09/05/2022
ARRÊT N°22/231
N° RG 20/02611 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXRF
SC - MD
Décision déférée du 30 Juin 2020 - Juge aux affaires familiales de CASTRES ( 18/00937)
V. [W]
[I], [J] [X] épouse [Y]
C/
[L] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [I], [J] [X] épouse [Y]
17, Plaine de Laden
81100 CASTRES
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [L] [Y]
[S]
81300 MISSECLE
Représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DUBOIS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
M. DUBOIS, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
[...]
PAR CES MOTIFS :
la cour,
statuant dans la limite de sa saisine,
Déclare M. [L] [Y] irrecevable en sa demande de fin de non recevoir,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales de Castres, en ce qu'il a condamné M. [L] [Y] à verser une prestation compensatoire de 5 000 euros et l'a autorisé à la payer sous forme de versements mensuels de 100 euros pendant 47 mois et le dernier mois du solde,
Statuant du chef infirmé,
Condamne M. [L] [Y] à payer à Mme [I] [X] une prestation compensatoire de 8 000 euros, à régler sous la forme d'un capital,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
C. CENACC. GUENGARD
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