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16/05/2022 | FRANCE | N°18/03885

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2022, 18/03885


16/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 18/03885 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MQDT

A-M.R/NB



Décision déférée du 11 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 13/02788

(Mme. [Y])

















Société MOSO EUROPE SLU





C/



[V] [X]

SCI LES PORTES DU VAL D'ARAN

SCI SCI IMMOBILIERE BRICAILLERIE

SARL [J] ARCHITECTURE

SAS [J] INGENIERIE

SAS APAVE SUDEUROPE

SA GAN ASSURANCES

SA AXA FRANCE IARD
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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT D...

16/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 18/03885 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MQDT

A-M.R/NB

Décision déférée du 11 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 13/02788

(Mme. [Y])

Société MOSO EUROPE SLU

C/

[V] [X]

SCI LES PORTES DU VAL D'ARAN

SCI SCI IMMOBILIERE BRICAILLERIE

SARL [J] ARCHITECTURE

SAS [J] INGENIERIE

SAS APAVE SUDEUROPE

SA GAN ASSURANCES

SA AXA FRANCE IARD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Société MOSO EUROPE SLU, Société de droit espagnol, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1] (ESPAGNE)

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Maître [V] [X], Mandataire Judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ART ET PLAFOND

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Sans avocat constitué

SCI LES PORTES DU VAL D'ARAN, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

SCI IMMOBILIERE BRICAILLERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL [J] ARCHITECTURE

Lieu-dit Payrol

[Localité 5]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS [J] INGENIERIE

Lieu-dit Payrol

[Localité 5]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS APAVE SUDEUROPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société, venant aux droits de la société APAVE INTERNATIONAL anciennement dénommée CETE APAVE SUDEUROPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

SA GAN ASSURANCES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

En 2006, la Sci Les Portes du Val d'Aran a fait construire un centre commercial à l'enseigne Super U ainsi qu'un magasin de bricolage dans la zone commerciale de Lane-Bazert à Gourdan-Polignan (31).

Une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée d'une part à la Sarl [J] Architecture pour la conception de l'ouvrage et d'autre part à la Sas [J] Ingénierie pour sa réalisation.

La Sci Les Portes du Val d'Aran a par ailleurs fait appel à divers intervenants :

- la Sarl Art Plafond pour la réalisation des faux plafonds extérieurs et intérieurs du centre commercial et du magasin de bricolage,

- la Sarl Sarec, en charge du lot couverture et étanchéité,

- la Sas CETE Apave International, contrôleur technique pour les deux bâtiments.

Les faux plafonds extérieurs des auvents ont été réalisés en lames de bambou fabriquées par la société de droit espagnol Moso.

Le lot faux plafonds extérieurs a été réceptionné en mai 2009.

Le bâtiment de bricolage a par la suite été vendu à la Sci Immobilière Bricaillerie.

En 2011, des désordres sont apparus, consistant en un décollement du revêtement bambou en sous face de l'auvent.

A la demande de la Sci Les Portes du Val d'Aran et de la Sci Immobilière Bricaillerie, une expertise judiciaire a été ordonnée le 25 juillet 2012 et confiée à M. [P] qui a déposé son rapport le 19 avril 2013.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 2, 3, 5, 9 et 16 juillet 2013, la Sci Les Portes du Val d'Aran et la Sci Immobilière Bricaillerie ont fait assigner Me [V] [X] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Art Plafond, l'assureur de cette dernière, la Sa Axa France Iard, la Sas [J] Ingénierie et la Sarl [J] Architecture et leur assureur la Sa Gan Assurances, ainsi que la société de droit espagnol Moso Europe Slu et la Sas Apave Sudeurope venant aux droits de la société Apave International en déclaration de responsabilité ou en garantie et en réparation des préjudices subis.

Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge de la mise en état a notamment condamné in solidum la Sarl [J] Architecture, la Sas [J] Ingénierie, la Sa Gan Assurances et la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Art Plafond, à payer au titre du coût des travaux de réparation à la Sci Les Portes du Val d'Aran une provision de 207.167,19 € TTC et à la Sci Immobilière Bricaillerie une provision de 24.405,65 € TTC.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2018 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- reçu l'intervention volontaire de la Sas Apave Sudeurope venant aux droits de la société Apave International anciennement dénommée CETE Apave Sudeurope,

- mis hors de cause la société Apave International,

- retenu la responsabilité de plein droit de la Sarl [J] Architecture et de la Sas [J] Ingénierie, de la société CETE Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la Sas Apave Sudeurope, et de la Sarl Art Plafond,

