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17/06/2022 | FRANCE | N°20/01441

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 17 juin 2022, 20/01441


17/06/2022



N° RG 20/01441 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS3Q





Décision déférée - 26 Mai 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -19/00409



















[U] [B]





C/



[X] [R]





























































REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°22/162



***



Le dix sept Juin deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé du contrôle des expertises, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



Madame [U] [B],

demeuran...

17/06/2022

N° RG 20/01441 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS3Q

Décision déférée - 26 Mai 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -19/00409

[U] [B]

C/

[X] [R]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°22/162

***

Le dix sept Juin deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé du contrôle des expertises, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [U] [B],

demeurant [Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.011103 du 06/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Monsieur [X] [R],

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 24 mai 2022 dans l'affaire opposant Mme [B] et

M. [R] ayant infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- débouté Mme [U] [B] veuve [R] de sa demande d'annulation du testament olographe sur le fondement des seules dispositions de l'article 970 du code civil et d'expertise en écritures ;

statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à :

Mme [E] [D]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Tel [XXXXXXXX02]

Et à défaut à :

M. [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Tel [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

- convoquer les parties ;

- se faire remettre des spécimens d'écritures et/ou de signatures de feu M. [G] [R] ;

- procéder à l'analyse de ces écritures et/ou signatures ;

- procéder à l'analyse du testament litigieux en date du 9 août 2013 (pièce n°4) enregistré en l'étude de Me [P] [K] à [Adresse 10] que les parties remettront en original ainsi qu'à l'analyse de toute pièce de comparaison obtenue par les parties (pièces en photocopie numéro 26,27,4,5,6 dans les dossiers des parties à disposition) ;

- dire si le testament pré-cité est de la main de feu M. [G] [R]

- faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;

- dit que l'expert devra faire connaître au régisseur de la cour d'appel au plus tard dans les 15 jours de la réception de la mission son acceptation ;

- dit que l'expert devra faire parvenir aux parties un pré-rapport et répondre à leurs observations consignées dans leurs dires ;

- dit que l'expert devra faire parvenir au greffe de la cour dans les trois mois de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation un rapport en double exemplaire ;

- fixe l'avance à verser à l'expert à la somme de 2 000 € au plus tard dans le mois suivant l'avis du greffe d'avoir à consigner, à peine de caducité de la mesure ;

- ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2022 à 9h ;

- confirmé pour le surplus ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- réservé les dépens.

MOTIFS:

Une erreur matérielle entâche le nom de l'expert qu'il convient de rectifier en ce sens que l'expert se nomme [V] ;

De même Mme [B] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu d'ordonner de consignation et il sera dit que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l'article R 93-12° du code de procédure pénale et recouvrés par le Trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut par la partie désignée par le juge , à moins qu'il ne soit partiellement ou totalement couvert par l'aide juridictionnelle.

Sur ce:

Rectifie l'arrêt n° 22/286 en date du 24 mai 2022 en ce sens que:

le nom de l'expert est Mme [V],

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de consignation et que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l'article R 93-12° du code de procédure pénale et recouvrés par le Trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut par la partie désignée par le juge, à moins qu'il ne soit partiellement ou totalement couvert par l'aide juridictionnelle.

Le greffier Le magistrat chargé du contrôle des expertises

C.CENACC.GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/01441
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;20.01441 ?
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