16/05/2022
ARRÊT N°
N° RG 16/04720
N° Portalis DBVI-V-B7A-LGE4
A.M R / RC
Décision déférée du 31 Août 2016
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 13/02281
Mme [J]
[F] [M]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DU [Adresse 6]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES PETITS ABATTOIRS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES PETITS ABATTOIRS
Représenté par son Syndic bénévole, la SCI MONROY, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Maître [S] [E] domicilié en cette qualité audit siège.
91 allées Charles de Fitte
[Localité 5]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT [Localité 10]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 6]
Pris en la personne de son syndic l'agence SAGIREC, [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble dénommé résidence Les Petits Abattoirs, situé [Adresse 8] et édifié sur les parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4], a été soumis au régime de la copropriété selon acte authentique en date du 13 novembre 1998, après cession le même jour par M. [F] [M] et son frère [C] à la Sarl Etablissements [K] et [M] du terrain AB [Cadastre 4] et à M. [L] [Z] et [O] [B] de la totalité des parts de cette société qui était déjà propriétaire de l'ensemble immobilier AB [Cadastre 3].
Divisé en 35 lots, cet immeuble comprend deux corps de bâtiment, l'un formant le bâtiment E à usage commercial qui constitue en son entier le lot n°9, l'autre comportant les bâtiments A, B, C et D à usage d'habitation et professionnel, ainsi que des terrains à usage privatif et des emplacements de parking.
L'assiette foncière de la copropriété jouxte un immeuble collectif de grande hauteur situé 89 bis et 91 allées Charles de Fitte en façade sur rue, occupant la totalité de la parcelle contiguë B [Cadastre 2] et soumis également au régime de la copropriété, immeuble dans lequel M. [F] [M] est propriétaire du lot n°63 correspondant à un ensemble de locaux commerciaux au rez-de-chaussée à gauche de l'escalier I, avec entrée et vitrine sur la façade principale, magasin et arrière-magasin, et du lot n°62 correspondant à une réserve au sous-sol, tous deux actuellement donnés à bail à l'association Emmaüs.
M. [W] [H], expert judiciaire désigné en référé le 5 avril 2000 dans le cadre d'un litige opposant notamment la Sarl [K] et [M] à M. [F] [M], à leur locataire M. [P] [C] [A] et à la Sarl Galerie Pierre Jean Meurisse et Cie concernant les locaux occupés par cette galerie, a déposé un pré-rapport sur ce point le 26 novembre 2001, puis son rapport définitif le 10 mars 2003 contenant en annexe 5 un plan commenté des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte d'huissier en date du 19 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Petits Abattoirs représenté par son syndic la Sci Monroy, reprochant à M. [F] [M] d'occuper privativement un vaste local d'une superficie de 121 m² situé entre le bâtiment E et la façade arrière de l'immeuble des 89bis et 91 allées Charles de Fitte et d'avoir procédé au percement d'un mur porteur sous le porche de la résidence afin de créer un accès à ce local depuis le porche, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir la restitution des parties communes litigieuses et la remise en état du mur irrégulièrement percé.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 31 août 2016, le tribunal a :
- dit valide l'assignation délivrée le 19 juin 2013 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Petits Abattoirs représenté par son syndic la Sci Monroy,
- dit recevables ses demandes comme étant non prescrites,
- condamné M. [F] [M] à restituer les parties communes de l'immeuble de la Résidence Les Petits Abattoirs [Adresse 8] cadastré sous les n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et figurant au plan annexé au rapport de M. [W] [H] (annexe 5) sous l'index 3 dans le délai de 90 jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, à payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, ainsi qu'à exécuter les travaux de remise en état du mur irrégulièrement percé avec dépose du portail basculant dans le même délai et sous la même astreinte,
- condamné M. [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Petits Abattoirs représenté par son syndic la Sci Monroy la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du même code.
Pour statuer ainsi, il a considéré que les locaux adjacents au lot n°9 de la copropriété des Petits Abattoirs, l'un de 54 m² dépendant de la parcelle [Cadastre 3] et l'autre de 67 m² dépendant de la parcelle [Cadastre 4], construits en 1968 pour agrandir le local commercial du [Adresse 7] loué par M. [D] [M], « père » de M. [F] [M], aux parents de M. [R], n'ont pas été inclus dans ce lot limité à une superficie de 61 m² lorsque la Sarl Etablissements [K] et [M], propriétaire depuis 1947 de la parcelle [Cadastre 3], a, le 13 novembre 1998, acquis la parcelle [Cadastre 4] et soumis ces deux assiettes foncières au régime de la copropriété.