- retenu l'existence d'un vice caché,

- dit que les lames de bambou ont été vendues par la société Moso Europe Sud Slu,

- dit que les condamnations seront prononcées in solidum,

- constaté que la Sa Gan Assurances garantit les sociétés [J] Architecture et [J] Ingénierie,

- constaté que la Sa Axa France Iard garantit la Sarl Art Plafonds,

- dit irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Art Plafonds,

- condamné in solidum la Sarl [J] Architecture et la Sas [J] Ingénierie, la Sa Gan Assurances du fait de ses assurées, la Sa Axa France Iard du fait de son assurée la Sarl Art Plafond, la société Apave Sudeurope venant aux droits de la CETE Apave Sudeurope et la société Moso Europe Sud Slu à payer :

- la somme de 207.167,19 € TTC à la Sci Les Portes du Val d'Aran au titre des travaux de reprise,

- la somme de 24.405,65 € TTC à la Sci Immobilière Bricaillerie au titre des travaux de reprise,

-la somme de 5.000 € à la Sci Les Portes du Val d'Aran au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 5.000 € à la Sci Immobilière Bricaillerie au titre du préjudice de jouissance,

- dit que le coût des travaux sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 avril 2013 jusqu'à la date du jugement,

- dit n'y avoir lieu à calcul d'intérêts sur les sommes de 207.167,19 € et de 24.405 , 65 €,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance sera supportée à hauteur de :

*65 % par la société Moso Europe Sud Slu,

*20 % par la Sarl [J] Architecture, la Sas [J] Ingénierie et la Sa Gan Assurances du fait de la responsabilité de ses assurées,

*10% par la société CETE Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la Sas Apave Sudeurope,

*5 % par la Sa Axa France Iard du fait de la responsabilité de son assurée la Sarl Art Plafond,

- fait droit dans ces proportions aux recours des parties entre elles,

- rappelé que le jugement constitue pour la Sa Axa France Iard, la Sarl [J] Architecture, la Sas [J] Ingénierie et la Sa Gan Assurances le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes qu'elles ont versées en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2014 et dont le montant excéderait le montant restant de manière définitive à leur charge en exécution du présent jugement,

- dit que les sommes restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,

- condamné in solidum la Sarl [J] Architecture, la Sas [J] Ingénierie et la Sa Gan Assurances du fait de ses assurées, la Sa Axa France Iard du fait de son assurée la Sarl Art Plafonds, la société CETE Apave Sudeurope venant aux droits de la Sas Apave Sudeurope, la société Moso Europe Slu à payer à la Sci Les Portes du Val d'Aran la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la Sci Immobilière Bricaillerie la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl [J] Architecture, la Sas [J] Ingénierie et la Sa Gan Assurances du fait de ses assurées, la Sa Axa France Iard du fait de son assurée la Sarl Art Plafonds, la société CET Apave Sudeurope venant aux droits de la Sas Apave Sudeurope, la société Moso Europe Slu à payer les dépens de l'instance d'incident et les dépens de l'instance au fond, les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum au titre des dépens et des frais irrepétibles sera supportée à hauteur de :

*65 % par la société Moso Europe Sud Slu,

*20 % par la Sarl [J] Architecture, la Sas [J] Ingénierie et la Sa Gan Assurances du fait de la responsabilité de ses assurées,

*10% par la société CETE Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la Sas Apave Sudeurope,

*5 % par la Sa Axa France Iard du fait de la responsabilité de son assurée la Sarl Art Plafond,

- fait droit dans ces proportions aux recours des parties entre elles,

-admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal relève qu'il ressort des éléments du dossier et du rapport d'expertise que les désordres constatés sur les auvents des deux magasins sont apparus après la réception des travaux et qu'ils n'étaient pas apparents à la date de la réception, que l'expert judiciaire a conclu à l'existence d'un désordre généralisé sur les trois auvents du fait d'un décollement des lamelles qui constituent les lames de bambou , de l'épaisseur des lames de 5 mm et non de 15 mm comme prévu au Cctp et de la mauvaise fixation d'un rail F530 sur la charpente.

