17/06/2022
ARRÊT N° 179/2022
N° RG 20/02473 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NW3Q
CK/AA
Décision déférée du 03 Août 2020 - Pole social du TJ d'AGEN (18/00034)
[E] [N]
[K] [S]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANT
Madame [K] [S]
2 rue Clair Matin
Appt 11 Résidence Clair Matin
47000 AGEN
représentée par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MSA DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
7 PLACE DU GRL LECLERC
24012 PERIGUEUX CEDEX
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 11 septembre 2017, la Mutualité sociale agricole de Dordogne et Lot et Garonne (la MSA) a pris une décision concernant Mme [K] [S] constatant un indu d'un montant de 4 135,49 € au titre d'un trop perçu de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2015 au 30 décembre 2016.
Après un rejet de son recours par la commission de recours amiable, Mme [S] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne.
Par jugement en date du 3 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation formée par l'assurée au titre de l'indu relatif au versement de la prime exceptionnelle de noël 2015,
- dit que l'indu relatif au versement des allocations logement sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016 pour la somme de 3 983,04 € est justifié,
- condamné en conséquence Mme [S] à rembourser à la MSA la somme de 3 983,04€,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2017,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [S] aux dépens.
Mme [S] a relevé appel le 25 août 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 6 août 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à la cour de TOULOUSE pour l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022 de la 4ème chambre section 3. La convocation était assortie d'un calendrier de procédure.
Le conseil de Mme [S] s'est constitué sur l'audience, mais n'a pas conclu.
La MSA a conclu en ce que l'appel était non soutenu par la partie appelante.
MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Les parties informées du calendrier de procédure ont disposé d'un temps suffisant pour se mettre en état et former leurs demandes devant la cour de TOULOUSE.
Mme [S] n'a pas conclu à la date prévue dans le calendrier de procédure, ni ultérieurement.
La partie intimée n'a pas justifié que ses conclusions étaient notifiées à la partie appelante.
L'affaire n'était donc pas en état d'être retenue plaidée à l'audience de plaidoiries.
En raison du défaut de diligence, principalement de la partie appelante, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le justificatif des conclusions de la partie appelante,
- Rappelle que les parties doivent justifier de ce que leurs conclusions et pièces ont été notifiées préalablement à la partie adverse.
Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. KHAZNADAR
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