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16/05/2022 | FRANCE | N°20/00053

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2022, 20/00053


16/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00053

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMOX

J.C G / RC



Décision déférée du 20 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS - 18/00457

Mr [C]

















[Z] [U]

[J], [L] [E] épouse [U]





C/



[K] , [W] [R]

[H], [S], [A] [O] épouse [R]

SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
























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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [Z] [U]

[Adresse 3]

[Localité ...

16/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00053

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMOX

J.C G / RC

Décision déférée du 20 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS - 18/00457

Mr [C]

[Z] [U]

[J], [L] [E] épouse [U]

C/

[K] , [W] [R]

[H], [S], [A] [O] épouse [R]

SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

Madame [J], [L] [E] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIMES

Monsieur [K], [W] [R]

[Adresse 9] Lieudit [Localité 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H], [S], [A] [O] épouse [R]

[Adresse 9] Lieudit [Localité 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE

SA QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement de [Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

*******

EXPOSE DU LITIGE

M et Mme [U] étaient propriétaires d'une maison d'habitation située lieudit '[Localité 6]' sur la commune de [Localité 7].

Courant 2010-2011, ils ont confié à la société LJC Construction, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, la réalisation d'une piscine selon deux factures en date des 18 octobre 2010 et 22 avril 2011.

Ils ont réalisé eux-mêmes le local technique et mis en oeuvre les équipements (filtre, pompe, tuyau).

Par acte authentique du 4 juillet 2015, M et Mme [U] ont vendu à M. [R] et Mme [O] épouse [R] la maison d'habitation située [Adresse 9] lieudit '[Localité 6]' à [Localité 7].

M et Mme [R] ont emménagé dans les lieux le 29 juillet suivant et dans le courant du mois d'août, ils ont constaté que le niveau d'eau de la piscine baissait de façon inexpliquée et que le revêtement des parois s'effritait.

Après avoir régulièrement effectué des apports d'eau, M et Mme [R] ont fait intervenir un professionnel qui a conclu que la piscine était fuyarde.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2015, M et Mme[R] ont fait part des désordres aux vendeurs, M. [U] et Mme [E] épouse [U]. Ces derniers y ont répondu en leur transmettant une attestation d'assurance décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 de la société Ljc Construction qui avait réalisé les travaux et qui a fait l'objet d'une liquidation en date du 20 décembre 2012 avec une clôture de la procédure collective le 29 avril 2014 pour insuffisance d'actif.

Souhaitant avoir une connaissance plus précise de l'origine des désordres, M et Mme [R] ont fait appel à leur assurance protection juridique afin de faire réaliser une expertise amiable.

Au terme de son rapport déposé le 13 avril 2016, le cabinet Polyexpert a conclu à la nécessité de trouver un pisciniste compétent sur ce type de revêtement afin de déterminer quelle était l'origine de cette perte d'eau.

C'est dans ce contexte que M et Mme [R] ont fait intervenir la société Diffazur piscines qui a constaté de nombreux désordres.

N'ayant pu trouver un accord avec les vendeurs, M. et Mme [R] ont alors sollicité et obtenu du juge des référés, suivant ordonnance du 3 octobre 2016, une mesure d'expertise confiée à M. [B] [P].

Au cours de l'expertise, M et Mme [R] ont constaté que le mur brise-vue élevé en bout de piscine et jouxtant la plage nord et sur lequel était adossé le local technique de la piscine était fissuré.

Ce point ne figurant pas dans la demande initiale, ils ont sollicité une extension de la mission de l'expert qu'ils ont obtenue par ordonnance du 29 mai 2017.

Le rapport d'expertise a été déposé le 21 février 2018.

Divers désordres ont été constatés :

- concernant la piscine :

* des fissures de la structure du bassin de la piscine et du revêtement d'imperméabilisation ;

* des fissures de revêtement des bords naturels et de la plage ;

* un défaut d'étanchéité de la prise balai ;

- concernant le local technique :

* la fissuration du mur sud du local.

Par actes d'huissier des 13 et 20 août 2018, M.et Mme [R] ont fait assigner M et Mme [U] ainsi que l'assureur de l'entreprise Ljc construction, la société QBE Insurance Europe Limited, devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens aux fins d'obtenir l'application de la garantie décennale délivrée par l'assureur, engager la responsabilité contractuelle des vendeurs M et Mme [U] et obtenir réparation de leurs divers préjudices.

Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a :

1 - Sur les désordres relatifs à la piscine :

- dit que la garantie de l'assureur Qbe Insurance Europe Limited ne peut s'appliquer au sinistre survenu à l'occasion de l'activité piscine ;

- débouté M et Mme [R] et M et Mme [U] de leurs demandes formulées à l'encontre de l'assurance, Qbe Insurances Europe Limited ;

- déclaré M et Mme [U] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil

- dit que le préjudice de M et Mme [R] occasionné par les désordres relatifs à la piscine s'élève à la somme de 8000 € ;

- condamné solidairement M et Mme [U] à payer à M et Mme [R] la somme de 8000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ces désordres ;

2 - Sur les désordres affectant le local technique

- déclaré M et Mme [U] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

- dit que le préjudice de M et Mme [R] occasionné par les désordres relatifs au local technique s'élève à la somme de 3 423 € HT ;

- condamné solidairement M et Mme [U] à payer à M et Mme [R] la somme de 3 423 € HT au titre de la réparation des désordres relatifs au local technique ;

3 - Sur la réparation des autres préjudices

- débouté M et Mme [R] de leur demande au titre de la consommation d'eau ;

- condamné solidairement M et Mme [U] à payer à M et Mme [R], la somme de 2000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

4 - Sur les demandes accessoires

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du paiement ;

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 février 2018, date du rapport jusqu'à la date du jugement ;

- condamné solidairement M et Mme [U] à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés directement par la Selas Clamens conseil en application de l'article 699 du même code ;

- condamné solidairement M et Mme [U], à payer à M et Mme [R] la somme de 2 500 € et à la compagnie Qbe Insurances Europe Limited la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu'en construisant la piscine, la société LJC Construction avait exercé une activité qu'elle n'avait pas déclarée ni souscrite auprès de son assureur Qbe Insurance Europe Limited, et qu'en conséquence la garantie de cet assureur ne pouvait pas s'appliquer.

Il a retenu la responsabilité contractuelle des vendeurs aux motifs que ceux-ci avaient connaissance des fissures et de l'effritement du revêtement de la piscine, même s'il ne pouvait être démontré qu'ils avaient également connaissance des phénomènes de fuite d'eau, et qu'ils avaient manqué à leur obligation d'information des acquéreurs sur la situation exacte de l'immeuble vendu, les empêchant ainsi d'effectuer un choix éclairé sur les défauts affectant le bien vendu. Il a alloué à M et Mme [R] la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts au motif que rien ne permettait d'établir avec certitude que dûment informés, ils n'auraient pas acquis le bien ou l'auraient acquis à un prix moindre.

Sur les désordres relatifs au local technique, le tribunal a constaté que cet ouvrage avait été réalisé par M.[U], que la réception de ces travaux pouvait être datée du 31 juillet 2012, et que les désordres relevaient de la garantie décennale.

Sur les préjudices annexes, le tribunal a rejeté la demande relative à la consommation d'eau, préjudice non démontré, et a chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 2000 € .

Par déclaration en date du 7 janvier 2020, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

1 ' Sur les désordres relatifs à la piscine :

- dit que la garantie de l'assureur Qbe insurances europe limited ne peut s'appliquer au sinistre survenu à l'occasion de l'activité piscine ;

- débouté M et Mme [R] et Mr et Mme [U] de leurs demandes formulées à l'encontre de l'assurance Qbe insurances europe limited ;

- déclaré M et Mme [U] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil

- dit que le préjudice de M et Mme [R] occasionné par les désordres relatifs à la piscine s'élève à la somme de 8 000 € ;

- condamné solidairement M et Mme [U] à payer à M et Mme [R] la somme de 8 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ces désordres ;

2 - Sur les désordres affectant le local technique

- déclaré M et Mme [U] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil

- dit que le préjudice de M et Mme [R] occasionné par les désordres relatifs au local technique s'élève à la somme de 3 423 € HT ;

- condamné solidairement M et Mme [U] à payer à M et Mme [R] la somme de 3 423 € HT au titre de la réparation des désordres relatifs au local technique ;

3 - Sur la réparation des autres préjudices

- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à M et Mme [R], la somme de 2 000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