Il a considéré que ces locaux étaient devenus à compter de cette date parties communes de la copropriété Les Petits Abattoirs et que l'occupation par M. [F] [M] de ces parties communes n'ayant ainsi commencé qu'en novembre 1998, ce dernier ne pouvait pas bénéficier de la prescription acquisitive trentenaire et devait être condamné à les restituer sous astreinte.
De même il a considéré que le mur percé par M. [F] [M] constituait une partie commune de la copropriété des Petits Abattoirs et qu'il devait être condamné à le remettre en état également sous astreinte.
Suivant déclaration en date du 22 septembre 2016, M. [F] [M] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par arrêt en date du 27 janvier 2020, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a dit valide l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Petits Abattoirs représenté par son syndic et en qu'il a dit recevables comme étant non prescrites ses demandes,
- avant dire droit plus avant, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état du 2 avril 2020 à 9 heures,
- invité M. [M] à appeler en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 89bis et 91 allées Charles de Fitte par assignation délivrée par huissier et déposée au greffe avant le 28 février 2020,
- réservé les demandes, de même que les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi la cour a considéré que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Petits Abattoirs, en ce qu'elle tend à obtenir restitution par M. [F] [M] d'un local de 54 m² situé à l'extrémité nord de la parcelle AB [Cadastre 3] et d'un local de 67 m² situé à l'extrémité nord de la parcelle AB [Cadastre 4], locaux qu'il lui est reproché d'occuper privativement alors qu'il s'agirait de parties communes de cette copropriété dont il n'est pas membre, constituait une action réelle, soumise comme telle à la prescription trentenaire qui, n'ayant pu commencer à courir avant la mise en copropriété de l'immeuble par l'acte authentique du 13 novembre 1998, n'était pas acquise à la date de l'assignation introductive d'instance du 19 juin 2013.
De même elle a estimé qu'en ce qu'elle tend à obtenir remise en état par M. [F] [M] d'un mur du porche d'entrée de la copropriété, mur qu'il lui est reproché d'avoir percé sans autorisation et remplacé par un portail basculant permettant un accès direct à ces locaux depuis le porche alors qu'il serait lui aussi une partie commune, cette action constitue une action réelle soumise à la prescription trentenaire qui, ayant commencé à courir le 18 mai 2004, date à laquelle le syndicat des copropriétaires Les Petits Abattoirs a fait constater par huissier l'ouverture en cours de réalisation, n'était pas davantage acquise à la date de l'assignation introductive d'instance délivrée moins de dix ans plus tard.
Elle a enfin relevé que le litige relatif à la propriété des locaux, dont la solution est ainsi susceptible d'affecter l'assiette foncière de la copropriété des 89bis et [Adresse 8], ne peut être tranché sans la participation à l'instance du syndicat des copropriétaires de cet immeuble afin que l'arrêt à intervenir lui soit opposable.
Par acte du 17 février 2020 M. [F] [M] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6].
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2021, M. [M], appelant, demande à la cour, au visa des articles 2062, 2065, 2070 et 2072 du Code civil, de :
Réformant intégralement le jugement entrepris,
- débouter le syndicat des copropriétaires du 91 allées Charles de Fitte baptisé 'Les petits abattoirs' représenté par son syndic en exercice de son action en restitution de parties communes ainsi que de son action en rétablissement des lieux dans leur état primitif,
- les débouter par voie de conséquence de l'intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
- juger que le tènement immobilier figurant au plan annexé au rapport de M. [H] annexe 5 sous l'index 3 fait partie intégrante du lot privatif n°63 de la copropriété du [Adresse 6],
A titre subsidiaire,
- juger que ce tènement immobilier figurant au plan annexé au rapport de M. [H] annexe 5 sous l'index 3 lui appartient personnellement,
En tout état de cause,
- juger qu'il a acquis la propriété dudit tènement immobilier par prescription si ce n'est décennale en tout état de cause trentenaire par application des dispositions de l'article 2072 du Code civil,
- ordonner par voie de conséquence la publication de l'arrêt à intervenir aux services de la publicité foncière de [Localité 11] compétent à ses frais,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour viendrait à confirmer le jugement entrepris,
- juger que les condamnations prononcées le seront in solidum avec le syndicat des copropriétaires du 89bis allées Charles de Fitte et que ce dernier sera condamné à le garantir desdites condamnations en lui remboursant les factures correspondant à la remise en état ordonnée,
