17/06/2022
ARRÊT N° 2022/340
N° RG 20/00306 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNPA
SB/KS
Décision déférée du 19 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00608)
P [B]
SECTION ENCADREMENT
[S] [C]
C/
SELARL [I] ET ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA GROUPE CLAF
SELARL [I] & ASSOCIES Maître [N] [I] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ADEQUATION CONSEIL & FORMATION »,
SELARL [I] & ASSOCIES Maître [N] [I] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CLAF OPP »
SELARL [I] ET ASSOCIES Maître [N] [I] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ASSOCIES GROUPE CREDER »
SELARL [I] & ASSOCIES Maître [N] [I] ès - qualités de
« Mandataire judiciaire » de la « SARL CLAF ACCOMPAGNEMENT »
UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [C]
2 RUE SAINTE GENEVIEVE
92400 COURBEVOIE
Représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS et par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SELARL [I] ET ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA GROUPE CLAF
17 rue de Metz - BP 7132
31071 TOULOUSE CEDEX 7
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL [I] & ASSOCIES Maître [N] [I] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ADEQUATION CONSEIL & FORMATION »,
17 RUE DE METZ
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL [I] & ASSOCIES Maître [N] [I] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CLAF OPP »
17 RUE DE METZ
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL [I] ET ASSOCIES Maître [N] [I] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ASSOCIES GROUPE CREDER »
17 RUE DE METZ
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL [I] & ASSOCIES Maître [N] [I]
ès-qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SARL CLAF ACCOMPAGNEMENT »
17 RUE DE METZ
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse
1 rue des Pénitents Blancs, CS 81510
31015 Toulouse cedex 6
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et M.DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 avril 2012, les sociétés du groupe Claf ont été placées en redressement judiciaire.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 31 juillet 2012.
Maître [I] a été désigné mandataire judiciaire de la SA Groupe Claf et de l'ensemble des sociétés filiales.
Maître [I] a agi en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de l'ensemble des gérants des sociétés composant le Groupe Claf.
Une assignation a été délivrée dans le cadre de cette action à M. [S] [C] le 29 juillet 2015.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 janvier 2016 pour voir requalifier ses mandats sociaux en contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.
L'affaire a été rétablie au rôle après radiation le 12 avril 2017.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 19 décembre 2019, a :
-dit que l'action de Monsieur [S] [C] est prescrite,
-débouté Monsieur [S] [C] de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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Par déclaration du 23 janvier 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 23 mars 2022, M. [S] [C] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a considéré l'action prescrite,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens,
-statuant à nouveau :
*requalifier ses mandats sociaux en contrat de travail,
*fixer sa rémunération mensuelle à 6 000 euros nets,
*constater son licenciement à la date du 31 juillet 2012,
*juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
*fixer ses créances aux sommes suivantes :
6 500 euros à titre d'indemnité de licenciement,
18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 800 euros à titre de congés payés afférents,
6 000 euros à titre de congés payés,
36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*juger la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de Toulouse, qui sera tenue d'en garantir le paiement,
*ordonner par le mandataire judiciaire la remise des bulletins de salaires du mois
de juin 2007 à juillet 2012, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, conformes à la décision à intervenir,
*condamner, solidairement et/ou in solidum, Maître [I] et AGS-CGEA de Toulouse à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner solidairement et/ou in solidum, Maître [I] et AGS-CGEA de Toulouse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie Abbo et de Maître Claire Varin.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 mars 2022, la SELARL [I] et associés , ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Groupe Claf, de la SARL Claf accompagnement, de la SARL Claf Opp, de la SARL Adéquation conseil et formation, de la SARL Associés groupe Creder, demande à la cour de :
-à titre principal :
*confirmer le jugement déféré,
*juger que l'action de M. [C] est prescrite,
*débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
-à titre subsidiaire :
*mettre hors de cause les sociétés Groupe Claf, Claf Opp, Adéquation Conseil et Formation, Groupe Creder et Claf Associés,
*juger que M. [C] a exercé un mandat social et qu'il n'y a pas de contrat de travail auprès des sociétés Claf Accompagnement et SA Groupe Claf,
*débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
-à titre infiniment subsidiaire :
*si la cour considérait que M. [C] était salarié, fixer la date de la rupture
au 31 juillet 2012,
*juger en conséquence que la garantie de l'AGS est acquise,
-en tout état de cause, condamner M. [C] au paiement de la somme
de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 juillet 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré,
-débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
-juger que les demandes indemnitaires liées à la rupture, sont exclues de la garantie,
-à titre infiniment subsidiaire :
*juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
*juger que la somme de 5 000 euros réclamée M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
-en tout état de cause :
*juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
*statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 mars 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En vertu de l'article L1472-1 du code du travail, dans sa rédaction qui résulte de la loi du 14 juin 2013, ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit (...)'.