4 - Sur les demandes accessoires

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du paiement ;

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 février 2018, date du rapport jusqu'à la date du présent jugement ;

- condamné solidairement M et Mme [U] à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise qui seront recouvrés directement par la Selas Clamens conseil en application de 'article 699 du même code ;

- condamné solidairement M et Mme [U] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 500 € et à la compagnie Qbe insurances europe limited la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 mars 2020, M et Mme [U], appelants, demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

- débouter M et Mme [R] des demandes présentées à l'encontre de M et Mme [U], dire ceux-ci hors de cause ;

subsidiairement et en tout état de cause,

- réduire à de plus justes proportions les indemnités auxquelles les demandeurs peuvent prétendre

- condamner la société Qbe Insurances Europe Limited, assurance constructeur, à relever et garantir M et Mme [U] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

- condamner tous succombants à verser à M et Mme [U] une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

S'agissant de la piscine, M et Mme [U] exposent qu'ils ont rencontré des difficultés avec la société LJC Construction qui a quitté le chantier sans le terminer réellement et qu'il n'y a pas eu de réception des travaux ; que selon l'expert, les fissures de la piscine et du revêtement d'imperméabilisation sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la responsabilité du constructeur LJC Construction ; que cette société étant assurée auprès de la société Qbe, celle-ci doit être seule condamnée à indemniser les acquéreurs, étant précisé qu'elle doit bien sa garantie dès lors que l'entreprise a coulé une dalle en béton armé et utilisé les techniques du bâtiment et de la maçonnerie relevant de l'activité 'maçonnerie- gros-oeuvre' souscrite auprès de l'assureur.

Ils contestent leur responsabilité aux motifs que la dégradation de la surface du revêtement était apparente lors de la vente et a été nécessairement vue par M et Mme [R], qu'ils n'avaient pas remarqué de fuite d'eau significative avant la vente, que la défaillance de M et Mme [R] dans l'entretien de l'eau a nécessairement joué un rôle dans la rapidité de la dégradation du revêtement et qu'aucune faute ne saurait leur être imputée.

S'agissant du local piscine, M et Mme [U] font valoir que c'est la société LJC qui a réalisé la dalle et donc conseillé son implantation, que M.[U] a réalisé le reste des travaux en montant les murs, que la construction d'une dalle béton relève de l'activité 'maçonnerie - béton' déclarée auprès de la société Qbe qui doit sa garantie, que l'expert judiciaire a conclu que la fissuration du local technique n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et que sa solidité n'était pas compromise et que les désordres ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale, et que la dalle ayant été réalisée au plus tard en 2011, M et Mme [R] doivent voir leur demande présentée par lettre du 16 février 2017 rejetée comme tardive.

A titre subsidiaire, M et Mme [U] font observer que les demandes de M et Mme [R] sont exagérées au regard de la réalité des dommages et des préjudices subis.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 juin 2020, M et Mme [R], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-6 alinéa, 1134, 1231-1 du code civil et 462, 463 du code de procédure civile de :

- débouter M et Mme [U] et Qbe Insurances Europe Limited de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Sur la réception des ouvrages

à titre principal, sur l'omission de statuer,

- constater que le premier juge a omis de reprendre dans le dispositif que la réception tacite des travaux a eu lieu que ce soit tant pour la piscine que pour le local technique et qu'elle peut être datée du 31 juillet 2012 ;

en conséquence,

- constater la réception tacite des travaux de la piscine et du local technique au 31 juillet 2012 ;

à titre subsidiaire, formant appel incident, si la cour considérait que l'omission considérée ne relève pas d'une omission de statuer,

- constater que la réception tacite de l'ouvrage tant pour la piscine que pour le local technique est intervenue au plus tard le 31 juillet 2012 ;

à titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour estimerait que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies,

- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 31 juillet 2012,

Sur les désordres relatifs à la piscine

à titre principal formant appel incident et statuant à nouveau,

- constater que la garantie de l'assureur Qbe Insurances Europe Limited s'applique au sinistre survenu à l'occasion de l'activité piscine ;

- déclarer M et Mme [U] responsables des désordres affectant la piscine sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

à titre subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré M. et Mme [U] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

en conséquence,

formant appel incident et statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Qbe Insurances Europe Limited et M et Mme [U] à leur payer les sommes suivantes :

