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11/05/2022 | FRANCE | N°20/00039

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 mai 2022, 20/00039


11/05/2022





ARRÊT N°189



N° RG 20/00039 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMMN

VS/CO



Décision déférée du 25 Novembre 2019 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2019001203

M.HAUSER

















SARL MOYNET ENERGIE





C/



[R] [P]

MADAME [R] [P]



S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE




































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SARL MOYNET ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI ...

11/05/2022

ARRÊT N°189

N° RG 20/00039 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMMN

VS/CO

Décision déférée du 25 Novembre 2019 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2019001203

M.HAUSER

SARL MOYNET ENERGIE

C/

[R] [P]

MADAME [R] [P]

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL MOYNET ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEES

Madame [R] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ENTREPRISE CHENY »

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

Entreprise MADAME [R] [P] Es Mandataire liquidateur de la SARL CHENY

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, I.MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA , conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIÉ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIÉ, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La société Cheny et la société Moynet se sont vues con'er en co-traitance une partie des travaux de réhabilitation de l'établissement hospitalier de [Localité 6].

La société Cheny était mandataire commun du groupement composé de la société Cheny et de la société Moynet.

Les règlements effectués par le maître d'ouvrage étaient réalisés sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire, après validation des certificats de paiement par I'équipe de maîtrise 'uvre.

Le 28 avril 2015, la société Cheny a cédé sa créance à la Banque Populaire par le biais de bordereaux Dailly pour la totalité du marché des deux entreprises co-traitantes, soit un montant de 819.378,20 €.

Depuis le 30 juillet 2015, le maître d'ouvrage a directement réglé entre les mains de la Banque Populaire la totalité des situations de travaux.

Par jugement en date du 29 avril 2016, le tribunal de commerce de Castres a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au béné'ce de la société Cheny, désignant Me [N] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [R] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 22 juin 2016, la société Moynet a déclaré ses créances, à titre chirographaire, pour les sommes de 210.021 € TTC et 2.593,90 €.

Par jugement en date du 8 juillet 2016, tribunal de commerce de Castres a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.

Un plan de cession a été adopté le 9 mars 2017.

Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Me [R] [P] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La société Cheny a contesté ces déclarations de créance, les parties étant convoquées devant le juge commissaire qui, par ordonnances en date du 14 janvier 2019, s'est déclaré incompétent au pro't du tribunal de commerce de Castres statuant en matière de contentieux général.

La société Moynet Energie a demandé au tribunal de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Cheny à la somme chirographaire de 210.021 € TTC au titre de la cession frauduleuse et celle de 2.593,90 € au titre de travaux supplémentaires.

Me [P], es-qualités, a demandé au tribunal de constater que le groupement formé par les sociétés Cheny et Moynet Energie s'analyse en une société de fait, dire et juger que les pertes subies par ce groupement doivent être assumées pour moitié par ses deux membres, limiter la créance de la société Moynet déclarée au passif à la somme de 2.008 €, et la condamner à verser à la société Cheny la somme de 45.116,06 € au titre de la facture relative aux travaux de reprises rendus nécessaires par la défaillance de la société Moynet à la levée des réserves.

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Castres a :

débouté Me [R] [P] es-qualités de ses prétentions d'imputation de la moitié de la perte,

condamné la société Moynet à payer à Me [R] [P] es-qualités la somme de 45.116,06 € au titre de la facture de remise en état,

fixé les créances de la société Moynet au passif de la liquidation judiciaire de la société Cheny, à titre chirographaire, aux sommes de :

210.021 € TTC au titre de la cession de créance,

2.593,90 € au titre des travaux supplémentaires,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

partagé à part égale entre les deux parties les entiers dépens de I'instance.

Par déclaration en date du 6 janvier 2020, Me [R] [P] es-qualités a relevé appel du jugement. L'appel porte sur les chefs du jugement qui ont :

condamné la société Moynet à payer à Me [R] [P] es-qualités la somme de 45.116,06 € au titre de la facture de remise en état,

partagé à parts égales entre les deux parties les entiers dépens de I'instance.

Le 9 juin 2020, Me [P] es-qualités a notifié des conclusions d'appel incident.

