17/06/2022
ARRÊT N° 177/2022
N° RG 20/02049 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NU7I
CK/AA
Décision déférée du 09 Janvier 2020 - Pole social du TJ d'AUCH (18/00084)
[P] [L]
[O] [T]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANT
Monsieur [O] [T]
HIGADERE 2
ROUTE SAMANTAN
32200 GIMONT
Ayant pour avocat Me Laurent MEILLET de AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.
INTIME
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Valérie CERRI de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 11 avril 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécrité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées (l'URSSAF) a émis une contrainte à l'égard de M. [O] [T] d'un montant de 14 939 € correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période de juin à décembre 2016 et de février 2017 à septembre 2017.
Le 26 juin 2018, l'URSSAF a émis une autre contrainte à l'encontre de M. [T] d'un montant de 1 660 € correspondant à des cotisations et majorations de retard des mois d'octobre et novembre 2017.
M. [T] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers à l'encontre de ces deux contraintes, par deux procédures distinctes.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers :
- ordonné la jonction des procédures,
- validé chacune des contraintes,
- condamné M. [T] au paiement de ces contraintes,
- condamné M. [T] aux dépens, en ce compris les frais de signification.
M. [T] a relevé appel le 29 janvier 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 18 janvier 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à la cour de TOULOUSE pour l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022 de la 4ème chambre section 3. La convocation était assortie d'un calendrier de procédure.
Le conseil de l'appelant a conclu en mars 2021 et justifie de la notification des écritures et pièces à l'URSSAF.
L'URSSAF, laquelle n'avait pas conclu, a constitué avocat sur l'audience, constitution confirmée ensuite via RPVA.
MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Les parties informées du calendrier de procédure ont disposé d'un temps suffisant pour se mettre en état et former leurs demandes devant la cour de TOULOUSE.
L'URSSAF, régulièrement convoquée, n'a pas conclu à la date prévue dans le calendrier de procédure, ni ultérieurement.
La partie appelante n'a pas demandé à ce que le dossier soit retenu en l'état à l'audience.
L'affaire n'était donc pas en état d'être retenue et plaidée à l'audience de plaidoiries.
En raison du défaut de diligence, principalement de la partie intimée, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le justificatif des conclusions de la partie intimée et, à défaut, sur la demande de la partie appelante de retenir l'affaire en l'état,
Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. KHAZNADAR
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