* 27 708,80 € TTC au titre du préjudice matériel sur désordres piscine avec indexation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la décision à intervenir,

* 557,76 € au titre de la surconsommation d'eau,

* 10 800,00 € au titre du préjudice de jouissance ;

Sur les désordres relatifs au local technique de la piscine

à titre principal,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* déclaré M et Mme [U] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

* condamné solidairement M et Mme [U] à leur payer la somme de 3 423 € HT au titre de la réparation des désordres relatifs au local technique ;

à titre subsidiaire et formant appel incident, si par extraordinaire, la juridiction de céans estimait qu'il n'y a pas lieu à application de la garantie de l'article 1792-1 du code civil,

- constater que les fautes commises par M et Mme [U] dans l'implantation et la conception du local technique sont à l'origine des désordres invoqués ;

- condamner solidairement M et Mme [U] à leur payer la somme de 3 423 € HT au titre de la réparation des désordres relatifs au local technique ;

Sur les demandes accessoires

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du paiement

statuant à nouveau,

- actualiser les sommes précitées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 février 2018 date du rapport jusqu'à la date de la décision à intervenir ;

Sur les dépens

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer les dépens comprenant les frais d'expertise ;

- rectifier l'erreur matérielle en remplaçant :

« condamne solidairement M et Mme [U] à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise qui seront recouvrés directement par la Selas Clamens conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile » par « condamne solidairement M et Mme [U] à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise qui seront recouvrés directement par Maître Fabienne Parpirolles, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile »

- confirmer la décision intervenue en ce qu'elle a condamné solidairement M et Mme [U] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés directement par Maître Fabienne Parpirolles, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M et Mme [R] estiment que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la réception tacite des travaux avait eu lieu que ce soit pour la piscine ou le local technique et qu'elle pouvait être datée du 31 juillet 2012, dans la mesure où M et Mme [U] ont réglé le prix et pris possession de l'ouvrage et où ils ont par ailleurs fait à cette date une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.

Ils demandent que le dispositif de la décision entreprise soit complété sur ce point.

Ils soutiennent que les désordres affectant la piscine et le local technique sont de nature décennale et que M et Mme [U] ont la qualité de constructeurs au sens de l'article 1792-1° du code civil dès lors qu'ils ont vendu après achèvement un ouvrage qu'ils ont construit ou fait construire. A titre subsidiaire, si leur responsabilité n'était pas retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a déclarés responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour avoir gravement manqué à leur obligation d'information en cachant à leurs acquéreurs les importants désordres affectant la piscine. Ils recherchent également à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de M et Mme [U] en ce qui concerne les désordres affectant le local piscine en raison des fautes commises dans l'implantation et la conception de cet ouvrage.

Ils soutiennent que la société Qbe doit sa garantie dès lors que toutes les activités accessoires ou complémentaires incluses dans l'activité déclarée sont garanties, de même que les modalités d'exercice de ces activités, lorsqu'elles ne sont pas expressément exclues. Selon eux, une entreprise qui a déclaré les trois activités maçonnerie, plomberie et électricité doit pouvoir également intervenir sur la réalisation de la maçonnerie d'un bassin, sur le réseau d'eau et d'électricité d'une piscine.

Enfin, ils fournissent des explications complètes sur les divers dommages dont ils sollicitent la réparation.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 juin 2020, la société Qbe Insurance Europe Limited, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et L. 112-6 et L 241-1 du code des assurances, de :

à titre principal

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

- débouter M et Mme [U] et M et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner in solidum M et Mme [U] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- limiter sa garantie à la somme de 27 258,80 € pour les travaux de reprise ;

- débouter M et Mme [R] et M et Mme [U] du surplus de leurs demandes ;

en tout état de cause

- ramener le préjudice de jouissance à de plus strictes proportions, sous déduction de la franchise de 1000 € opposable aux tiers, s'agissant d'une garantie facultative.

A titre principal, elle invoque l'absence de garantie de l'assureur pour défaut d'activité souscrite. A cet effet, elle rappelle les activités souscrites auprès d'elle par la société LJC et fait observer que l'activité relative à la réalisation d'une piscine n'y figure pas alors qu'une telle activité figure spécifiquement dans la table des activités proposée par la compagnie lors de la souscription d'un nouveau contrat.