Il estime que ce désordre est de nature décennale dès lors qu'il rend l'auvent extérieur des magasins impropre à sa destination de protection des intempéries et en compromet la solidité, les lames de bambou tombant sur les clients qui circulent à l'entrée des magasins, et relève qu'il est indifférent que l'élément d'équipement dans lequel le désordre trouve son origine, c'est-à-dire le faux plafond extérieur en lambris, soit un élément dissociable ou indissociable de l'ouvrage dès lors que l'ensemble de l'ouvrage, c'est-à-dire l'auvent, est rendu impropre à sa destination et voit sa solidité compromise.

Il considère que le vice caché affectant les lames de bambou ne constitue ni pour le maître d'oeuvre qui a imposé ce matériau au maître de l'ouvrage, ni pour la sarl Art Plafond qui l'a installé en exécution des marchés qui lui ont été confiés, une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil qui soit de nature à les exonérer de la présomption de responsabilité qu'édicte ce texte au profit du maître de l'ouvrage avec lequel ils ont contracté.

Il retient que la Sarl Art Plafond a posé des lames d'une épaisseur de 5 mm alors que le CCTP prévoyait une épaisseur de 15 mm et a mal posé le rail d'ossature secondaire qui assure la solidité de l'ouvrage.

Il retient que les maîtres d'oeuvre de conception et réalisation ont imposé que les faux plafonds extérieurs des auvents soient réalisés en lames de bambou sans demander d'avis technique, ni un essai en laboratoire du collage mais se sont contentés d'une fiche technique en langue anglaise alors que l'auvent était destiné à protéger une zone de circulation du public et qu'ils ont suivi et contrôlé les travaux sans relever le fait que l'épaisseur des lames n'était pas conforme à celle prévue au CCTP et assisté le maître de l'ouvrage lors de la réception sans faire de réserves.

Concernant l'Apave, il retient que les missions figurant dans les conventions passées avec le maître d'ouvrage portent sur la solidité des ouvrages qui a été compromise par la défaillance des lames de bambou du faux plafond extérieur et relève qu'elle a donné le 21 octobre 2008 un avis technique favorable à l'utilisation des lames de bambou sans essai en laboratoire du collage, ni d'autre descriptif du produit que la fiche succinte en langue anglaise.

Concernant la société Moso Europe Sud Slu, il relève que les lames de bambou qui ont été utilisées sur l'ouvrage sont des éléments de fabrication standard, qui n'ont pas été spécifiquement réalisés pour les centres commerciaux en cause et qu'ainsi sa responsabilité ne peut pas être recherchée en sa qualité de fabriquant mais qu'elle est tenue de réparer le dommage en sa qualité de vendeur du produit affecté d'un vice caché.

Par déclaration du 10 septembre 2018, la société Moso Europe Slu a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement la concernant.

Par ordonnance du 4 avril 2019, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la Sa Axa France Iard en date du 19 mars 2019 à l'égard de la société de droit espagnol Moso Europe Slu.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 juin 2019, la société Moso Europe Slu, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du Code civil, de :

A titre principal, réformant le jugement dont appel,

- Constater l'absence de preuve de sa qualité de vendeur et/ou de fabricant et/ou de revendeur des produits mis en oeuvre et la mettre purement et simplement hors de cause ;

- Condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager tant devant le Juge des référés, au cours des opérations d'expertise que devant le Tribunal de Grande Instance et, aujourd'hui, en cause d'appel ;

- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction

au pro't de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du CPC ;

En toutes hypothèses

- Constater l'absence de preuve d'un défaut caché affectant le lambris litigieux ;

- Constater que la garantie contractuelle du fabricant ne peut être retenue, le produit n'ayant pas été mis en oeuvre dans les conditions telles que décrites par le fabricant ;

- La mettre purement et simplement hors de cause ;

- Débouter toute partie de son appel incident,

Et notamment

- Débouter les SCI LES PORTES DU VAL D'ARAN et IMMOBLIERE BRICAILLERIE de leur appel incident tendant à voir porter à 10 000 € le montant du préjudice de jouissance à allouer à chacune d'elle, ainsi que leur appel incident tendant à voir assortir les condamnations au titre des travaux de reprise du taux d'intérêt légal en sus de l'indexation sur l'indice BT01 ;

- Débouter les Sociétés [J] et leur assureur de leur appel incident tendant à voir prononcer leur mise hors de cause et de leur demande tendant à la voir condamner à les garantir de toutes condamnations à intervenir ;

- Débouter la Société APAVE de son appel incident tendant à voir prononcer sa mise hors de cause au titre du bâtiment accueillant le centre commercial, et de son appel incident tendant à voir rejeter sa demande de garantie à son encontre, les manquements dans le cadre de sa mission étant incontestables ;

- Condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager tant devant le Juge des référés, au cours des opérations d'expertise que devant le Tribunal de Grande Instance et, aujourd'hui, en cause d'appel ;

- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction

au pro't de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du CPC ;

A titre infiniment subsidiaire, confirmant partiellement le jugement entrepris,

- Dire et juger que le sinistre trouve son origine dans les manquements des locateurs d'ouvrage ;

- Condamner la SARL [J] ARCHITECTURE, son assureur le GAN, la Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL ART PLAFONDS, la Société APAVE SUD EUROPE venant aux droits de la société APAVE INTERNATIONAL à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables du sinistre ;

A tout le moins

- Condamner la SARL [J] ARCHITECTURE, son assureur le GAN, la Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL ART PLAFONDS, la Société APAVE SUD EUROPE venant aux droits de la société APAVE INTERNATIONAL à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 75 %.

Elle fait valoir notamment qu'elle n'est ni le vendeur ni le fabriquant du produit litigieux, que celui-ci n'est pas affecté d'un vice caché et qu'il n'a pas été mis en oeuvre selon les préconisations du fabriquant.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 mars 2019, la Sci Les Portes du Val d'Aran et la Sci Immobilière Bricaillerie, intimées et sur appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1147 et suivants du Code civil, de :

- confirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a refusé d'assortir les condamnations au titre des travaux de reprise du taux d'intérêt légal et en ce qui concerne le montant du préjudice de jouissance qui est insuffisant ;

- statuant à nouveau, juger que la Sarl Maraud Architecture, la Sas [J] Ingénierie, la Sarl Art Plafond, la Sas Apave Sudeurope et la société Moso Europe Slu sont responsables de leur préjudice ;

- dire qu'elles ont concouru ensemble à la réalisation de ce préjudice ;

- les déclarer responsables in solidum ;

- dire que le constat de la responsabilité de leurs assurés oblige également in solidum le paiement de la Sa Gan Assurances et de la Sa Axa France Iard ;

- fixer le montant de leur préjudice subi au titre du coût des travaux de réparation à la somme de 207.167,19 € TTC pour la Sci Les Portes du Val d'Aran et à la somme de 24.405,65 € TTC pour la Sci Immobilière Bricaillerie ;

- fixer le montant de leur préjudice de jouissance à 10.000 € pour chacune d'elles ;

- condamner in solidum la Sarl Maraud Architecture, la Sas Maraud Ingénierie, la Sarl Art Plafonds, la Sas Apave Sudeurope et la société Moso Europe Slu ainsi que les sociétés Gan Assurances et Axa France Iard aux sommes suivantes :

* principal : 207.167,19 € TTC + 24.405,65 € TTC ;

* intérêts calculés au taux légal à compter du jour de l'assignation introductive d'instance : pour mémoire ;

* indexation par rapport à l'indice BT 01 calculée à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 19 avril 2013 jusqu'au jugement du 11 janvier 2018 : pour mémoire ;

* préjudice de jouissance pour chacune d'elles : 10.000 €

* article 700 du code de procédure civile pour chacune d'elles supplémentaire en appel outre confirmation du premier jugement : 3.000 €

* entiers dépens : pour mémoire

Total sauf à parfaire et pour mémoire : 257.566,84 €.

Elles font valoir notamment qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 elles sont en droit de réclamer les intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues au titre des travaux de reprise à compter de la date de l'assignation et jusqu'au paiement intervenu le 22 décembre 2014. Elles estiment avoir subi un préjudice de jouissance dans l'exercice de leurs activités, l'image de leur espace commercial ayant été affectée en outre pendant de nombreux mois par l'existence des désordres et des filets de protection mis en place durant deux ans.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juin 2019, la Sas Apave Sudeurope, venant aux droits de la société Apave International anciennement dénommée CETE Apave Sudeurope, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1315 et 1792 du Code civil, L. 111-24 et L. 111-25 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :

- dire recevable et fondé son appel incident ;

A titre principal, statuant à nouveau,

- dire que le faux plafond en lames de bambou est dissociable de la couverture, à savoir l'auvent ;

- juger, en conséquence, que la solidité des lambris posés en sous-face de l'auvent du bâtiment accueillant le magasin de bricolage ne rentre pas dans le périmètre des missions qui lui ont été confiées ;

- constater, en conséquence, l'absence de responsabilité de sa part ;