Le 18 février 2021, la Banque Populaire a notifié des conclusions en intervention volontaire, indiquant que la présente procédure pourrait avoir une incidence sur la procédure introduite par acte en date du 7 janvier 2020, par lequel la société Moynet a assigné la Banque Populaire devant le tribunal de commerce de Castres (RG n° 2020/214) pour le voir condamner la banque à lui verser la somme de 210.021€ sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

La clôture est intervenue le 17 janvier 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°3 notifiées le 21 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Moynet Energie demandant, au visa des articles 1353 et s. du code civil, de :

débouter Me [P] es qualité de mandataire liquidateur de la société Cheny et la BPO de leurs prétentions, fins et conclusions et notamment de l'appel incident,

réformer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Castres, sous le numéro RG 2019-001203 et 2019-001204, en ce qu'il a :

condamné la société Moynet à payer à Me [R] [P] es qualités, la somme de 45.116,06 € au titre de la facture de remise en état

partagé à parts égales entre les 2 parties les entiers dépens de l'instance

statuant à nouveau, dire et juger que la prétendue facture de 45.116,06€ est infondée,

en conséquence, débouter Me [P] es-qualités de sa demande de condamnation au règlement de sa prétendue facture de 45.116,06€

confirmer le jugement pour le surplus

condamner Me [P] es-qualités aux entiers dépens en ceux inclus les dépens de première instance.

Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Me [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Cheny demandant, au visa des articles 328 et s. et 367 du code de procédure civile, 1844-1, 1871-1 et 1873 du code civil, de :

sur l'appel principal forme par la société Moynet

constater que la société Moynet a commis un manquement à ses obligations contractuelles,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a condamné la société Moynet à payer à la société Cheny la somme de 45.116,06 € au titre de la facture relative aux travaux de reprises rendus nécessaires par la défaillance de la société Moynet à la levée des réserves ;

sur l'appel incident interjeté par la société Cheny

accueillir l'appel incident interjeté par la société Cheny,

le dire recevable et bien fondé,

réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres en date du 25 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la société Cheny de ses prétentions d'imputation de la moitié des pertes et fixé les créances de la société Moynet au passif de la liquidation judiciaire de la société Cheny à titre chirographaire aux sommes de :

210.021 € TTC au titre de la cession de créance

2.593,90 € au titre des travaux supplémentaires

constater que le groupement formé par les sociétés Cheny et Moynet s'analyse en une société créée de fait,

juger que les pertes subies par le groupement doivent être assumées pour moitié par chacun de ses membres,

en conséquence, limiter la créance de la société Moynet déclarée au passif de la société Cheny à la somme de 2.008 €.

Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) demandant, au visa des articles 327 et suivants du code de procédure civile, de :

prendre acte de l'intervention volontaire de la Banque Populaire dans le cadre de la présente procédure ;

la déclarer recevable et bien fondée, demeurant l'existence d'une potentielle condamnation de la Banque Populaire en cas d'admission de la créance et des faits relatés dans le jugement du 25 novembre 2019

prendre acte du fait que le 27 avril 2015, la société Cheny a cédé à la Banque Populaire sa part de marché uniquement et non l'intégralité du marché effectué en co-traitance avec la société Moynet ;

prendre acte du fait que la Banque Populaire n'a reçu aucun trop perçu au vu des situations de travaux ;

juger ce que de droit quant à l'admission de la créance de la société Moynet au passif de la société Cheny.

Motifs de la décision :

l'objet du litige porte sur la demande d'admission de créance de la société Moynet Energie au passif de la société Cheny et à la demande en paiement de facture de la société Cheny adressée à la société Moynet Energie pour travaux de reprise après la levée des réserves et sur l'action en responsabilité à l'encontre de la société Cheny pour avoir détourné des fonds à destination de la société Moynet Energie par cession Dailly irrégulière à la BPO.

-sur l'intervention volontaire et accessoire de la BPO :

la recevabilité de la BPO n'est pas contestée par les autres parties.

Selon l'article 330 du cpc, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En application de l'article 554 du cpc, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».

Elle justifie d'un intérêt à intervenir à l'instance en appel, pour conserver ses droits, dès lors que dans une autre instance, elle a été assignée, par acte du 7 janvier 2020, par la société Moynet Energie en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour versement d'un trop perçu sur un compte ouvert uniquement au nom de la société Cheny, ce qu'elle conteste.

Or, l'admission de la créance de la société Moynet Energie au passif de la société Cheny pourrait servir de justification d'un préjudice à revendiquer dans l'instance l'opposant à la BPO.

La BPO insiste pour contester la présentation des faits telle que l'a retenue le jugement de première instance et faits qui pourraient asseoir une décision ayant autorité de chose jugée à son détriment. Notamment, elle conteste le fait que le marché a été cédé en totalité (part Moynet et part Cheny) alors qu'elle ne s'est vue céder que la part de la sarl Cheny à concurrence de 819.378,20 et n'a perçu que 609.928,34 euros.

L'intervention volontaire de la BPO est donc recevable.

-sur le fond :

-sur l'appel principal concernant le paiement de la facture de la société Cheny de 45.116,16 euros :

la société Cheny demande le règlement des prestations qu'elle a effectuées pour obtenir la levée des réserves auprès du maître de l'ouvrage pour des désordres qui relevaient, selon elle, des travaux incombant au co-traitant la société Moynet Energie.