MOTIFS

Sur les désordres de la piscine

M et Mme [R] recherchent à titre principal la responsabilité de M et Mme [U] et de la société LJC Construction en application des dispositions de l'article 1792 du code civil aux termes desquelles tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage

L'expert [P] a constaté la réalité des désordres invoqués dans l'assignation et la demande d'extension de mission.

Il indique :

- que les fissures de la structure du bassin de la piscine et du revêtement d'imperméabilisation lui font perdre son étanchéité, ce désordre étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- que les fissures du revêtement des bords naturels et de la plage qui les prolonge ne sont pas encore suffisamment ouvertes pour constituer un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'elles sont évolutives et que leur évolution va s'accélérer, qu'il est impossible de prévoir à quel terme ce désordre sera de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination à cause des risques de blessures et de la perte d'étanchéité de l'ouvrage, mais qu'il est vraisemblable que ce terme sera inférieur à celui de la garantie décennale ;

- que le défaut d'étanchéité de la prise balai, élément d'équipement, entraîne également la perte d'étanchéité de l'ouvrage.

Sur les causes des désordres, l'expert fournit les explications suivantes :

- la fissuration de la structure du bassin est imputable à un défaut de conception ; elle n'a pas fait l'objet d'une étude béton armé pour tenir compte de la liaison des bords naturels aux bajoyers (murs du bassin) et de la discontinuité du haut des murs ;

- le revêtement d'imperméabilisation, solidaire de la structure et sans élasticité, se fissure immanquablement au droit des fissures du bassin ; un tel revêtement est inapproprié à un support fissurable ; sa présence relève d'une erreur de conception ;

- le défaut d'étanchéité de la tuyauterie de la prise balai n'a pas été localisé car son coût serait au moins égal au coût de remplacement du tuyau.

Il indique que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consisteront :

- à démolir les bords naturels, la plage en béton et la plage Est (platelage bois) ;

- à reprendre le haut des murs de manière à reconstituer un bassin 'classique' ;

- à réaliser les plages en béton + revêtement non liées au bassin sur des appuis stables ;

- à rectifier les angles de la maçonnerie à l'intérieur du bassin ;

- à purger l'enduit existant des parties non adhérentes ;

- à reprendre l'enduit du mur Nord pour remédier à la saillie des skimmers ;

- à poser une membrane d'étanchéité armée 150/100 mm selon la norme NF T 54-804 ;

- à remplacer la tuyauterie de prise balai.

La garantie décennale ne s'applique que s'il a eu réception, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et que l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.

En l'espèce, il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage à l'issue de sa construction par la société LJC Construction.

M et Mme [U] exposent qu'ils ont fait réaliser les travaux de construction de la piscine par cette entreprise suivant devis du 7 octobre 2010 et factures en date des 18 octobre 2010 et 22 avril 2011, que des difficultés rencontrées lors des travaux leur ont fait adresser à l'entreprise une première lettre pour réparation de fissures en septembre 2011 et une lettre de mise en demeure le 5 juin 2012, que ces fissures ont été réparées mais que l'entreprise a quitté le chantier sans le terminer réellement ni le nettoyer. Ils ont effectué par la suite une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux en date du 11 mars 2015 déclarant l'achèvement de la piscine au 31 juillet 2012, déclaration qui a été rappelée dans l'acte de vente du 4 juillet 2015 (page 14).

La prise de possession de la piscine, son utilisation, le paiement de l'intégralité des travaux et le rappel de la déclaration d'achèvement des travaux dans l'acte de vente, caractérisent une volonté non équivoque de M et Mme [U] de recevoir l'ouvrage.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les travaux de la piscine avaient fait l'objet d'une réception tacite au 31 juillet 2012.

Au vu des explications de l'expert, tous les désordres affectant la piscine engagent la responsabilité décennale des constructeurs dans la mesure où il est acquis que ces divers désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination avec certitude dans le délai décennal.

Est ainsi engagée la responsabilité de la société LJC Construction, qui n'est pas partie à la présente procédure, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 20 décembre 2012 avec une clôture de la procédure collective le 29 avril 2014 pour insuffisance d'actif, mais aussi celle de M et Mme [U] qui, même s'ils n'ont pas réalisé eux-mêmes l'ouvrage litigieux, sont réputés constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil et à ce titre tenus de la garantie décennale pour avoir vendu après achèvement un ouvrage qu'ils ont fait construire.