- dire qu'elle n'a aucune responsabilité dans l'atteinte à la solidité des lambris posés en sous-face de l'auvent du bâtiment accueillant le centre commercial à l'enseigne Super U ;

- prononcer en conséquence purement et simplement sa mise hors de cause ;

- constater en conséquence qu'aucune des demandes formulées à son encontre ne saurait prospérer ;

- rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions, fins et conclusions formulées à son encontre par la Sa Axa France Iard, la Sci Les Portes du Val d'Aran et laSci Immobilière Bricaillerie, les sociétés [J] Architecture et [J] Ingénierie, la Sa Gan Assurances ;

En tout état de cause,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec les désordres constatés ;

- juger que la société Moso Europe Sud Slu n'apporte aucunement l'existence d'une faute et d'un quelconque lien direct et certain entre les désordres affectant les lambris des auvents des deux bâtiments et les missions qui lui ont été confiées en qualité de contrôleur technique ;

- débouter en conséquence la société Moso Europe Sud Slu de ses prétentions, fins et conclusions émises à son encontre ;

- débouter la société Moso Europe Sud Slu et les sociétés [J] Architecture et [J] Ingénierie, Gan Assurances de leurs appels en garantie formés à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés [J] Architecture et [J] Ingénierie, Gan Assurances, Axa France Iard et Moso Europe Sud Slu, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par la Selarl Lexavoué Pau-Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que les faux plafonds sont des éléments d'équipements dissociables qui ne sont pas compris dans sa mission concernant le magasin de bricolage et qu'en tout état de cause elle a rempli sa mission en vérifiant la fiche technique fournie par la société Moso, en émettant les avis qui lui incombaient et en veillant à la mise en oeuvre des faux plafonds après vérification des documents d'exécution.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mars 2019, la Sarl [J] Architecture, la Sas [J] Ingénierie, et la Sa Gan Assurance, intimées et sur appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1641 et 1792 du Code Civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu leur responsabilité de plein droit et la garantie de l'assureur et, statuant à nouveau sur ce point ;

- constater qu'aucune des demandes formulées à leur encontre ne sauraient prospérer ;

En conséquence,

- débouter les Sci Les Portes du Val d'Aran et Sci Immobilière Bricaillerie de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;

- condamner les Sci Les Portes du Val d'Aran et Sci Immobilière Bricaillerie à leur rembourser les condamnations qu'elles ont payées en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 13 mars 2014 ainsi qu'en exécution du jugement dont appel ;

A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la société Moso Europe Slu responsable à hauteur de 65% des condamnations prononcées,

- déclaré la Sas Apave Sudeurope responsable à hauteur de 10% des condamnations prononcées,

- déclaré la Sa Axa France Iard tenu à garantie à hauteur de 5% des condamnations prononcées,

- les a déclarées responsables à hauteur de 20% des condamnations prononcées,

- condamné solidairement l'ensemble de ces parties à prendre en charge les condamnations prononcées au titre des préjudices subis par les Sci Les Portes du Val d'Aran et Sci Immobilière Bricaillerie ;

En tout état de cause,

- condamner les sociétés Axa France Iard, Apave Sudeurope et Moso Europe Slu à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, frais et dépens ;

- condamner les mêmes ainsi que l'ensemble des parties à leur rembourser les condamnations qu'elles ont dû verser en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 13 mars 2014 ainsi qu'au titre du jugement dont appel ;

- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Terracol-Cabalet-Nerot.

Elles font valoir que les maîtres d'oeuvre n'ont commis aucune faute en choisissant le matériau fabriqué par la société Moso, le vice affectant les lames de bambou étant indécelable et les lames ayant été utilisées conformément à l'avis technique du fabriquant et n'ont pas failli à leur obligation de moyen.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 mars 2019, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du Code civil, de :

- débouter les sociétés Gan Assurances, [J] Architecture, [J] Ingénierie, Apave Sudeurope, la Sci Les Portes du Val d'Aran et la Sci Immobilière Bricaillerie de leurs appels incidents ;

- par conséquent, confirmer le jugement prononcé le 11 janvier 2018 dans toutes ses dispositions et dire et juger que, dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance sera supportée dans les proportions fixées par le premier juge soit :

- 5 % par elle du fait de la responsabilité de son assurée la Sarl Art Plafond ;

- 10 % par la Sas Apave Sudeurope ;

- 20 % par la Sarl [J] Architecture, la Sas [J] Ingénierie et la Sa Gan Assurances du fait de la responsabilité de ses assurées ;

- 65 % par la société Moso Europe Sud Slu ;

- juger que, devant la Cour, les dépens et les frais irrépétibles seront répartis dans les mêmes proportions ;

-dire que Maître Olivier Léridon, avocat, est en droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Elle fait valoir que la défaillance de la maîtrise d'oeuvre est avérée et que le contrôleur technique a failli dans l'exercice de sa mission alors que selon l'expert judiciaire la pose des lames de bambou par la Sarl Art Plafond « n'appelle aucune remarque ».

