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09/05/2022 | FRANCE | N°20/02611

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 09 mai 2022, 20/02611


09/05/2022



ARRÊT N°22/231



N° RG 20/02611 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXRF

SC - MD



Décision déférée du 30 Juin 2020 - Juge aux affaires familiales de CASTRES ( 18/00937)

V. [W]

















[I], [J] [X] épouse [Y]





C/



[L] [Y]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [I], [J] [X] épouse [Y]

17, Plaine de Laden

81100 CASTRES



Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la S...

09/05/2022

ARRÊT N°22/231

N° RG 20/02611 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXRF

SC - MD

Décision déférée du 30 Juin 2020 - Juge aux affaires familiales de CASTRES ( 18/00937)

V. [W]

[I], [J] [X] épouse [Y]

C/

[L] [Y]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [I], [J] [X] épouse [Y]

17, Plaine de Laden

81100 CASTRES

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [L] [Y]

[S]

81300 MISSECLE

Représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DUBOIS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GUENGARD, président

M. DUBOIS, conseiller

V. MICK, conseiller

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

[...]

PAR CES MOTIFS :

la cour,

statuant dans la limite de sa saisine,

Déclare M. [L] [Y] irrecevable en sa demande de fin de non recevoir,

Infirme le jugement du juge aux affaires familiales de Castres, en ce qu'il a condamné M. [L] [Y] à verser une prestation compensatoire de 5 000 euros et l'a autorisé à la payer sous forme de versements mensuels de 100 euros pendant 47 mois et le dernier mois du solde,

Statuant du chef infirmé,

Condamne M. [L] [Y] à payer à Mme [I] [X] une prestation compensatoire de 8 000 euros, à régler sous la forme d'un capital,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

C. CENACC. GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/02611
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;20.02611 ?
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