M et Mme [U] seront en conséquence déclarés responsables des désordres affectant la piscine et de leurs conséquences dommageables en application de l'article 1792 du code civil.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité décennale de M et Mme [U] mais seulement leur responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation d'information des acquéreurs.

S'agissant de la réparation des dommages, M et Mme [U] doivent être condamnés à payer à M et Mme [R] :

- 22.203,67 € HT au titre des travaux de reprise, se décomposant comme suit :

# 15.706 € HT au titre du devis Tabotta, les sommes de 112 €, 240 €, 56 € et 400 € qui concernent le mur brise-vue devant être déduites de ce devis d'un montant de 16.514 € HT ;

# 5156,67 € HT au titre de la fourniture d'un liner ;

# 450,00 € HT au titre du remplacement du tuyau de la prise balai

# 595 € HT au titre de la repose de la barrière.

Cette somme sera actualisée à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise et assortie de la TVA au taux en vigueur à ce jour.

- au titre de la surconsommation d'eau, la somme de 220 €

Il ressort du rapport d'expertise que les fissures de la piscine et du revêtement d'imperméabilisation lui faisaient perdre son étanchéité. L'expert, sans nier cette surconsommation d'eau, indique que les éléments du dossier et les factures d'eau fournies ne permettent pas d'établir la quantité d'eau perdue, les factures comprenant la consommation du foyer et le coût de l'abonnement ne devant pas être compris dans le prix de l'eau perdue.

Au vu des factures versées au dossier et des explications des parties, le préjudice doit être chiffré sur la base d'une perte de 5 m3 par semaine, trois mois par an (12 semaines), pendant trois ans, au prix de 1,21 € le m3 hors coût de l'abonnement, soit un préjudice de 217,80 € arrondi à 220 € .

- au titre du préjudice de jouissance, compte tenu de la durée de la privation de l'usage de la piscine, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, arrêtée au jour de la présente décision.

Sur les désordres du local technique

La mission de l'expert a été étendue à la fissure affectant le mur brise-vue élevé en bout de bassin, et jouxtant la plage Nord, sur lequel est adossé le local technique.

M.[P] a constaté la réalité de cette fissuration, mais précisé qu'à ce stade elle n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Il explique que ces fissures sont imputables à la présence d'un arbre implanté trop près du bâtiment et à l'absence de dispositif de drainage des eaux de pluie tombant du toit, l'absence de solin et le risque d'écoulement d'eau au pied du mur, sous le robinet, constituant des facteurs potentiellement aggravants.

C'est la société LJC construction qui a réalisé la dalle du local piscine et M.[U] qui a réalisé le reste des travaux en montant les murs.

La date de réception tacite de cet ouvrage doit être fixée, comme pour la piscine et pour les mêmes motifs, au 31 juillet 2012.

L'expert indique qu'à ce stade, la solidité et la stabilité de l'ouvrage ne sont pas compromises, et rien ne permet de conclure qu'elles le seront dans le délai de dix ans à compter de la réception.

Ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de M et Mme [U], les fautes de conception commises lors de la construction étant caractérisées par l'expert.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertuise et du devis Tabotat, que le coût des travaux relatifs au local technique s'élève à la somme de 3423 € HT, soit :

- 808 € HT pour la reprise des fissures

- 1215 € pour la pose d'un solin, l'abattage du pin et la mise en place d'un drain

- 650 € pour la réimplantation du pin

- 750 € pour la remise en état de la pelouse.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que M et Mme [U] ont été condamnés à payer à M et Mme [R] la somme de 3423 € HT.

Cette somme sera actualisée à la date du jugement de première instance en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise et assortie de la TVA au taux en vigueur au jour de ce jugement.

Sur la garantie de la Société QBE Insurance Europe Limited

En vertu des dispositions de l'article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter les clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A.243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

En l'espèce, il est constant que la société LJC Construction a procédé aux travaux de réalisation de la piscine, plages et bords naturels, ainsi qu'aux travaux d'application de l'enduit d'imperméabilisation qu'elles a sous-traités.