La déclaration d'appel a été signifiée à maître [V] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Art Plafond, intimée, le 25 septembre 2018 à étude et elle a été assignée ès qualités par acte d'huissier signifié à étude le 4 janvier 2019.

Elle n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le désordre et les responsabilités

L'expert a constaté que les immeubles présentent un désordre généralisé sur les auvents d'entrée des magasins, les lamelles des lames de bambou se décollant, que l'épaisseur des lames est de 5 mm et non de 15 mm comme prévu au poste 12.1.1 « sous face auvents » du Cctp et qu'un rail F 530 de l'ossature secondaire n'est pas fixé sur la charpente.

Il indique que le délaminage compromet la stabilité et la solidité des lames de bambou, que les lames délaminées sont impropres à l'usage auquel elles sont destinées et que le rail de l'ossature secondaire non fixé compromet la stabilité du faux plafond.

Un filet de sécurité a dû être mis en place pour protéger les usagers des chutes de lames.

L'expert attribue le décollement des lames à des fautes d'exécution lors de la fabrication des lames de bambou : adhésif non compatible avec une pose en sous face d'auvents en extérieur, mauvaise répartition de la colle sur les lamelles, temps d'attente entre la pose de la colle sur les lamelles et le pressage trop long et pression de serrage trop faible.

Il résulte de ces éléments que le désordre généralisé, qui concerne les auvents des deux magasins, apparu après réception, affecte les faux plafonds de ces auvents qui sont des éléments d'équipement dissociables en ce qu'ils peuvent être déposés et remplacés sans détérioration de la couverture des auvents réalisée par la société Sarec.

Pour autant, le désordre rend les auvents impropres à leur destination, de sorte qu'il est de nature décennale et engage la responsabilité des constructeurs auxquels il est imputable, quelque soit sa cause, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le vice caché affectant les lames de bambou ne constitue ni pour le maître d'oeuvre qui a imposé ce matériau au maître de l'ouvrage, ni pour la sarl Art Plafond qui l'a installé en exécution des marchés qui lui ont été confiés, une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil qui soit de nature à les exonérer de la présomption de responsabilité qu'édicte ce texte au profit du maître de l'ouvrage avec lequel ils ont contracté.

Il en est ainsi du maître d'oeuvre de conception et de réalisation qui a imposé que les faux plafonds extérieurs des auvents soient réalisés en lames de bambou et de la Sarl Art Plafond qui a fourni et posé l'ossature et les lames de bambou selon marchés de travaux signés le 1er avril 2008 pour un lot faux plafonds du centre commercial Super U de 142 922 € et un lot faux plafonds de 5 846,43 € pour le magasin de bricolage.

Il en est ainsi du contrôleur technique, en application des dispositions des articles 1792 du code civil et L 11-23 et 111-24 du code de la construction et de l'habitation, à la seule condition qu'il entre dans la mission qu'il a conclue avec le maître d'ouvrage de prévenir la survenance du désordre constaté.

Deux conventions ont été passées entre la société Apave International aux droits de laquelle vient la Sas Apave Sudeurope et le maître d'ouvrage, une convention n° 8B 100 60536 pour le contrôle technique du magasin de vente de produits alimentaires Super U, et une convention n°8B10070105 pour le contrôle technique du magasin de vente de produits de bricolage.

La convention n°8B 100 60536 conclue pour le magasin Super U mentionne une mission de type :' LP ' portant sur ' la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables' alors que la convention n° 8B10070105 conclue pour le contrôle technique du magasin de bricolage mentionne une mission de type L : 'solidité' décrite aux conditions spéciales comme portant sur la 'solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables'.

Les faux-plafonds des auvents étant des éléments dissociables, seul le désordre affectant les auvents du magasin Super U est imputable au contrôleur technique qui a donné un avis technique favorable à l'utilisation de lamelles de bambou, produit peu courant à cette époque, sans demander un avis technique ni une attestation d'un laboratoire agréé sur la performance de la qualité du collage.