Les parties s'accordent pour admettre que la demande de M.[S] [C] tendant à voir requalifier des mandats sociaux en contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture procède d'une action relative à l'exécution et à la rupture d'un contrat , soumise en application de l'article L1471-1 à un délai de prescription de deux ans.
Elles s'opposent en revanche sur le point de départ du délai.
En effet, l'appelant fixe le point de départ du délai de prescription au 27 mars 2015, date de mise en examen par le juge d'instruction à laquelle il a appris que des mandats de gérants avaient été souscrits en son nom et à son insu, dans cinq sociétés (sociétés Groupe Claf, Claf OPP, Adequation Conseil et Formation, Groupe Creder, Claf associés). Il soutient que c'est à cette date qu'il a eu connaissance qu'il aurait dû relever du statut de salarié et que son action prud'homale engagée le 21 janvier 2016 , moins de 10 mois après sa mise en examen, est recevable
La SELARL [I] et associés en qualité de mandataire liquidateur considère quant à elle que la prescription est acquise ; faisant valoir que le point de départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle il a été mis fin au mandat social, soit la date de liquidation judiciaire du 31 juillet 2012, et que l'action a été engagée par M.[S] [C] le 21 janvier 2016.
SUR CE,
Le délai de prescription antérieur à la loi du 14 juin 2013 était de cinq ans .
Le régime transitoire instauré par l'article 21-5 de la loi du 14 juin 2013 dispose:
'les dispositions du code du travail prévues au troisièmement et quatrièmement du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
En conséquence le nouveau délai de prescription de deux ans s'applique à compter du 17 juin 2013, date de promulgation, et expire le 17 juin 2015. Pour les prescriptions en cours, la durée totale du délai ne peut excéder l'ancien délai de prescription de cinq ans.
Il s'ensuit que toute action en cours sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail est prescrite à compter du 17 juin 2015.
Au cas d'espèce M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 janvier 2016.
L'argumentation développée par l'appelant selon laquelle c'est à la date
du 27 mars 2015, date de mise en examen, qu'il a appris sa nomination en qualité de gérant dans plusieurs sociétés, est inopérante à établir que c'est à cette date qu'il avait connaissance des éléments lui permettant d'exercer son action en reconnaissance d'un contrat de travail . L'existence d'une relation de travail salariée est distincte de la qualité de mandataire social, le fait allégué que M.[C] ait appris à cette date qu'il avait été désigné gérant n'induit pas qu'il n'a disposé qu'à cette date des éléments lui permettant d'agir pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail.
En tout état de cause, dès le placement en liquidation judiciaire de l'ensemble des sociétés du groupe Claf, dont la SARL Claf Accompagnement, par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 31 juillet 2012, après comparution de l'intéressé en qualité de mandataire social du groupe Claf à l'audience
du 20 juillet 2012, M.[S] [C], pouvait se convaincre à cette date, d'une part, de la qualité de mandataire social qu'il aurait ignorée précédemment, d'autre part, de la fin de ce mandat du fait de la liquidation judiciaire.
En conséquence l'action engagée le 26 janvier 2016, plus deux ans après l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 est prescrite.
Le jugement précité sera donc confirmé de ce chef.
Les demandes formées par M.[S] [C] étant irrecevables comme prescrites, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a statué au fond pour débouter celui-ci de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
M.[S] [C], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
La SELARL [I] et associés , ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Groupe Claf, de la SARL Claf accompagnement, de la SARL Claf Opp, de la SARL Adéquation conseil et formation, de la SARL Associés groupe Creder, est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure.
M.[S] [C] sera donc tenu de lui payer la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant déclaré prescrite l'action de M.[S] [C] ainsi qu'en celles concernant les frais et dépens
L'infirme en ses dispositions ayant débouté M.[S] [C] de ses demandes
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables les demandes de M.[S] [C]
Condamne M.[S] [C] à payer à la SELARL [I] et associés , ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Groupe Claf, de la SARL Claf accompagnement, de la SARL Claf Opp, de la SARL Adéquation conseil et formation, de la SARL Associés groupe Creder, la somme de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile
Condamne M.[S] [C] aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.