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22/04/2022 | FRANCE | N°20/01732

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 avril 2022, 20/01732


22/04/2022



ARRÊT N° 2022/266



N° RG 20/01732 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUBI

N.B/K.S



Décision déférée du 04 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/00677)

A DJEMMAL

SECTION ENCADREMENT

















[M] [C]





C/



S.A. ALLIANZ VIE































































INFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [M] [C]

RUE DES TAILLADES

31360 LE FRECHET



Représenté p...

22/04/2022

ARRÊT N° 2022/266

N° RG 20/01732 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUBI

N.B/K.S

Décision déférée du 04 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/00677)

A DJEMMAL

SECTION ENCADREMENT

[M] [C]

C/

S.A. ALLIANZ VIE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [M] [C]

RUE DES TAILLADES

31360 LE FRECHET

Représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE

et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A. ALLIANZ VIE

1 COURS MICHELET CS 30051

92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Représentée par Me Véronique CHILD de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en

audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

S.BLUME et N. BERGOUNIOU, chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [M] [C] a été embauché à compter du 6 septembre 1999 par la société AGF Vie, devenue société Allianz Vie, en qualité de conseiller assurfinance par contrat à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production sociétés d'assurances.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de conseiller spécialisé patrimoine.

Le 14 novembre 2011, le salarié a accepté l'application du protocole d'accord du protocole d'accord du 27 septembre 2011 applicable à compter du 1er janvier 2012 pour la détermination de la rémunération fixe et variable.

A partir du 1er octobre 2014, M. [C] est passé à un temps partiel (1285 heures annuelles réparties les lundi, mardi, mercredi et jeudi).

Le 16 octobre 2017, un nouvel accord d'entreprise relatif à la rémunération des conseillers de la société Allianz Expertise et Conseil était signé par la société et l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de celle-ci.

Le 2 novembre 2017, la société Allianz proposait à M. [C] un avenant à son contrat de travail relatif à l'application des dispositions issues de l'accord d'entreprise

du 16 octobre 2017.

Après plusieurs échanges, la société Allianz Vie prenait acte du refus de M. [C] de signer un avenant à son contrat de travail intégrant l'application des dispositions issues de l'accord d'entreprise du 16 octobre 2017 et lui communiquait, par courrier

du 18 décembre 2017, la décision unilatérale définissant les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2018 aux salariés n'ayant pas adhéré à l'accord d'entreprise du 16 octobre 2017.

Par courrier du 12 mars 2018, M. [C] refusait le nouveau dispositif de rémunération mis en place par la société Allianz de manière unilatérale.

A compter du 19 mars 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie, renouvelé jusqu'au 10 octobre 2018.

Par requête en date du 3 mai 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusif de l'employeur et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.

Au terme d'une visite de reprise du 15 octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son poste de conseiller en gestion de patrimoine ; capacités restantes : du fait de l'état de santé du salarié, proposition de reclassement à un poste de même nature mais dans un autre contexte relationnel et organisationnel.

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-jugé que le salaire de référence est arrêté à la somme de 6 188,13 euros (six mille cent quatre vingt huit euros et treize centimes) ;

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamné en conséquence la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, au paiement des sommes suivantes :

*67 338,88 euros (soixante sept mille trois cent trente huit euros quatre vingt huit centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,

* 12 376,26 euros (douze mille trois cent soixante seize euros vingt six centimes) à titre de l'indemnité de préavis,

* 1 237,63 euros (mille deux cent trente sept euros soixante trois centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 6 188,13 euros (six mille cent quatre vingt huit euros treize centimes) à titre de dommages et intérêts.

-rejeté le surplus des demandes ;

-ordonné sans astreinte à la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de délivrer à M.[C] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement ;

-jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;

-condamné la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [C] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.

***

Par déclaration du 10 juillet 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique

le 24 janvier 2022, M.[C] demande à la cour de :

-débouter la société Allianz Vie de l'intégralité de ses demandes ;

-confirmer le jugement du 4 juin 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société Allianz Vie à lui payer la somme de 6.188,13euros a titre de dommages et intérêts et l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de la période de janvier

à avril 2018, ainsi que les congés payés y afférents.

En conséquence, infirmer le jugement du 4 juin 2020 sur ces deux points :

-condamner la société Allianz Vie à payer à M. [M] [C] la somme de

95.916,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-juger recevable la demande de condamnation de la société Allianz Vie à payer à M. [C] la somme de 10.982,82 euros à titre de rappel de commissions au titre de la période de janvier à avril 2018, outre 1.098,28 euros à titre de congés payés y afférents ;

-en conséquence, condamner la société Allianz Vie à payer à M. [M] [C] la somme de 10.982,82 euros à titre de rappel de commissions au titre de la période de janvier à avril 2018, outre 1.098,28 euros au titre des congés payés y afférents;

