09/05/2022
ARRÊT N°22/234
N° RG 20/03535 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3OU
SC - CG
Décision déférée du 18 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 19/00671
V. CHARLES-MEUNIER
[H] [Z] [I] [E]
C/
[M] [P] épouse [E]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [Z] [I] [E]
29, Rue des Glycines
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [M] [P] épouse [E]
17, Chemin de la Bouscayrolle
81300 GRAULHET
Représentée par Me Anne-Laure SARKISSIAN de la SCP SCP VEZINET SARKISSIAN-MICHENEAU, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
M. DUBOIS, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] [P] tendant à voir :
dire et juger que la mère disposera de droit de visite et d'hébergement durant la totalité des vacances de Toussaint, Pâques et février ainsi que la moitié des autres vacances, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
A titre principal :
- dire et juger que le père aura la charge complète des trajets de l'enfant, de sa résidence à celle de la mère, aller-retour, la mère n'ayant aucun frais à sa charge.
- dire et juger que dans cette hypothèse, la contribution à l'entetien et à l'éducation de [S] sera maintenue à la charge de la mère à 90 euros par mois.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait reprendre les modalités fixées dans le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 février 2021 (à savoir que les frais de trajets de son domicile à la gare Matabiau, seront à la charge du père, la mère devant récupérer l'enfant puis la ramener à Matabiau à l'issue de sa période d'accueil),
- dire et juger que Mme [M] [P] sera dispensée de contribution à l'entretien et à l'éducation de [S],
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a:
- condamné M. [H] [E] à verser à Mme [M] [P] une somme en capital de 18 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
- débouté Mme [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Condamne M. [H] [E] à verser à Mme [M] [P] une somme en capital de 5 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
Condamne M. [H] [E] à verser à Mme [M] [P] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
C. CENACC. GUENGARD.