La société Moynet Energie conteste le bien fondé de cette créance alléguée dont l'existence et le montant sont selon elle fantaisistes.

Si la société Cheny établit qu'elle a obtenu la levée des réserves après avoir effectué les travaux concernés, en revanche, elle n'établit pas que les dits travaux incombaient à la seule société Moynet Energie dans le cadre du marché confié au groupement Cheny -Moynet et il ne suffit pas de constater l'absence de la société Moynet Energie le jour de la visite pour la levée des réserves pour affirmer que les travaux précisément facturés correspondent aux désordres incombant à la société Moynet Energie alors qu'aucune pièce n'est produite pour établir la répartition des travaux entre les deux cotraitants.

Il convient de débouter la société Cheny de sa demande et d'infirmer le jugement de ce chef.

-sur l'appel incident de la société Cheny :

la société Cheny sollicite l'indemnisation des pertes qu'elle a subies auprès de la société Moynet Energie. Elle invoque l'existence d'une société de fait qu'elle formait avec la société Moynet Energie pour exécuter le marché du lot n°13 auprès de l'hôpital de [Localité 6].

La société Moynet Energie conteste l'existence d'une telle société de fait et rappelle, à bon droit, les critères posés par la jurisprudence selon laquelle la société de fait est constituée par tout contrat de société nécessitant l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; ces éléments doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.

Il appartient à la partie qui l'invoque d'établir l'existence d'une telle société de fait.

Or, pour en justifier, la société Cheny se borne à produire un projet de société avorté pour exécuter le marché litigieux entre les deux entités ainsi qu'un unique document bancaire de la BPO avec la référence «convention de compte  société de fait ».

Ces seuls documents ne peuvent établir l'existence d'une société de fait.

La société Cheny et la société Moynet Energie ont été des cotraitants d'un même marché pour le lot n°13 du Centre hospitalier de [Localité 6] ; les éléments apportés aux débats ne précisent pas les obligations de chacun des deux cotraitants mais en fixent uniquement le montant respectif du marché leur incombant soit 635.589,70 euros pour la société Moynet Energie et 819.378,20 euros pour la société Cheny, selon l'attestation cosignée par le gérant de chacune des deux sociétés au 20 avril 2015.

Il convient dès lors de débouter la société Cheny de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une société de fait qui n'est pas établie. Le jugement sera confirmé de ce chef.

-sur la demande de la société Moynet Energie à l'encontre de la société Cheny :

la société Moynet Energie demande la fixation au passif de la société Cheny de ses créances alléguées soit 210.021 euros ttc au titre de « la cession de créance » et 2.593,20 euros au titre de travaux supplémentaires.

Sa demande est recevable dès lors qu'elle justifie de sa déclaration de créances au passif de la société Cheny.

Sur le fond, elle considère que la cession de créances Dailly au profit de la BPO est irrégulière car elle intégrait irrégulièrement son propre marché et que des sommes versées à son profit par le Trésor public l'ont été à tort sur le compte Dailly de la société Cheny.

La BPO conteste l'irrégularité de la cession Dailly et justifie qu'elle s'est vue céder la seule créance de la société Cheny le 27 avril 2015 pour un montant de 819.378,20 euros, cession Dailly qu'elle a notifiée au Trésor public dès le 28 avril 2015 en insistant sur le fait que la société Cheny s'était engagée à ne pas sous traiter son marché.

Un compte règlement Dailly a été constitué par la BPO pour éviter toute confusion avec les sommes à verser au bénéfice de la seule société Moynet Energie, distinctes de celles dues à la société Cheny, et à verser sur le dit compte au titre de la cession de créance de la société Cheny au profit de la BPO.

Or, en page 4 de ses conclusions, la BPO reconnaît que des versements indus ont été effectués sur ce compte puisqu'elle y expose : « il s'avère qu'au lieu de verser uniquement la part revenant à la Sarl Cheny sur le compte « Dailly », le Trésorier de [Localité 6], sans parfois même respecter la répartition prévue par les certificats de paiements, y a également versé la part revenant à la Sarl Moynet » et elle se fonde sur son annexe 7 pour en justifier.

Cette annexe 7 comporte des relevés de compte « règlement Dailly n° 05313461551 » mais elle ne précise pas les montants dus à la société Moynet. La BPO se borne a exposer que le montant des sommes qu'elle a perçues est inférieur au plafond de sa créance cédée soit 819.378,20 euros et conteste, par déduction et de façon contradictoire, tout montant trop perçu sur ce compte Dailly.

La société Moynet Energie, analysant cette pièce et les compte rendus de chantier 80 à 83 puis 85 et 86 et 88 à 92 du 7 janvier 2016 au 21 avril 216, considère que la société Cheny doit lui reverser la somme de 212.614,90 euros.