- juger dans cette hypothèse que le délai tant pour la restitution sollicitée que pour les travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires du 91 allées Charles de Fitte baptisé « Les Petits Abattoirs » commencera à courir à compter de l'arrêt à intervenir et ne saurait être inférieur à 6 mois,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires du 91 allées Charles de Fitte baptisé 'Les Petits Abattoirs' à lui régler une juste somme de 12.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile représentant la totalité des frais irrépétibles engagés par ce dernier tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires du 91 allées Charles de Fitte baptisé 'Les Petits Abattoirs' à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Dalmayrac, avocat associé de la Scp Camille Avocats, sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- juger que l'arrêt à intervenir sera, en tout état de cause, déclaré commun et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
- condamner enfin le syndicat des copropriétaires du 91 allées Charles de Fitte baptisé « Les Petits Abattoirs » à supporter les sommes découlant de l'application des articles A444- 31 et A444-32 du Code de commerce dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Il explique qu'il a hérité avec son frère [C], au décès de leur père M. [I] [M] le 7 janvier 1975 et de leur mère Mme [G] [K] le 29 janvier 1982, de la parcelle [Cadastre 4] acquise par ceux-ci personnellement le 28 mai 1935 et des parts de la société Etablissements [K] et [M] constituée entre eux et propriétaire depuis le 17 juillet 1947 de la parcelle [Cadastre 3] et qu'ils ont revendu ces parcelles le 13 novembre 1998 à MM. [Z] et [B] qui ont réalisé sur ces deux parcelles une copropriété d'une surface hors oeuvre nette de 900 m² avec salle d'exposition de 80 m² au rez-de-chaussée en exécution d'un permis de construire obtenu en mars 1998.
Il expose que le lot n°63 de la copropriété du [Adresse 6], dont il est propriétaire depuis le 25 juin 1975 dans l'ensemble immobilier bâti sur la parcelle [Cadastre 2], comporte en arrière-boutique depuis 1968 le «vaste local d'une superficie de 121 m² » revendiqué par le syndicat des copropriétaires du 91 allées Charles de Fitte, construit par leur oncle M. [D] [M] à la demande des époux [N] [R] à l'arrière du local commercial loué à ces derniers au [Adresse 6] et devenu trop petit pour leur commerce ainsi qu'il ressort du nouveau bail consenti le 5 mars 1968 à ces locataires par les copropriétaires indivis de l'immeuble du 89bis, de l'attestation du fils des preneurs et de l'état descriptif de division du 2 avril 1968 concernant la copropriété [Adresse 6] qui décrit le lot n°63 comme 'un ensemble de locaux à usage commercial avec entrée et vitrine sur la façade principale comprenant magasin et arrière-magasin'.
Il ajoute que ce local a été loué par la suite à la société Mafoge selon bail commercial en date du 1er février 1980 qui le décrit comme 'un ensemble de locaux avec entrée unique et vitrine sur la façade principale comprenant un magasin de vente de 120m² (53m²+67m²) et arrière magasin atelier de 54 m² soit un total de 174 m²', puis à M. [P] [C] [A] selon bail commercial du 7 juillet 1998 et enfin à l'association Emmaüs selon bail professionnel du 23 avril 2004.
Il en déduit que le local revendiqué est occupé de façon ininterrompue et sans contestation par ses locataires et par ceux de ses ayants droit depuis mars 1968 et qu'il justifie ainsi d'une prescription acquisitive à son profit par possession continue et non interrompue, publique et non équivoque à titre de propriétaire au sens de l'article 2261 du code civil et que la création de la copropriété du 91 allées Charles de Fitte le 13 novembre 1998 n'y a rien changé et ne saurait servir de point de départ à la prescription acquisitive.
Il fait valoir à titre principal que cet arrière magasin est partie intégrante du lot privatif no 63 de la copropriété du [Adresse 6] dans la mesure où l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi le 2 avril 1968, soit postérieurement à la construction litigieuse en mars 1968, mentionne que le lot 63 comprend un magasin et un arrière magasin, où aucun plan de la copropriété voisine lors de l'édification de l'immeuble n'englobe ce local, où aucun plan de vente après construction de l'immeuble voisin n'englobe ce local et dans la mesure où le syndicat des copropriétaires du 89Bis allées Charles de Fitte a financé des travaux d'étanchéité du toit terrasse de ce local en 1992.
A titre subsidiaire il fait valoir qu'il justifie avoir acquis à titre personnel par prescription non pas un lot privatif de copropriété mais la pleine propriété dudit arrière magasin.
S'agissant de l'ouverture litigieuse, il relève qu'elle a été pratiquée dans un mur, non pas de la copropriété du 91 allées Charles de Fitte dite Les Petits Abattoirs, mais de celle du [Adresse 6] qui, après avoir fait constater par huissier sa réalisation fin 2003, l'a finalement autorisé à laisser perdurer la situation.