Par ailleurs la mission du contrôleur technique « sécurité des personnes dans les constructions » telle que prévue à l'article R 311-39 correspondant à la mission Sei ne concerne pas les auvents extérieurs des bâtiments contrôlés.

La société Moso soutient qu'elle n'est pas le vendeur du produit litigieux, que celui-ci n'est pas affecté d'un vice caché et qu'il n'a pas été mis en oeuvre selon les préconisations du fabriquant.

Les factures émises par la société Art Plafond mentionnent un « faux plafond extérieur type Tuka Bamboo Density Toaste 100 mm ép 5 mm monté sur ossature F530 ».

Il est produit au débat, et il a déjà été produit lors des opérations d'expertise, la fiche technique de 2004 transmise lors des travaux au maître d'oeuvre sur le Tuka Bamboo, laquelle est à l'en-tête de « Moso  » et mentionne « Moso Ceiling Board » (panneau de plafond), « brand (marque) : Moso, Tipo : multicouche de placages, Producto : aéroport de [12] ».

Il est produit en outre une copie d'écran du site de Moso où figurent des photographies de l'aéroport de [Localité 11] et du supermarché de [Localité 10] avec ce commentaire « Moso bamboo multi layer veneer side pressed naturel 700 m2, Design : [W] [J] ».

La fiche technique de janvier 2009 mentionne que les lames pour plafond sont fabriquées par Moso International, société située aux Pays-Bas et qu'elles sont distribuées en Europe par la société Moso Europe Slu située à [Localité 9].

La société Moso Europe Slu est donc bien la société ayant vendu à la Sarl Art Plafond les lames de bambou défectueuses.

Pour relever cette défectuosité, l'expert s'est fait assister d'un sapiteur, le Fcba, spécialisé en la matière et dont il a souligné la qualité technique et les compétences adaptées à la mission qu'il lui avait confiée.

Dans son rapport de mission annexé au rapport d'expertise le Fcba indique que les tests ont été effectués sur neuf lames prélevées sur site. Il a été procédé à un examen au microscope des plans de collage des éprouvettes décollées qui a révélé des zones de brillance de la colle et des zones avec amas de mélange collant, mettant en évidence que le procédé de collage ne respecte pas les conditions de l'art. Des éprouvettes débitées dans les parties non décollées ont été soumises à une épreuve d'immersion de 24h dans l'eau à 20 degrés (correspondant à une qualité de collage pour milieu intérieur) qui a révélé, 80 % des éprouvettes s'étant naturellement décollées, que l'adhésif utilisé n'est pas du tout conforme à l'utilisation finale.

L'expert a enfin écarté très clairement l'argumentaire de la société Moso sur le climat du lieu de situation du centre commercial et il a réfuté l'affirmation selon laquelle le taux d'humidité aurait été incompatible avec la pose des lames de bambou, ces dernières se trouvant à l'air libre.

La société Moso Europe Slu doit répondre en sa qualité de vendeur des lames de bambou des vices les affectant sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la Sarl [J] Architecture, la Sas [J] Ingénierie, la Sarl Art Plafond et la société Cete Apave Sudeurope sont tenues à l'égard du maître de l'ouvrage d'une garantie de plein droit de nature décennale, et la société Moso Europe Slu est tenue de réparer le dommage en sa qualité de vendeur du produit affecté d'un vice caché, sauf à exclure la responsabilité du contrôleur technique pour ce qui concerne le désordre affectant l'auvent du magasin de bricolage.

Les préjudices

L'évaluation faite par l'expert du coût des travaux de reprise n'est pas contestée par les parties, soit 207 167,19 € TTC pour la Sci Les Portes du Val d'Aran, propriétaire du bâtiment abritant le centre commercial, et 24 405,65 € TTC pour la Sci Immobilière Bricaillerie, propriétaire du bâtiment abritant le magasin de bricolage.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le coût des travaux sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice Bt01 depuis le 19 avril 2013, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à calcul des intérêts au taux légal sur ces sommes.

En effet, en application des dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, il n'y a pas lieu de dire que ces indemnités porteront intérêts au taux légal dans la mesure où elles ont été intégralement réglées le 22 décembre 2014 soit avant le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse.

La Sarl [J] Architecture, la Sas [J] Ingénierie et leur assureur la Sa Gan Assurances, la Sarl Art Plafond et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Cete Apave Sudeurope et la société Moso Europe Slu doivent être condamnés in solidum à payer à la Sci Les Portes du Val d'Aran la somme de 207 167,19 € TTC outre indexation.