-subsidiairement condamner la société Allianz Vie à payer à M. [M] [C] la somme de 5.227,00 euros à titre de rappel de commissions au titre de la période de janvier à avril 2018, outre 522,70 euros à titre de congés payés y afférents ;

-à titre également subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirme le jugement dont appel sur le montant de l'indemnité de licenciement de M. [C], condamner la société Allianz Vie à payer à M.[C] la somme de 44.133,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

-condamner la société Allianz Vie à remettre à M. [M] [C] un bulletin de paye, une attestation pôle emploi, et un certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 150 suros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt ;

-condamner la société Allianz Vie à payer à M. [M] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir, pour l'essentiel, que la société Allianz Vie n'ayant pas relevé appel incident sur la résiliation judiciaire, le principe du prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur est donc acquis ; que néanmoins, plusieurs manquements graves de l'employeur ont justifié cette résiliation judiciaire: la société Allianz Vie a modifié le contrat de travail de M.[C] sans son accord et s'est abstenue, durant plus d'un an à compter de l'avis d'inaptitude, de toute démarche tendant à son licenciement ou à son reclassement.

Il soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail étant prononcée aux torts de l'employeur, la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il a droit aux indemnités en découlant, et notamment à des dommages et intérêts supérieurs à ceux qui lui ont été accordés par le conseil de prud'hommes ; que concernant l'indemnité de licenciement, si la cour ne confirmait pas le montant de l'indemnité conventionnelle qui lui a été allouée par le premier juge, il y aurait lieu d'appliquer l'indemnité légale, pour un montant de 44 133,39 euros.

Il sollicite en outre le paiement d'un rappel de salaires au titre du premier quadrimestre de 2018, au motif que ses commissions auraient du être calculées en appliquant le taux de 1,60% en lieu et place du nouveau taux de 0,75% ; il estime que lui sont également dues la prime qualité de suivi perçue chaque quadrimestre, et la prime indice multi équipements supprimée d'un montant de 308 suros.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique

le 3 février 2022, la SA Allianz Vie demande à la cour de :

-déclarer irrecevable la nouvelle demande de rappel de salaires d'un montant de 10.982,82 euros,

-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes en paiement des sommes

de 5.227 euros à titre de rappel de salaires de janvier à avril 2018, de 522,70 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 6.188,13euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

A titre d'appel incident :

-infirmer jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :

-67.338,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau, à titre principal :

-limiter le montant de l'indemnité de licenciement de M. [C] à la somme de 28.041,75 euros.

-condamner M. [C] à verser à la société Allianz Vie la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau, à titre subsidiaire :

-limiter le montant de l'indemnité de licenciement de M. [C] à la somme de 28.041,75 euros.

-condamner M. [C] à verser à la société Allianz Vie la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 18.562 euros.

La société Allianz Vie soutient que si la rémunération du salarié est généralement déterminée entre les parties et fixée par le contrat de travail, elle peut également résulter d'une norme supérieure comme un accord collectif d'entreprise ; que la modification de la rémunération par un accord collectif s'impose aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leur contrat de travail, et ce même lorsque la modification aboutit à une modification moins favorable pour le salarié ;

qu'elle a respecté les règles de l'article L. 2261-13 du code du travail, les règles relatives à la fixation de rémunération de M. [C] n'étant pas contractualisées et pouvant par conséquent être modifiées sans son consentement; que la modification des règles de rémunération issues de l'accord du 27 septembre 2011 était obligatoire depuis le 1er octobre 2018 afin d'être en conformité avec les dispositions

de l'article L521-1 du code des assurances ; qu'au jour du prononcé du jugement de résiliation, la modification des règles de rémunération était régulière et obligatoire depuis le 1er octobre 2018.

Elle affirme en outre qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement, ayant pris contact avec le salarié après l'avis d'inaptitude pour envisager des pistes de reclassement et faire un bilan de son parcours professionnel; que celui ci est cependant resté taisant; qu'elle a bien repris le versement du salaire de M. [C] à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'avis d'inaptitude.

La société Allianz Vie estime enfin que les demandes nouvelles du salarié concernant le premier quadrimestre 2018 sont irrecevables et en tout état de cause infondées, M. [C] ne produisant aucun élément probant pour étayer sa demande.

Elle se prévaut du caractère disproportionné des demandes indemnitaires de M. [C], lequel est en arrêt de travail depuis le mois de mars 2018, de sorte que son salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, doit être calculé, en vertu de la convention collective applicable, sur les 12 derniers mois d'activité; qu'il convient de tenir compte du fait que M. [C] travaillait à temps partiel depuis le 1er octobre 2014 et donc calculer l'indemnité de licenciement de manière proportionnelle depuis cette date. Elle soutient également que M. [C] ne justifie pas de son préjudice et qu'en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, il ne peut solliciter une indemnisation supérieure au plancher de trois mois.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 février 2022.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le périmètre de la saisine de la cour :

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, dans sa décision du 4 juin 2020, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts exclusifs de l'employeur, en retenant comme manquement grave de ce dernier le fait que par décision du 10 décembre 2017, l'employeur a modifié unilatéralement les modalités de calcul de la rémunération variable de M. [C], et que la modification du cadre réglementaire de l'assurance, évoquée par la société Allianz Vie, ne saurait atténuer le manquement de l'employeur vis à vis de ses obligations contractuelles. Il a également jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'appel de M. [C] porte sur le quantum des demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sur le débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des mois de janvier

à avril 2018.