Il résulte des conditions particulières de la police d'assurance n° 0085272/1157 du 14/10/2010, que la société LJC Construction a souscrit dans le cadre de sa responsabilité civile décennale les activités suivantes :

- 10. Maçonnerie et béton armé, sauf précontraint in situ

- 12. Charpente et structure en bois à l'exclusion des maisons à ossature bois

- 14. Couverture dont travaux accessoires d'étanchéité (maxi 150 m²/chantier) hors pose de capteurs solaires photovoltaïques

- 30. Plomberie-installations sanitaires à l'exclusion de la pose de capteurs siolaires photovoltaïques

- 34. Electricité.

L'activité relative à la réalisation d'une piscine n'y figure pas.

Or, au regard de la nomenclature des activités du BTP (Référence 2007/ABR64) de la Fédération Française des sociétés d'assurance et de l'annexe relative à la table des activités (07/2010) de la Société QBE Insurance Europe Limited, il ressort une activité spécifique '37.Piscines', dont la définition est la suivante : 'réalisation de piscines y compris les organes et équipements nécessaires à leur utilisation hors technique de géothermie et pose de capteurs solaires'.

Force est de constater que la société LJC Construction a exercé dans le cadre du chantier de M et Mme [U] une activité qui n'a été ni déclarée, ni souscrite auprès de son assureur.

Dès lors que la réalisation d'une piscine constitue une activité à part entière proposée tant par la Fédération Française des sociétés d'assurance que par l'assureur, le défaut de déclaration de cette activité ne saurait être pallié par la déclaration d'autres activités telles que maçonnerie, plomberie et électricité qui, prises dans leur ensemble, pourraient permettre la réalisation d'un tel ouvrage.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a été jugé que la garantie de l'assureur Société QBE Insurance Europe Limited ne pouvait s'appliquer au sinistre survenu à l'occasion de l'activité piscine et que tant M et Mme [R] que M et Mme [U] ont été déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la Société QBE Insurance Europe Limited.

La question de la garntie de la Société QBE Insurance Europe Limited ne se pose pas en ce qui concerne les désordres du local piscine dès lors que la responsabilité décennale de la société LJC construction n'est pas engagée à ce titre.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M et Mme [U], parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de Maître Parpirolles et de la Selas Clamens Conseil, avocats qui en font la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en date du 20 novembre 2019 sauf en ce qu'il a :

- dit que la garantie de l'assureur Qbe Insurance Europe Limited ne peut s'appliquer au sinistre survenu à l'occasion de l'activité piscine ;

- débouté M et Mme [R] et M et Mme [U] de leurs demandes formulées à l'encontre de l'assurance, Qbe Insurances Europe Limited ;

- condamné solidairement M et Mme [U] à payer à M et Mme [R] la somme de 3 423 € HT au titre de la réparation des désordres relatifs au local technique ;

- condamné solidairement M et Mme [U] à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés directement par la Selas Clamens conseil en application de l'article 699 du même code ;

- condamné solidairement M et Mme [U] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 500 € et à la compagnie Qbe insurances europe limited la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant

Juge que les travaux de construction de la piscine et du local technique ont fait l'objet d'une réception tacite au 31 juillet 2012 ;

Déclare M et Mme [U] responsables des désordres affectant la piscine et de leurs conséquences dommageables en application de l'article 1792 du code civil ;

Condamne solidairement M et Mme [U] à payer à M et Mme [R] :

- la somme de 22.203,67 € HT au titre des travaux de reprise de la piscine, outre actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise et application de la TVA au taux en vigueur à ce jour ;

- la somme de 220 € au titre de la surconsommation d'eau ;

- la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, arrêté au jour de la présente décision ;

Déclare M et Mme [U] responsables des désordres affectant le local technique sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Dit que la somme de 3423 € HT au paiement de laquelle M et Mme [U] ont été condamnés sera actualisée à la date du jugement de première instance en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise et assortie de la TVA au taux en vigueur au jour de ce jugement ;

Condamne solidairement M et Mme [U] aux dépens d'appel, avec application au profit de Maître Parpirolles et de la Selas Clamens Conseil, avocats qui en font la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M et Mme [U] à payer à M et Mme [R] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M et Mme [U] à payer à la société QBE Insurance Europe Limited la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M et Mme [U] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

N. DIABYJ.C GARRIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00053
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;20.00053 ?
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