Il fait valoir enfin que si la cour estime que la demande de remise en état porte sur une partie commune du syndicat des copropriétaires des Petits Abattoirs, alors cette action doit être qualifiée d'action en responsabilité extra-contractuelle et à ce titre prescrite en application de l'ancien article 2270-1 du code civil de 10 ans passée à 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les petits abattoirs', intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [M] au paiement des entiers dépens.
Il relève que le lot 63 de la copropriété du no 89bis, immeuble construit sur la parcelle AB [Cadastre 2], ne peut comprendre des locaux qui n'ont pas été construits sur cette assiette foncière mais sur les parcelles voisines, qu'au surplus ils ont été construits après la naissance de la copropriété du 89bis et qu'ainsi ils ne peuvent pas avoir été inclus par erreur dans le lot 63 à l'état descriptif de division.
Il expose que lorsque les locaux litigieux ont été construits sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], M. [I] [M], père de M. [F] [M], était propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] et la société [K] et [M], dont M. et Madame [I] [M] étaient seuls associés, était propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], que ces locaux ont par conséquent été construits, non pas par M. [D] [M], mais par les propriétaires des deux parcelles, qu'après l'achèvement de la construction, un nouveau bail a été conclu avec les époux [R] le 5 mars 1968 ayant pour objet les locaux initiaux (lots 62 et 63) dépendant de l'immeuble situé au [Adresse 6], et l'extension réalisée sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par M. [D] [M] «agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire verbal des autres copropriétaires de l'immeuble».
Il en déduit qu'aucune possession susceptible de prescription acquisitive ne peut être invoquée puisque le bail a été conclu au nom des différents propriétaires des locaux loués et que si par la suite un nouveau bail a été conclu le 1er février 1980 par M. [F] [M] au profit de la société Mafoche, M. [F] [M] était propriétaire des lots 62 et 63 depuis 1975, copropriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 4] depuis 1975 également et gérant de la société familiale [K] et [M] propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], empêchant toute possession utile.
Il fait valoir que dès lors qu'à la date de la création de la copropriété des Petits Abattoirs, le 13 novembre 1998, la superficie du lot no 9 (hors sous-sol) a été limitée à 61 m² et que les locaux adjacents n'ont pas été inclus dans ce lot, ces derniers constituent indiscutablement par défaut une partie commune conformément à la volonté de la société [K] et [M], propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Il soutient que le mur qui été percé sans autorisation constitue une partie commune dès lors qu'il est situé sur la parcelle [Cadastre 3], assiette de la copropriété des Petits Abattoirs, et qu'il s'agit de gros 'uvre.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic l'Agence Sagirec, intervenant forcé, demande à la cour de :
- prendre acte de sa position qui est de dire que les locaux litigieux ne font pas partie de cette copropriété et de laisser à l'appréciation de la Cour l'issue de ce litige,
- débouter M. [M] de ses demandes à son encontre,
- mettre à la charge de toute partie succombant les dépens de la présente instance, ainsi que la somme de 1.500 € qui lui sera allouée.
Il fait valoir que les locaux litigieux n'ont pas été construits sur l'emprise foncière de la copropriété du [Adresse 6] qui est la parcelle no [Cadastre 2], qu'ils ont été édifiés postérieurement à la date du règlement de copropriété du [Adresse 6] du 2 avril 1968 sans qu'aucune modification rajoutant ces deux nouveaux lots soit intervenue, et qu'il n'entretient pas ces locaux.
Il relève qu'il n'a jamais participé, ni autorisé les travaux de percement du mur qui relèvent de la seule responsabilité de M. [M].
MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale du syndicat des copropriétaires des Petits Abattoirs
Il n'est pas contesté que les locaux litigieux, d'une superficie respective de 67 et 54 m2 sont situés pour le premier au Nord de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 4] et pour le second au Nord de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3].
Ils ne peuvent en conséquence être rattachés au lot privatif no 63 de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 6] dont l'assise est la parcelle [Cadastre 2], l'immeuble occupant la totalité de l'assiette de cette parcelle, puisqu'ils n'ont pas été édifiés sur cette parcelle, peu important les résolutions qui ont pu être prises par l'assemblée générale de cette copropriété concernant des travaux sur ces locaux.
L'état descriptif de division de l'immeuble du [Adresse 6] établi le 2 avril 1968 décrit le lot 63 comme « au rez de chaussée à gauche de l'escalier I, un ensemble de locaux à usage commercial, avec entrée et vitrine sur la façade principale, comprenant magasin et arrière magasin ». Il n'est pas mentionné de locaux autres que ceux limités à l'intérieur de l'emprise du bâtiment.