L'appel incident de la société Allianz Vie porte sur le montant de l'indemnité de licenciement, ainsi que sur sa condamnation à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour n'est pas saisie d'une contestation du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts exclusifs de l'employeur, de sorte que les développements contenus dans le II-1 de ses écritures, intitulées : ' A titre principal, sur l'absence de manquement de la société au titre de la modification des règles de rémunération de M. [C]' (pages 6 à 11)sont sans objet.

- Sur les demandes de rappel de salaires au titre du premier quadrimestre de l'année 2018 :

Contrairement à ce que soutient la société Allianz Vie, cette demande n'est pas nouvelle, ayant déjà été formée en première instance, pour un montant différent, réactualisé dans ses conclusions d'appel en fonction de l'évolution du litige.

Les sommes que réclame M. [M] [C] à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à avril 2018 découlent de la modification unilatérale des conditions de rémunération du salarié applicables à compter du 1er janvier 2018 aux salariés n'ayant pas adhéré à l'accord d'entreprise du 16 octobre 2018, concernant notamment la modification du taux de commissionnement des unités de compte sur le chiffre d'affaires commissionnable réalisé sur la production en cotisation unique comme en versements programmés en assurance vie (de 1,60% à 0, 75%).

Le salarié ne justifie pas cependant avoir eu, à compter du mois de janvier 2018, la production nécessaire lui permettant de bénéficier de la part variable de sa rémunération. A cet égard, il doit être rappelé que si l'accord du 27 septembre 2011 n'était plus applicable, M. [C], malgré la décision unilatérale de l'employeur, n'était pas privé de toute rémunération variable à compter du 1er janvier 2018. En effet, il ressort du courrier du 18 décembre 2017 que si le mode de calcul de la rémunération variable avait été modifié, le principe d'une telle rémunération était maintenu.

Ainsi, à défaut de preuve de l'activité nécessaire pour obtenir le paiement d'une rémunération variable en application de l'accord du 27 septembre 2011 ou en application de la modification imposée par l'employer, la cour déboute M. [C] de sa demande de rappel de salaire, par confirmation sur ce point du jugement déféré.

- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] :

La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C], prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le contrat de travail de M. [C] a été résilié alors que le salarié était âgé de 56 ans et comptait plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont prés de dix neuf ans de présence effective. Il a droit au paiement de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme brute de 12 376,26 euros, outre celle de 1 237,63 euros au titre des congés payés y afférents.

Il a droit également au paiement de l'indemnité de licenciement.

L'article 92 de la convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d'activité; l'indemnité est déterminée à raison de 3% pour un nombre d'années égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 (les périodes d'arrêt maladie étant prises en compte dans la limite d'un an); si le licenciement intervient alors que le salarié a plus de cinquante ans révolus, comme tel est le cas en l'espèce, l'indemnité est majorée de 0,5% de la rémunération annuelle par année de présence.

En l'espèce, M. [C] a travaillé à temps complet du 6 septembre 1999

au 30 septembre 2014, puis à 80% à partir du 1er octobre 2014.

Son salaire brut moyen pendant les 12 derniers mois à temps partiel est

de 6 188,13 suros, soit 7 735,16 euros pour un temps complet.

Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle M. [C] peut prétendre s'établit donc comme suit :

* au titre de sa période de travail à temps complet :

92 821,92 suros x 3,5% x 15= 48 731,50 euros,

* au titre de sa période à temps partiel :

74 257,56 suros x 3,5% x 4,5= 11 695,56 euros,

* soit au total 60 427,06 euros.

M. [C], licencié sans cause réelle et sérieuse à l'issue de plus de 20 ans d'ancienneté, a droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et que la cour estime devoir fixer à la somme de 86 633,82 euros représentant l'équivalent de quatorze mois de salaire brut.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné sans astreinte à la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de délivrer à M.[C] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes .

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Allianz Vie à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.

- Sur les autres demandes :

La société Allianz Vie, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse

le 4 juin 2020, sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Condamne la SA Allianz Vie, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :

* 60 427,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 86 633,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Ordonne le remboursement par la société Allianz Vie à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées à M. [M] [C], dans la limite de six mois d'indemnités.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la SA Allianz Vie aux dépens de l'appel.

Condamne la SA Allianz Vie à payer à M. [M] [C], en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déboute de sa demande formée à ce même titre.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01732
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;20.01732 ?
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