Elle se fonde également sur sa pièce 5 qui résume l'attestation des versements de la Trésorerie de Lavaur produite en pièce 6 (reprenant une pièce 3 de l'expert judiciaire).

Force est de constater que toutes ces pièces ne permettant pas d'établir le montant de 212.614,90 euros sollicité par la société Moynet Energie.

En revanche, en analysant les autres pièces produites on peut relever les points suivants.

La société Cheny, dans sa pièce n° 16 intitulée « tableau de paiement suivant les certificats de paiement établi par l'expert », reprend tous les versements et constate un écart de répartition au détriment de la société Moynet Energie de 127.940 euros sur l'ensemble des situations de chantier, établissant ainsi que la société Moynet Energie s'est bien vie privée d'une partie du règlement de sa créance totale au titre du marché cotraité.

Par ailleurs, elle affirme que jusqu'en février 2016 a minima, date à laquelle elle affirme que la société Moynet a abandonné le chantier , elle a systématiquement reversé sa part à la société Moynet Energie et dit en justifier par la pièce 14.

Or, la pièce 14 est la déclaration de créance de la société Moynet Energie comprenant les certificats de paiement du lot n°13 avec les répartitions à respecter, les relevés de compte « SDF Cheny Moynet groupement » qui devaient recevoir depuis l'origine, avant la cession Dailly, les sommes dues par le maître d'ouvrage.

Contrairement aux affirmations de la sarl Cheny, sur ces relevés de compte, n'apparaît qu'un seul reversement à la société Moynet Energie, le 18 novembre 2015 pour 56.204,71 euros. Mais dans son tableau en pièce 5, la société Moynet Energie admet à voir reçu 116.275 euros sous forme de restitution de sommes indues depuis l'origine.

Par ailleurs, la cession Dailly au profit de la BPO, ne portait en effet que sur la part de marché de la sarl Cheny et non sur la totalité du marché du lot 13 (part Cheny et part Moynet). Il n'y a donc pas eu cession totale du marché à la BPO mais uniquement la part Cheny avec des erreurs de versement par le trésor public qui a versé sur le compte Dailly des sommes dues à la société Moynet Energie.

Selon les explications des parties, les difficultés de versements indus sur le seul compte Dailly sont apparues à compter de la cession Dailly au profit de la BPO, soit après le certificat de paiement n°7 , daté du 23 avril 2015, et selon les certificats de paiement du n°8 au n°16 produits, elle devait recevoir 357.426,21 euros.

Or , à l'examen de la pièce 5, à compter du certificat de paiement n°8, la « part de Moynet cédée » est de 205.860,93 euros et sur cette période, il ne lui a été restituée que 56.204,71 euros.

Reste donc dû à la société Moynet Energie sur les sommes trop versées sur le compte Dailly de la société Cheny la somme de 149.656,22 euros (=205.860,93 ' 56.204,71).

Enfin, il faut observer que tous les versements du Trésor public n'ont pas été effectués uniquement sur le compte Dailly puisque les relevés de compte « SDF Cheny Moynet groupement » établissent quelques versements jusqu'au certificat de paiement n°9 (10/7/2015) puis un unique versement pour le certificat de paiement n°16 de 3.082,60 euros (7/01/2018).

La cour en déduit, à défaut d'explications plus claires et précises des parties, et surtout de pièces probantes étayant leurs affirmations que la créance de la société Moynet Energie au passif de la Sarl Cheny doit être fixée à 149.656,22 euros.

S'agissant de la seconde créance de 2.593,90 euros,la société Moynet Energie ne justifie pas de cette créance en appel au titre de travaux supplémentaires. Elle sera donc déboutée de cette demande de fixation de créance au passif de la sarl Cheny.

-sur les demandes accessoires :

eu égard à l'issue du litige, les parties partageront par moitié les dépens de première instance et d'appel et conserveront à leur charge les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-déclare recevable l'intervention volontaire et accessoire de la BPO

-Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :

condamné la société Moynet à payer à Me [R] [P] es-qualités la somme de 45.116,06 € au titre de la facture de remise en état,

fixé les créances de la société Moynet au passif de la liquidation judiciaire de la société Cheny, à titre chirographaire, aux sommes de :

210.021 € TTC au titre de la cession de créance,

2.593,90 € au titre des travaux supplémentaires,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

-déboute Me [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cheny, de sa demande de paiement à l'encontre de la société Moynet Energie

-fixe la créance de la société Moynet Energie au passif de la liquidation judiciaire de la société Cheny, à titre chirographaire, à la somme de 149.656,22 euros au titre « de la cession de créance » :

-déboute la société Moynet Energie de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cheny au titre des travaux supplémentaires

-confirme le jugement pour le surplus

-condamne chacune des parties à la moitié des dépens d'appel

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00039
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.00039 ?
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