Le bail commercial passé entre la famille [M] et M. et Mme [R] le 5 mars 1968 portant sur le lot 63 de la copropriété du [Adresse 6] stipule que « le propriétaire s'engage à construire sur l'arrière du magasin et sur un terrain lui appartenant un autre magasin d'une contenance supérieure à celui déjà loué » et les parties prévoient une augmentation de loyer à compter du 15 mai 1968 ou quand les travaux seront terminés. Il ressort de ces éléments que les deux locaux litigieux implantés au Nord des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] n'étaient pas construits lors de l'établissement de l'état descriptif de division de l'immeuble du [Adresse 6] et ne peuvent donc pas avoir été inclus par erreur dans le lot 63 de cette copropriété.
Ils l'étaient en revanche lors de la création de la copropriété des Petits Abattoirs, constituée sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] rassemblées Ie 13 novembre 1998 et soumises Ie jour même au statut de la copropriété.
Le règlement de copropriété établi le 13 novembre 1998 mentionne un lot no 9 (bâtiment E) d'une superficie de 61 m2 à titre de lot privatif mais ne fait aucune mention des deux locaux litigieux, de sorte qu'ils doivent être classés dans les parties communes.
L'occupation par M. [F] [M] de ces deux locaux de 67 et 54 m2 désignés sur le plan de M. [W] [H] sous le numéro 3 et devenus parties communes de la copropriété des Petits Abattoirs a donc commencé en novembre 1998, cette date constituant le point de départ de la prescription acquisitive immobilière trentenaire invoquée par M. [M], et non pas l'année 1968 comme il le soutient.
M. [F] [M] ne bénéficie donc pas d'une possession acquisitive de 30 ans.
Il ne peut non plus se prévaloir d'avoir acquis la pleine propriété de ces locaux par prescription à titre personnel.
Lorsque les locaux litigieux ont été construits sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], M. [I] [M], père de M. [F] [M], était propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] et la société [K] & [M], dont M. et Mme [I] [M] étaient seuls associés, étaient propriétaires de la parcelle [Cadastre 3].
Aucune possession susceptible de prescription acquisitive ne peut par conséquent être invoquée puisque le bail a été conclu au nom des différents propriétaires des locaux loués.
Quant un nouveau bail commercial a été conclu au profit de la société Mafoche le 1er février 1980 par M. [F] [M], ce dernier était propriétaire des lots 62 et 63 depuis 1975, copropriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 4] depuis 1975 également, et gérant de la société familiale [K] & [M] pour la parcelle [Cadastre 3].
Le 13 novembre 1998, par acte passé en l'étude de maître [X], M. [F] [M] et son frère, M. [C] [M], cohéritiers, ont vendu la parcelle [Cadastre 4] à la Sarl [K] & [M] puis, le même jour, après cession de la totalité des parts de cette société à MM. [B] et [Z], un règlement de copropriété a été établi portant sur les deux assiettes foncières (parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action en revendication des parties communes par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Petits Abattoirs et condamné M. [M] à restituer les parties communes sous astreinte, sauf à faire partir le délai à compter du présent arrêt.
Le mur percé par M. [M], qui est implanté sur la parcelle [Cadastre 3], constitue donc une partie commune de la copropriété des Petits Abattoirs.
La cour a d'ores et déjà jugé que l'action du syndicat des copropriétaires Les Petits Abattoirs tendant à obtenir la remise en état de ce mur est une action réelle soumise à la prescription trentenaire et que cette action n'était pas prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à remettre le mur en état, sauf à faire partir le délai à compter du présent arrêt.
Les demandes de M. [M] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6]
M. [M] n'établit aucune faute de ce syndicat en lien de causalité avec sa condamnation à remettre en état le mur qu'il a percé dans un mur constituant une partie commune d'une copropriété tierce avec laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] n'a aucun lien.
Il sera débouté de ses demandes de ce chef .
Les demandes annexes
Succombant, M. [M] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.
Il se trouve redevable à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Petits Abattoirs d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
Il se trouve en outre redevable à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 27 janvier 2020,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement rendu le 31 août 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Y ajoutant,
- Dit que le délai de 90 jours dans lequel M. [F] [M] devra restituer les parties communes et exécuter les travaux de remise en état du mur irrégulièrement percé court à compter de la date du présent arrêt ;
- Déboute M. [F] [M] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] ;
- Condamne M. [F] [M] aux dépens d'appel ;
- Condamne M. [F] [M] à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Petits Abattoirs la somme de 4000 € et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] la somme de 1000 € ;
- Déboute M. [F] [M] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABYM. DEFIX