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17/06/2022 | FRANCE | N°20/02050

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 juin 2022, 20/02050


17/06/2022



ARRÊT N° 178/2022



N° RG 20/02050 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NU7K



CK/AA



Décision déférée du 23 Janvier 2020

TJ AUCH PÔLE SOCIAL



(18/00198)



Laurent FRIOURET























[H] [M]



C/



URSSAF MIDI-PYRÉNÉES































APPEL NON SOUTENU





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANT



Monsieur [H] [M]

42 AVENUE DE GASCOGNE

31490 LEGUEVIN



non comparant, ni représenté à l'audience





INTIMEE



URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

SERVICE C...

17/06/2022

ARRÊT N° 178/2022

N° RG 20/02050 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NU7K

CK/AA

Décision déférée du 23 Janvier 2020

TJ AUCH PÔLE SOCIAL

(18/00198)

Laurent FRIOURET

[H] [M]

C/

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

APPEL NON SOUTENU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [H] [M]

42 AVENUE DE GASCOGNE

31490 LEGUEVIN

non comparant, ni représenté à l'audience

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

SERVICE CONTENTIEUX

166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

31061 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Me Jean-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N. BERGOUNIOU, conseillère

A. MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] [M] a fait opposition le 24 juillet 20218 à l'encontre d'une contrainte du 28 juin 2018 qui lui a été signifiée le 11 juillet 2018 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi Pyrénées (l'URSSAF) pour un montant de 16 802 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la période des 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.

Par jugement en date du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch, a :

- validé la contrainte pour un montant ramené à 10 312 €,

- condamné M. [M] au paiement de la dite somme,

- condamné M. [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification.

M. [M] a relevé appel de cette décision le 12 février 2020, notifiée suivant lettre RAR reçue le 29 janvier 2020.

Bien que régulièrement informé de la date de l'audience du 7 avril 2022 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception de la convocation signé par l'appelant le 26 octobre 2020, M. [H] [M] n'y a pas comparu ni été représenté.

Sur cette audience, l'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [M] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Cette ordonnance doit être confirmée.

Aucune considération d'équité ne commande la condamnation de M. [M] à payer des frais non compris dans les dépens, prévus par l'article 700 du code de procédure civile.

Les éventuels frais de recouvrement et dépens d'appel doivent être mis à la charge de M.[M].

PAR CES MOTIFS,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Rejette la demande de l'URSSAF Aquitaine fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les éventuels frais de recouvrement et dépens d'appel à la charge de M. [H] [M].

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C.KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/02050
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;20.02050 ?
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