La Sarl [J] Architecture, la Sas [J] Ingénierie et leur assureur la Sa Gan Assurances, la Sarl Art Plafond et son assureur la Sa Axa France Iard et la société Moso Europe Slu doivent être condamnés in solidum à payer à la Sci Immobilière Bricaillerie la somme de 24 405,65 € TTC outre indexation.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en allouant à chacune des Sci la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à débouter la Sci Immobilière Bricaillerie de sa demande à l'encontre de la Sas Apave Sudeurope.

La contribution à la dette

Le maître d'oeuvre, qui a choisi et imposé que les faux plafonds extérieurs des auvents soient réalisés en lames de bambou, n'a pas demandé d'avis technique, ni un essai en laboratoire du collage mais s'est contenté d'une fiche technique sommaire alors que l'auvent était destiné à protéger une zone de circulation du public.

La Sarl Art Plafond a posé des lames de 5 mm et non de 15 mm comme prévu au poste 12.1.1 « sous face auvents » du Cctp et surtout n'a pas fixé un rail F 530 de l'ossature secondaire sur la charpente.

Le contrôleur technique a donné un avis technique favorable à l'utilisation de lamelles de bambou pour les auvents du supermarché, produit peu courant à cette époque, sans demander un avis technique ni une attestation d'un laboratoire agréé sur la performance de la qualité du collage.

La cause du dommage a été essentiellement, aux termes des conclusions de l'expert judiciaire, la malfaçon d'exécution des lames de bambou vendues à la Sarl Art Plafond par la société Moso Europe Slu.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement pour ce qui concerne les auvents du supermarché en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés , la charge définitive des condamnations prononcées in solidum sera supportée à hauteur de 65 % par la société Moso Europe Slu, à hauteur de 20 % par la Sarl [J] Architecture et la Sas [J] Ingénirie ainsi que leur assureur la Sa Gan Assurances, à hauteur de 10% par la société Cete Apave Sudeurope, et à hauteur de 5 % par la Sa Axa France Iard du fait de la responsabilité de son assurée la Sarl Art Plafond et qu'il sera fait droit dans ces proportions aux recours des parties entre elles.

Pour ce qui concerne l'auvent du magasin de bricolage, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum sera supportée à hauteur de 75 % par la société Moso Europe Slu, à hauteur de 20 % par la Sarl [J] Architecture et la Sas [J] Ingénierie ainsi que leur assureur la Sa Gan Assurances et à hauteur de 5 % par la Sa Axa France Iard du fait de la responsabilité de son assurée la Sarl Art Plafond et il sera fait droit dans ces proportions aux recours des parties entre elles.

Les demandes annexes

Confirmé dans la plupart de ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Moso Europe Slu qui succombe dans sa voie de recours sera condamnée aux dépens d'appel.

La Sci Les Portes du Val d'Aran et la Sci Immobilière Bricaillerie sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel. La société Moso Europe Slu sera condamnée à leur régler chacune la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Apave Europe et de la Sarl [J], la Sas [J] et la Sa Gan Assurances les frais non compris dans les dépens quelles ont pu elles-mêmes exposer à cette occasion. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives présentées sur le même fondement.

La société Moso Europe Slu, tenue aux dépens d'appel, ne saurait pour sa part bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf ses dispositions condamnant la Sas Apave Sudeurope à indemniser la Sci Immobilière Bricaillerie ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Déboute la Sci Immobilière Bricaillerie de sa demande à l'encontre de la Sas Apave Sudeurope ;

- Dit que la charge définitive des condamnations prononcées in solidum au profit de la Sci Immobilière Bricaillerie sera supportée à hauteur de 75 % par la société Moso Europe Slu, à hauteur de 20 % par la Sarl [J] Architecture et la Sas [J] Ingénierie ainsi que leur assureur la Sa Gan Assurances et à hauteur de 5 % par la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Art Plafond ;

- Condamne la société Moso Europe Slu aux dépens d'appel ;

- Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Moso Europe Slu à payer à la Sci Les Portes du Val d'Aran et à la Sci Immobilière Bricaillerie chacune la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la société Moso Europe Slu, la Sas Apave Europe et la Sarl [J], la Sas [J] et la Sa Gan Assurances de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

N. DIABYJ-C. GARRIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/03885
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;18.03885 ?
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