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11/05/2022 | FRANCE | N°21/03691

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Sixieme chambre, 11 mai 2022, 21/03691


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 11/05/2022



XXX/22



N° RG 21/03691 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OK5Q



Ordonnance rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M.POZZOBON, greffier





REQUÉRANTS



Monsieur [S] [W]

APT 22

[Adresse 2]

[Localité 1]

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représenté par Mme [O] [V], munie d'un pouvoir de représentation



Madame [O] [V]

APT 22

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparante, non assistée





DEFENDEUR



Maître [J] [D]...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 11/05/2022

XXX/22

N° RG 21/03691 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OK5Q

Ordonnance rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M.POZZOBON, greffier

REQUÉRANTS

Monsieur [S] [W]

APT 22

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Mme [O] [V], munie d'un pouvoir de représentation

Madame [O] [V]

APT 22

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante, non assistée

DEFENDEUR

Maître [J] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant, non assisté

DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.[K]

Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 11/05/2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [S] [W] et Mme [O] [V] ont consulté Maître [J] [D] dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative concernant leur fils.

N'ayant pas été réglé, Maître [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires à la somme de 300 euros.

Suivant décision du 29 juillet 2021, notifiée à M. [W] et Mme [V] le 3 août 2021, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 130 euros TTC les honoraires dus,

- dit que M. [W] et Mme [V] doivent régler cette somme à Maître [D].

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 août 2021 soutenue oralement à l'audience du 30 mars 2022, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] et Mme [V] ont contesté cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse pour voir annuler 'les frais d'honoraires injustifiés'.

Al'audience, Maître [D] a demandé au premier président de :

- réformer la décision du bâtonnier,

- fixer le montant des honoraires à la somme de 300 euros TTC,

- condamner les consorts [H] à lui payer solidairement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.

Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, M. [W] et Mme [V] soutiennent ne pas avoir été informés du caractère payant de la consultation réalisée par Maître [D], dont ils ne contestent par ailleurs pas la réalité, les parties s'accordant également sur sa durée estimée autour d'une heure et quart.

Les appelants qui prétendent que la première consultation chez un avocat est 'normalement gratuite' ne rapportent toutefois aucun élément de nature à étayer leurs propos, et n'établissent pas que Maître [D] les aurait informés de ce qu'il pratiquait cette gratuité.

De plus, les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ont pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat.

Dans le cadre de cette procédure spécifique, ni le bâtonnier en première instance, ni le premier président ou son délégataire, n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ni de procéder à la réduction d'honoraires facturés pour des prestations dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'éventuelle responsabilité de Maître [D] à raison d'un manquement à son obligation d'information est inopérant dans le cadre de la présente instance.

Aussi, Maître [D] est légitime à prétendre à une rémunération pour la réalisation de cette diligence qui s'inscrit dans l'exercice normal de sa profession.

Ce dernier se prévaut également de la réalisation de diligences supplémentaires, à savoir des échanges par courriels et par téléphone, la photocopie de pièces ainsi qu'un appel téléphonique la semaine précédant la consultation en cabinet.

Il produit effectivement des échanges, qui sont néanmoins succints dans leurs contenu et ne manifestent pas l'accomplissement d'un travail significatif, à savoir :

- trois courriels reçus de Mme [V] qui se limitent à la demande de rendez-vous et à la communication d'un document en vue de la préparation de celui-ci. Dans son courriel du 27 avril 2021, Mme [V] fait par ailleurs état de la conversation téléphonique qu'elle a eue avec lui, attestant ainsi de sa réalité, sans pour autant que ne soit précisée sa durée,

- un sms que Mme [V] et M. [W] lui ont envoyé aux termes duquel ces derniers s'étonnent de la facture adressée.

Il produit également le dossier d'assistance éducative, comprenant notamment l'ordonnance de placement provisoire, le jugement de placement et son renouvellement.

Au vu des diligences accomplies par l'avocat et de la situation de fortune des clients qui rapportent la preuve, à l'été 2021, d'une part de la cessation d'activité de M. [W], et d'autre part de la fin de droits de Mme [V] auprès de Pôle Emploi, le bâtonnier a justement évalué à 130 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [D].

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

L'issue du litige conduit à partager les dépens par moitié.

Enfin, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Maître [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,

Condamnons, d'une part, Maître [J] [D] et, d'autre part, M. [S] [W] et Mme [O] [V] aux dépens de la présente instance qui seront partagés par moitié,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.[K]. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Sixieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03691
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.03691 ?
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