire.

C'est ainsi la somme de 3 800 euros de salaire qui est due et non celle de 2 320,44 euros. Le jugement sera réformé sur le quantum et l'intimée condamnée au paiement de cette somme outre celle de 380 euros au titre des congés payés y afférents. Il y aura lieu à remise des bulletins de paie correspondant par l'employeur sans que la cour n'ordonne remise d'autres bulletins de paie. En effet, M. [Y] ne précise pas quels autres bulletins devraient lui être remis alors qu'il en produit certains.

S'agissant de la somme demandée en remboursement de frais professionnels, le solde de tout compte est muet sur la question de sorte qu'il ne peut en résulter un effet libératoire. Quant à la prescription de trois ans, elle ne peut être acquise au regard d'une action introduite moins de trois ans après le début de la relation de travail.

Pour rejeter la demande, le conseil a retenu que le contrat ne prévoyait pas de déplacements professionnels et que les relevés présentés ne justifiaient pas d'un déplacement pour la société. Cependant, si les fonctions de M. [Y] étaient rattachées au siège social de la société, à Toulouse, il n'en demeure pas moins qu'il était embauché en qualité de responsable technique. Or, l'activité de la société portait sur des diagnostics amiante et supposait des déplacements.

L'intimée ne discute pas le décompte présenté par M. [Y], accompagné des justificatifs. Elle fait uniquement valoir que le paiement d'indemnités kilométriques vers le lieu de travail habituel n'était pas convenu entre les parties. Toutefois, la cour observe que les sommes sollicitées ne correspondent en rien à des trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail mais bien à des déplacements pendant l'exécution du travail correspondant ainsi à des trajets professionnels dont le coût ne devait pas rester à la charge du salarié. Le décompte n'étant pour le surplus pas spécialement contesté, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4 157,47 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.

M. [Y] sollicite en outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant une attitude dilatoire de l'employeur. Il ne justifie toutefois pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires alors qu'il invoque en outre dans l'attitude qu'il reproche à son adversaire des éléments tenant non pas à sa qualité de salarié mais à sa qualité d'associé. La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

L'action de M. [Y], comme son appel, sont au moins en partie bien fondés de sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement sera confirmé de ce chef.

La question de l'exécution provisoire est sans objet devant la cour.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. L'appel étant partiellement bien fondé, la société BTASO sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société BTASO à payer à M. [Y] la somme de 2 320,44 euros outre 232,04 euros au titre des congés payés y afférents et rejeté sa demande au titre des frais,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société BTASO à payer à M. [Y] les sommes de :

- 3 800 euros à titre de rappel de salaire,

- 380 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4 157,47 euros au titre du remboursement des frais professionnels,

Ordonne la remise par la société BTASO des bulletins de paie correspondant aux salaires des mois de septembre et octobre 2015,

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne la société BTASO à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société BTASO aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

A. RAVEANEC. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/01668
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;20.01668 ?
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